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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 mai 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRVQ
JUGEMENT
DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. [A] PARTICULIERS, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°883 633 109, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Samantha FRENAY, avocat au barreau de CAEN
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [P] [X], son épouse munie d’un pouvoir spécial
Madame [P] [X],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 27 mars 2025, Monsieur [R] [D] a confié des travaux de rénovation consistant en l’union de deux salles de bain à la SAS [A] PARTICULIERS pour un montant total de 13 071,28 euros TTC. Ce devis prévoit le versement d’un acompte de 40% soit 5 228,21 euros à la commande, lequel a été payé.
Par courrier du 11 août 2025, Monsieur [D] a, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, notifié à la SAS [A] PARTICULIERS son refus de poursuivre les relations contractuelles les liant et a sollicité la résolution du contrat avec « annulation du reliquat de 7 842,77 euros TTC » restant dû à cette entreprise et ce en raison des mauvaises exécutions suivantes :
présence de fils électriques sous la baignoire sans protection, fuite de la douche, installation de prises électriques à côté de la baignoire sans protection, absence de pose du tablier et des joints, carrelages manquants.
Par courrier du 21 août 2025, la SAS [A] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, refusé la résolution du contrat. Elle explique que les désordres évoqués ont d’ores et déjà été portés à sa connaissance en juillet. Elle précise qu’un électricien est intervenu s’agissant des fils sous la baignoire et qu’il convient de déduire son intervention du montant restant dû, que la fuite de la douche fera l’objet d’une analyse technique, qu’un pare-baignoire a été fourni et installé pour protéger les prises électriques, que le tablier et les joints feront l’objet d’une remise en état et que le carrelage posé correspond au devis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 février 2026, la SAS [A] PARTICULIERS a fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [P] [D] devant la présente juridiction au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de voir :
condamner solidairement les époux [D] à lui régler la somme de 7 451,41 euros au titre des travaux réalisés déduction faite de la facture de la société SEVENO, condamner solidairement les époux [D] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience du 16 mars 2026.
A ladite audience, la SAS [A] PARTICULIERS était représentée par son conseil qui a oralement soutenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Elle explique avoir refusé la demande de résolution et avoir proposé de reprendre les désordres mais qu’aucun accord en ce sens n’a été trouvé, raison pour laquelle elle maintient sa demande de paiement du solde et sollicite que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle affirme que seulement 5% du prix peut être retenu et non 60% comme c’est le cas en l’espèce. Elle déplore l’absence de procès-verbal de constat confirmant les dires des défendeurs et les photographies présentées par eux notamment quant à la date de celles-ci.
Madame [P] [D] a comparu personnellement et a représenté Monsieur [R] [D], son époux, suivant mandat spécial à cet effet produit en cours de délibéré sur demande de la juridiction. Les époux [D] ont oralement demandé à voir :
condamner la SAS [A] à terminer les travaux commandés reporter le paiement du solde du prix jusqu’à la bonne exécution des travaux par la SAS [A], à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat pour inexécution, débouter la SAS [A] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils disent avoir signé un devis « clé en main » avec la SAS [A] et avoir fait confiance à ce professionnel dans l’établissement de ce devis et notamment quant au nombre de carreaux de carrelage nécessaire pour réaliser les travaux demandés. Ils expliquent leur refus de payer le solde du prix par leur mise en danger du fait du travail de la SAS [A] qui a laissé des fils à nus sous la baignoire et par l’inexécution partielle du contrat. Ils soulignent qu’ils sont profanes en matière de rénovation et s’en sont complétement remis à l’expertise du professionnel qui a manqué à son devoir de conseil.
***
En cours de délibéré, les défendeurs, sur demande de la juridiction, ont transmis les photographies produites lors de l’audience mais comportant des précisions quant à la date, l’heure et le lieu de prise des clichés.
La SAS [A] a répondu par note en délibéré autorisée par le tribunal qu’aucun élément ne permet de démontrer que la salle de bain présente sur les photographies est celle concernée par le contrat liant les parties. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les clichés ne démontrent pas la non-réalisation des travaux par la SAS [A] car portent sur des murs non inclus dans le devis.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1194 du même code que le prestataire de service professionnel supporte à l’égard de son client non-professionnel un devoir de conseil quant à la prestation qui lui est confiée.
Conformément à l’article 1219 dudit code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de l’article 1221 de ce code que le juge peut ordonner l’exécution en nature du contrat quand une telle exécution demeure possible et quand son coût pour le débiteur de bonne foi n’est pas manifestement disproportionné avec son intérêt pour le créancier.
Par ailleurs, l’article 1353 de ce code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, suivant devis accepté le 27 mars 2025, Monsieur [R] [D] a confié la rénovation de sa salle de bain à la SAS [A] PARTICULIERS. Cette rénovation comprenait l’union de deux salles de bain en une seule.
La partie « dépose » de ce devis prévoyait : « dépose de la cloison entre les deux salles de bain ».
La partie « aménagement de la surface » prévue au devis comprenait :
« condamnation de la porte entre le chambre et la salle de bain.
Pose de placo BA13 hydro sur ossature métalique.
Collage bandes et deux passe d’enduits.
