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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRL
==============
Ordonnance du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRL
==============
S.A.S. COPREV
C/
S.C.I. NGT
Copie exécutoire délivrée
à
Me Vanessa BARTEAU
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
16 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. COPREV, dont le siège social est sis 91 rue de Port la Blanche – 44300 NANTES
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 420 805 301
représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53, postulant et de Me Charles-Edouard DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. NGT, dont le siège social est sis 8 route de Chartres – 28630 NOGENT LE PHAYE
représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15, postulant et de Me Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts établis le 8 avril 2015, la SCI NGT a été constituée entre M. [L] [M], le gérant, M. [V] [E], M. [G] [E] et la SAS Coprev.
La SAS Coprev indique avoir prêté, en compte courant, la somme de 82 427,15 euros au cours de l’année 2022 à la SCI NGT.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2024, la SAS Coprev a sollicité le remboursement de l’intégralité du compte courant, qui s’élevait dès lors à la somme de 91 298,15 euros et ce, dans un délai de 10 jours.
Par courriel du 23 juillet 2024, M. [M] a affirmé qu’il procèderait à ce remboursement quand la trésorerie de la SCI NGT le lui permettrait.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SAS Coprev a fait assigner la SCI NGT devant la présidenta du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Condamner, à titre provisionnel, la SCI NGT à lui payer la somme totale de 93 676,59 euros au titre de remboursement de son compte courant,
— Condamner la SCI NGT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI NGT aux dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SAS Coprev, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la SAS Coprev fait valoir que l’obligation pour la SCI NGT de lui rembourser son avance en compte courant d’associé n’est pas sérieusement contestable, une telle demande pouvant être effectuée à tout moment par l’associé.
La SCI NGT, représentée, sollicite du juge des référés de :
— A titre principal :
Dire et juger que l’obligation invoquée par la SAS Coprev est sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire et juger que les conditions du référé-provision ne sont pas réunies ; en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’absence d’urgence et d’évidence,
De débouter la SAS Coprev de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— A titre subsidiaire :
Dire et juger que la demande de remboursement immédiat caractérise un exercice abusif du droit au remboursement,
Débouter la SAS Coprev de l’ensemble de ses demandes.
— A titre infiniment subsidiaire, accorder à la SCI NGT les plus larges délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civile dans la limite de deux années.
— En tout état de cause, condamner la SCI Coprev à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRL
Pour s’opposer aux demandes de la SAS Coprev, la SCI NGT soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’il ressort des statuts de la SCI NGT que les conditions de remboursement et la fixation des intérêts doivent être fixés par accord entre la gérante et les intéressés et que la SAS Coprev ne justifie pas l’effectivité de ce droit. Elle soulève également l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’exigibilité immédiate du compte courant d’associé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Une action en référé peut ainsi être diligentée pour obtenir par provision le remboursement du compte courant d’associé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile précité
Un apport en compte courant d’associé s’analyse comme un prêt que l’associé consent à la société.
L’associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant. Cette demande de remboursement doit néanmoins être faite de bonne foi par l’associé pour être valable.
En l’espèce, la SAS Coprev soutient, en sa qualité d’associé de la SCI NGT, être titulaire d’un compte courant d’associé d’un montant de 93 676,59 euros, comprenant les intérêts. Elle en a sollicité le remboursement par lettre recommandée du 12 juillet 2024.
Il ressort de l’article 12 « Comptes courants » des statuts de la SCI NGT qu’outre leurs apports, « les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé. Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés ».
Il ressort des débats, que la SAS Coprev justifie de l’existence de son compte courant d’associé ainsi que de sa valeur et ce, depuis 2022, par la production des bilans et comptes de résultats de la SCI NGT pour les exercices 2023 et 2024, lesquels sont corroborés par ses propres bilans et comptes de résultats établis les mêmes années, qu’elle verse également aux débats. En outre, les comptes de la SCI NGT et de la SAS Coprev de 2023 et 2024 ont été confirmés par M. [L] [P], expert-comptable, au sein d’une attestation du 15 février 2024.
Si la SCI NGT soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, en ce que les statuts de la SCI NGT ne prévoient pas les conditions de remboursement et la fixation des intérêts, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de disposition conventionnelle contraire, l’associé peut demander le remboursement du solde créditeur de son compte courant à tout moment.
Ainsi, la créance que détient la SAS Coprev sur la SCI NGT est bien exigible immédiatement.
La SCI NGT sera donc condamnée à verser à la SAS Coprev la somme provisionnelle de 93 676,59 euros au titre de remboursement de son compte courant.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SCI NGT sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter du remboursement de son compte courant. Elle fait valoir que la somme réclamée par la SAS Coprev est disproportionnée au regard de sa trésorerie immédiatement disponible.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI NGT justifie, notamment par la production des états financiers de la société pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025, laissant apparaître un bénéfice net de 15 126,59 euros (pièce n°8 défendeur), que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement immédiat de la somme exigée sans compromettre l’équilibre des finances de la société.
Il convient, dès lors, d’octroyer à la SCI NGT des délais de paiement à hauteur de deux années, suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SCI NGT condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS Coprev la somme de 1 500 euros.
La SCI NGT sera, en outre, condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la SCI NGT à payer à la SAS Coprev la somme provisionnelle de 93 676,59 euros au titre de remboursement du compte courant d’associé ;
AUTORISONS la SCI NGT à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 3 900 euros et en une 24ème qui soldera la dette et les intérêts ;
DISONS que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants ;
DISONS que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS la SCI NGT à payer à la SAS Coprev la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI NGT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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