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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 25 oct. 2024, n° 24/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024
Minute n° : 123/24
N° RG 24/02899 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYS5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [N] époux [X]
demeurant 114 avenue du Général de Gaulle – 45160 OLIVET
représenté par la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [X] épouse [N]
demeurant 114 avenue du Général de Gaulle – 45160 OLIVET
représentée par la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Société SABARD
dont le siège social est sis Zone industriel ACTI DRY – 45370 DRY
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 16 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment ordonné à la société SABARD de démonter la grue survolant la propriété de Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [X] épouse [N] située 114 avenue du général de gaulle à Olivet (45160), cadastrée AS numéro 87, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pour une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [X] épouse [N] ont assigné la SAS SABARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de leurs conclusions, que soit ordonnée la liquidation de l’astreinte prononcée dans la limite de 4 mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard, pour la période comprise entre le 4 mai 2024 et le 2 septembre 2024, et sollicitent la condamnation de cette société à leur verser la somme de 60 000 euros au titre de l’astreinte prononcée par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 5 avril 2024 et la somme de 2000 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile, outre de demande de constat de leur désistement de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Monsieur et Madame [N] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que
— quelques jours après l’ordonnance de référé la société Sabard a déplacé la grue pour la réinstaller à qulques mètres seulement de sorte que la grue passe toujours au dessus de leur propriété
— ils ont fait constater le 6 mai 2024 que la flèche de la grue passait toujours au dessus de leur maison
— la grue n’a été démontée que le 2 septembre 2024 pour remplacement par un camion grue de faible hauteur
— les pièces produites par la société défenderesse établissent que la flèche de la grue passait au-dessus de leur propriété malgré son déplacement de quelques mètres
— la société défenderesse a délibérément refusé d’exécuter la décision pendant des mois
— cette société a poursuivi ses travaux au mépris de la décision de justice et du trouble généré
— le déplacement d’une grue est coûteux
— la réduction de l’astreinte à l’euro symbolique reviendrait à priver l’ordonnance de référé de tout effet
— ils ont dû subir des dommages sur leur propriété dès le début du chantier
— le survol par la grue constitue une nouvelle atteinte à leur droit de propriété
— la grue a survolé leur propriété pendant dix mois, de novembre 2023 à septembre 2024, générant des nuisances considérables
La SAS SABARD conclut au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [N] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre demande subsidiaire de réduction du montant de l’astreinte à un euro symbolique.
La SAS SABARD expose notamment que :
— l’ordonnance de référé a été signifiée malgré démontage et déplacement de la grue sur une parcelle voisine, sur un autre emplacement adapté à recevoir un tel engin et lui permettant de répondre aux besoins du chantier, dans les jours suivant cette décision
— elle justifie de difficultés techniques et de contraintes de chnatier ne lui permettant pas de positionner sa grue à un autre endroit
— la propriété des demandeurs est cernée par un îlot en cours de construction
— il lui était matériellement impossible de repositionner sa grue à un autre endroit
— le choix de l’emplacement ne résulte ni du hasard ni d’une volonté de nuire mais est liée aux contraintes d’alimentation de l’ensemble du chantier
— elle veille à limiter le survol de la propriété des défendeurs à la seule desserte d’une zone mitoyenne matérialisée sur un plan versé aux débats
— elle a fait réaliser tous les contrôles et pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la grue installée conformément aux normes en vigueur
— depuis son déplacement la contre flèche de la grue ne surplombait plus la propriété
— elle a rencontré des difficultés insurmontables
— elle a fait en sorte de terminer les travaux de gros oeuvre nécessitant l’usage de la grue
— seule l’utilisation d’un engin de levage comme une grue à tour était possible
MOTIVATION
— sur le désistement
Sera constaté le désistement de Monsieur et Madame [N] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard, la grue litigieuse ayant été démontée le 2 septembre 2024, jour de la deuxième audience et antérieurement à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
— sur l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Orléans ne s’est pas expréssement réservé la liquidation de l’astreinte dans l’ordonnance du 5 avril 2024. Cette ordonnanc, contradictoire et en premier ressort, a été signifié à étude d’huissier à personne morale à la SAS SABARD par acte d’huissier du 18 avril 2024.
La date de prise d’effet de l’astreinte prévue par ce titre exécutoire était le 4 mai 2024, compte tenu de la date de sa signification, à savoir le 18 avril 2024, point de départ du délai de quinze jours à partir de laquelle l’astreinte fixée de 500 euros par jour de retard était et est susceptible de recevoir effet, pour la durée de quatre mois judiciairement prévue, soit en principe jusqu’au 4 septembre 2024 mais désormais jusqu’au 2 septembre 2024 puisqu’il est constant que la grue litigieuse a été démontée le 2 septembre 2024 par la société défenderesse.
Il est tout aussi constant que, ainsi que la SAS Sabard l’indique elle-même, même s’il apparaît que peu après la décision la grue avait été déplacée de quelques mètres par cette société, elle a pu procéder à ce démontage à l’issue de ses travaux de gros oeuvre.
Ainsi, l’ordonnance de référé, éxécutoire et définitive, du 5 avril 2024 ayant en tout état de cause vocation à recevoir application, il apparaît proportionnel à la nature et à l’enjeu du litige et au regard d’une part des légitmes attentes des époux [N] et du respect de leur droit de propriété, et d’autre part des indéniables et démontrées contraintes techniques de la SAS Sabard qui a pu assurer la bonne exécution de son chantier avant démontage de la grue, y compris après la désision du 5 avril 2024 signifiée le 18 avril 2024 et l’acte introductifd’instance du 25 juin 2024, de modérer le montant journalier de l’astreinte à la somme de 180 euros par jour.
Une période de 120 jours est concernée par la demande formée, pour la période du 4 mai au 2 septembre 2024, soit un total de 21 600 euros.
L’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 sera liquidée à hauteur de la somme totale de 21 600 euros et la SAS SABARD sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [X] épouse [N] au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 4 mai 2024 au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— sur l’ article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [X] épouse [N] les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 avril 2024
CONSTATE que Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [X] épouse [N] se désistent de leur demande initiale de fixation d’une nouvelle astreinte, la grue ayant été démontée le 2 septembre 2024
ORDONNE la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 avril 2024 à la somme de 21 600 euros, pour,la période du 4 mai 2024 au 2 septembre 2024
CONDAMNE la SAS SABARD à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [X] épouse [N] la somme de 21 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire d’orléans par ordonnance de référé en date du 5 avril 2024, pour la période du 4 mai 2024 au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la SAS SABARD à verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [T] [X] épouse [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SABARD
Fait à ORLÉANS, le 25 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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