Mise en place de coffrage en placo pour cacher les tuyaux d’évacuation jusqu’au bac a douche
Mise en peinture non comprise à ce devisMise en place d’un panneau de construction type WEDI derrière l’ancienne baignoire et mise en place d’une plage en bout de baignoire.
Mise en place de carrelage mural au dessus de la baignoire sur une hauteur de 80cm, sur la plage en bout de baignoire ainsi qu’a l’emplacement de la cloison déposée. [soulignement ajouté]
Le rattrapage en carrelage du mur déposé aura une incidence visuel sur le format couleur et nuance du nouveau carrelage, notifié et vu avec le client
Mise en place de carrelage au sol
Y compris colle, joints, profilés de finition et barre de seuil. »
La SAS [A] était également chargée d’assurer la fourniture des matériaux et notamment du carrelage, et à ce titre, de « 4,00 [Localité 4] » de « carrelage mural gamme I COLORI de marque CESICERAMICA DI SIRONE
Dimensions 10x10 cm
Coloris blanc ».
Au regard de ces énonciations du devis, les époux [D] – simples particuliers s’adressant à une entreprise reconnue – pouvaient légitiment s’attendre à une reprise esthétique complète, par la pose de carrelage, des portions de murs découvertes à la suite de la dépose de la cloison.
Dans le devis, la SAS [A] attire l’attention de ses clients sur un manque d’homogénéité du résultat visuel du nouveau carrelage par rapport à l’ancien, qui coexisteront. Il n’est en revanche fait aucune mention d’une rupture de continuité du carrelage, ce qui ne pouvait que renforcer l’idée d’une reprise intégrale.
De même, la quantité de carrelage mural exprimée dans le devis (quatre « [Localité 4] » d’une surface non précisée) ne pouvait, par son caractère peu intelligible, que maintenir les époux [D] dans la croyance d’une prestation complète quant au recouvrement des portions de murs affectés par la disparition de la cloison.
La SAS [A], sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution de son obligation, ne démontre pas avoir entièrement exécuté son obligation sur ce point.
Bien au contraire, les photographies produites par les consorts [D], prises à [Localité 5] le 22 juillet 2025, montrent notamment :
l’absence de carrelage sur la partie des murs correspondant aux zones dévoilées après que la cloison initiale ait été abattue, l’état très abîmé des carreaux de carrelage proches de la cloison déposée.
La salle de bain figurant sur ces photos correspond en tous points à la description du chantier en cause, de même que la date et le lieu de prise de ces clichés sont compatibles avec les faits de l’espèce. Il a donc lieu d’estimer que ces clichés sont probants.
En outre, à défaut d’exclusion contractuelle explicite, il doit être considéré que la reprise du carrelage adjacent à la cloison retirée est incluse dans l’obligation de mettre en place du carrelage mural « a l’emplacement de la cloison déposée ». En effet, il apparait que ces éléments ont été endommagés par suite du retrait de la cloison par la SAS [A]. Cette dernière, en tant que professionnel tenu d’un devoir de conseil envers ses clients, aurait dû les alerter sur cette conséquence si elle souhaitait exclure ces travaux du devis.
Il n’est ni allégué, ni démontré que cette exécution en nature du contrat, qui demeure matériellement possible, présenterait pour la SAS [A] PARTICULIERS un coût exorbitant au regard de l’intérêt qu’elle procurerait aux époux [D].
Par conséquent, il convient de condamner la SAS [A] PARTICULIERS à exécuter, dans un délai de 3 mois, les travaux restants consistant en la reprise intégrale de l’emplacement de la cloison déposée et des murs adjacents détériorés. Le carrelage du même modèle que celui déjà posé par l’entreprise et les autres matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux devront être fournis par la SAS [A] PARTICULIERS.
La présence de câbles électriques sous la baignoire est le fait de la SAS [A], elle ne le conteste pas. Cela a nécessité l’intervention d’un électricien dont il conviendra de déduire la facture du solde des travaux comme le propose la demanderesse et conformément à ses demandes.
En revanche, le mur se trouvant derrière le miroir installé au-dessus du meuble vasque n’est pas évoqué dans le devis. Les époux [D] ne démontrent pas qu’une obligation pesait sur la SAS [A] quant à la réalisation de travaux sur ce mur. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de la SAS [A] de ce chef.
Enfin, il convient également de condamner les époux [D] à payer à la SAS [A] PARTICULIERS la somme de 7 451,41 euros après exécution totale par cette dernière tels qu’énoncés ci-dessus.
Conformément à l’article 220 du code civil, les époux [D] seront solidairement tenus de cette condamnation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte-tenu des termes de la résolution du litige, la SAS [A] PARTICULIERS sera condamnée aux dépens de l’instance.
De même, la SAS [A] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE à la SAS [A] PARTICULIERS de réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement ou de son acquiescement audit jugement, les travaux de pose de carrelage mural sur l’emplacement de la cloison déposée et des murs adjacents détériorés en fournissant à ses frais tous les matériaux nécessaires, y compris le carrelage mural gamme I COLORI de marque CESICERAMICA DI SIRONE dimension 10x10 cm coloris blanc ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT, après exécution totale desdits travaux, Monsieur [R] [D] et Madame [P] [D] à payer à la SAS [A] PARTICULIERS la somme de 7 451,41 euros ;
DEBOUTE la SAS [A] PARTICULIERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [A] PARTICULIERS aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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