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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 24/09187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09187 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H7N
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à Me [Localité 9] – Me KLEIN
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O], [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (59),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Catherine VERGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [F], [M] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8] (59),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Catherine VERGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D’OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (nom commercial S.A.S HUISSIERS REUNIS)
société d’exercice libéral immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 838 915 320
dont le siège social est sis [Adresse 3][Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.S. EOS FRANCE, partie intervenante
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 488 825 217, venant au droits de la société BANQUE ACCORD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant),
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 1er août 2024 M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] ont fait assigner la SELARL HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D’OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (nom commercial S.A.S HUISSIERS REUNIS) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— juger leurs demandes recevables
— annuler les saisies attributions opérées à leur encontre
— condamner la SELARL HUISSIERS REUNIS à leur verser la somme de 5.000 euros chacun en réparation du préjudice moral
— condamner la SELARL HUISSIERS REUNIS à verser à M. [J] [I] la somme de 50 euros et à Mme [R] [H] épouse [I] la somme de 150 euros au titre du préjudice financier
— condamner la SELARL HUISSIERS REUNIS à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— juger leurs demandes recevables
— annuler les saisies attributions opérées à leur encontre
— condamner solidairement la SELARL HUISSIERS REUNIS et la société EOS FRANCE à leur verser la somme de 5.000 euros chacun en réparation du préjudice moral
— condamner solidairement la SELARL HUISSIERS REUNIS et la société EOS FRANCE à verser à M. [J] [I] la somme de 50 euros et à Mme [R] [H] épouse [I] la somme de 150 euros au titre du préjudice financier
— condamner solidairement la SELARL HUISSIERS REUNIS et la société EOS FRANCE à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement, la société EOS FRANCE (anciennement CREDIREC FINANCE) venant aux droits de la Banque Accord et la SELARL HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D’OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE ont demandé de
— déclarer M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir
— subsidiairement dire que la société EOS FRANCE est désormais créancière de M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] et valider les saisies attributions
— en tout état de cause débouter M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] de leurs demandes
— condamner M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS :
M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] demandent d’annuler les saisies-attribution opérées à l’encontre aux motifs que la créance détenue à leur encontre a fait l’objet d’un plan de surendettement par jugement du 5 octobre 2020 et ne peut plus faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée. Ils en concluent que les saisies sont illégales et leur ont causé un préjudice moral et financier.
C’est de façon pertinente que la société EOS FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir. En effet, ces derniers demandent d’annuler “des” saisies (sans préciser lesquelles) qui ont été soit infructueuses soit négatives -et qui n’ont donc fait l’objet d’aucune dépossession financière et dont les frais occasionnés ne sont pas justifiés, le courrier de la Banque Postale du 11 janvier 2024 étant insuffisant à rapporter cette preuve- soit se sont révélées fructueuses mais n’ont pas fait l’objet de contestation dans le délai imparti par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] succombant supporteront la charge des dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas les condamner à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare l’action de M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] irrecevable ;
Condamne M. [J] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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