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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 12 mars 2026, n° 24/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03605 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MIG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 16 Mars 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Abdramane KOUYATE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
XPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 31 juillet 2024, [A] [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 31 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône confirmant la fixation, au 30 novembre 2023, de son taux d’incapacité permanente partielle à 20 % concernant une rechute du 4 décembre 2021 d’un accident du travail survenu le 26 octobre 2021.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 11 juillet 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [K], a établi son rapport.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
[A] [Z] [G], assisté de Me [I], demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, de :
« A titre principal,
— Recevoir la constitution de maître [I] [V],
— Juger la demande de monsieur [G] [A] [Z], recevable et bien fondée
— Juger que l’expertise du 11 juillet 2025 est incomplète, pour n’avoir pas évaluer intégralement les lésions d’ordre psychique et professionnel de monsieur [G] [A] [Z],
— Juger que le taux de 20% attribué par la [2] est incomplète
— Augmenter le taux de l’incapacité permanente partielle de 15% au titre des lésions d’ordre psychique et mentale
— Augmenter le taux de l’incapacité permanente partielle de 15% au titre de l’atteinte à ses aptitudes et qualifications professionnelles.
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle s’élève à 50% dans son intégralité,
A titre subsidiaire,
— Donner acte au concluant de ses plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués et à l’expertise,
— Dire que l’exécution provisoire est de droit,
Plus subsidiairement,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens,
— Condamner la CPAM à verser à monsieur [G] [A] [Z] la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il critique le rapport [K] en ce qu’il n’a pas pris en considération les lésions psychiques de nature post traumatique et résultant du traitement singulier que son employeur lui a fait subir.
Il fait état de l’existence d’une incidence socio-professionnelle compte tenu d’une déclaration d’inaptitude professionnelle, de la cessation de son contrat d’intérimaire et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
La caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 5 janvier 2025, de :
« – D’entériner le rapport du DR [K] en ce qu’il fixe le taux d’IPP à 20% à la date impartie à savoir le 30/11/2023, date de la consolidation de la rechute du 04/12/2021 de l’accident de travail du 26/10/2020 ;
— Confirmer la décision de la CPAM du 14/12/2023 notifiant le taux d’IPP de 20% pour les séquelles de la rechute du 04/12/2021 ;
— De débouter M. [A] [Z] [G] de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 CPC. »
Elle estime que les lésions d’ordre psychique ont fait l’objet d’une décision définitive de refus de prise en charge, de sorte que l’assuré ne peut s’en prévaloir. La Caisse ajoute qu’aucune pièce versée aux débats ne justifie l’attribution d’un coefficient socio-professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ajoute qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
S’agissant de l’incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit, par conséquent, prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Celle-ci doit être appréciée au regard du type d’emploi occupé au moment de l’accident, de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature des séquelles, tenir compte de l’incidence des traitements médicamenteux au regard de l’emploi et de l’incidence concrète de cette infirmité sur l’activité professionnelle.
Sur le taux anatomique
En l’espèce, le certificat médical initial du 26 octobre 2021 constate des douleurs cervicales avec contracture musculaire, égratignure du coude droit et du genou gauche. Le certificat médical final fait état des mêmes lésions.
Par un certificat médical de rechute du 4 décembre 2021, des cervicalgies et des douleurs à l’épaule droite à la mobilisation ont été constatées. Ces lésions ont été prises par en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2021.
Le certificat médical final du 4 décembre 2023 fait état d’une rupture des tendons de la coiffe droite des rotateurs.
Un certificat médical de rechute du 25 décembre 2023 dresse les constatations suivantes : « AT du 26/10/21 avec traumatisme épaule droite avec rupture tendon de la coiffe des rotateurs opérée. NCB droite avec hernie discale du C4C5. Stress post traumatique avec suivi psychiatrique depuis l’accident. Kiné en cours ».
Par décision du 26 février 2024, la caisse a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge des lésions figurant dans le certificat médical de rechute du 25 décembre 2023. Cette décision n’a pas fait l’objet de contestation de la part de l’assurée.
Il résulte de l’ensemble de ces contestations que des lésions d’ordre psychique n’ont jamais fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du 26 octobre 2021.
Faute de décision reconnaissant les lésions psychiques comme étant rattachées à l’accident du 26 octobre 2021 et à ses suites, celles-ci ne peuvent donner lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle dans le cadre de la présente instance comme l’ont justement retenu le médecin conseil de la caisse, la commission médicale de recours amiable et le médecin judiciairement désigné.
Au surplus, si l’assuré produit des pièces médicales de 2025 évoquant un lien entre des lésions psychiques et l’accident litigieux, force est de constater qu’elles sont toutes postérieures à la date de consolidation de la rechute fixée au 30 novembre 2023. Or, le taux d’incapacité permanente partielle doit être apprécié à la date de consolidation.
Le tribunal constate que l’assuré ne conteste pas la part anatomique du taux pour les lésions physiques.
Dans ces conditions, il y aura lieu de maintenir le taux anatomique de 20 %.
Sur l’incidence professionnelle
L’assuré produit un avis du 7 mai 2024 du docteur [T] déclarant le salarié inapte au poste de chauffeur poids lourd. Le médecin du travail retient au titre des capacités restantes : « un poste excluant la conduite de poids lourds, le port de charges et le travail bras en élévation pourrait être discuté ». Il estime que le salarié est en capacité d’effectuer une formation et il ne retient pas de dispense à l’obligation de reclassement.
Le demandeur produit également le volet n°1 d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude aux termes duquel le docteur [T] certifie avoir établi le 7 mai 2024 un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 26 octobre 2021.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail temporaire entre le demandeur et la société [3] n’a pas donné lieu à renouvellement. Le motif invoqué par l’employeur est l’absence de besoin de la société utilisatrice.
[A] [Z] [G] verse aux débats une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé valable entre le 14 février 2023 et le 31 janvier 2028.
Comme le relève justement la caisse, l’assuré a indiqué au médecin judiciairement désigné qu’il avait pour projet de créer une entreprise de livraison de colis.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la déclaration d’inaptitude doit être rattachée au sinistre litigieux eu égard aux capacités restantes retenues par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude et au lien causal évoqué par ce dernier dans le volet n°1 de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Dès lors, le principe de l’attribution d’un coefficient socio-professionnel est justifié.
Néanmoins, le tribunal constate que le médecin du travail n’a pas dispensé l’employeur de son obligation de reclassement et la cessation de l’activité professionnelle ne peut être rattachée de manière certaine avec le sinistre professionnel. La date de fin de contrat n’est pas précisée.
La reconnaissance de qualité de travail handicapé ne peut pas être rattachée avec certitude au sinistre professionnel et ce d’autant que l’assuré est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie mettant ainsi en évidence l’existence d’autres incapacités d’origine non professionnelle.
Enfin, l’assuré se considère comme étant apte à exercer une activité professionnelle pouvant mobiliser intensément ses membres supérieurs.
Ces éléments justifient l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 2 %.
Il y aura lieu de statuer en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à l’issue du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE à 22 %, dont 2 % d’origine socio-professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de [A] [Z] [G] résultant de la rechute du 4 décembre 2021 de l’accident du travail survenu le 26 octobre 2021 ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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