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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 févr. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00461 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5MT
Minute N° : 25/00102
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
— -
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] CARNOT
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Maître Nina ARMUT, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Madame [S], [D], [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de madame Hélène PRETCEILLE, greffière, lors du délibéré, et de madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,
DEBATS : 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 04 août 2009, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot a consenti à Madame [S] [O] l’ouverture d’un compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°1[XXXXXXXXXX04].
Par avenant en date du 04 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot a consenti à Madame [S] [O] une autorisation de découvert à hauteur de 500€ au taux débiteur de 12%.
Suivant offre préalable acceptée le 24 novembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot a consenti à Madame [S] [O] un crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780896900045949581 d’un montant maximum autorisé de 6 000€, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, qui a été utilisé intégralement le 30 mai 2023.
Suivant offre préalable acceptée le 14 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot a consenti à Madame [S] [O] un crédit renouvelable Etalis n°102780896900045949583 d’un montant maximum autorisé de 2 000€, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, qui a été utilisé à sept reprises entre le 16 mai 2023 et le 06 avril 2024.
Par une mise en demeure avant déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot a réclamé à Madame [S] [O] le paiement des sommes suivantes sous trente jours :
— 1 239,68€ au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte Tranquillité n°[XXXXXXXXXX01] ;
— 672,07€ au titre des mensualités impayées concernant l’utilisation du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780896900045949581 ;
— 1 102,11€ au titre des mensualités impayées concernant les utilisations du contrat de crédit renouvelable Etalis n°102780896900045949583.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot a notifié la déchéance du terme à Madame [S] [O] et lui a réclamé le paiement de l’intégralité du solde de l’ensemble des contrats de prêt ainsi que du découvert de son compte courant, soit la somme totale de 9 069,34€ avant le 16 août 2024.
Par exploit du 20 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Avignon Carnot a fait assigner Madame [S] [O] devant le présent tribunal, aux fins de la voir principalement condamnée à lui payer :
— la somme de 935,09€ outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
— la somme de 5 610,19€ outre les intérêts au taux de 2,80% à compter du 10 juillet 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780896900045949581 ;
— la somme de 1 986,49€ outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable Etalis n°102780896900045949583 ;
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée,
— la somme de 935,09€ outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
— la somme de 5 380,66€ outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780896900045949581 ;
— la somme de 1 801,81€ outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable Etalis n°102780896900045949583 ;
en tout état de cause,
— la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire est plaidée le 14 janvier 2025.
À l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [S] [O] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 25 février 2025.
*
Madame [S] [O] a été citée à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que l’article L.312-84 du même code précise que les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ; que lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable ;
Que l’article L.312-93 indique que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot, il apparaît que : – le premier dépassement non régularisé du découvert autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] date du 13 novembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 20 novembre 2024 ;
— le premier incident de paiement non régularisé relativement au crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780896900045949581 doit être fixé au 05 décembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 20 novembre 2024 ;
— le premier incident de paiement non régularisé relativement au crédit renouvelable Etalis n°102780896900045949583 doit être fixé au 15 novembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 20 novembre 2024 ;
Qu’il en résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai de forclusion n’est acquis pour aucun des crédits souscrits ni pour le découvert en compte courant et que la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot est recevable ;
Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [S] [O], la somme totale de 8 531,77€, répartie comme suit :
— la somme de 935,09€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
— la somme de 5 610,19€ au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780896900045949581 ;
— la somme de 1 986,49€ au titre du contrat de crédit renouvelable Etalis n°102780896900045949583 ;
Que par ailleurs, ces sommes seront assujetties au taux d’intérêt contractuel, concernant le contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780896900045949581, et légal concernant le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et le contrat de crédit renouvelable Etalis n°102780896900045949583, et ce à compter du 10 juillet 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [S] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [S] [O] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot au titre du découvert non régularisé relatif au compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [S] [O] ;
Déclare recevables les demandes en paiement formées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot au titre des contrats de crédits renouvelables Passeport Crédit n°102780896900045949581 et Etalis n°102780896900045949583 ;
Condamne Madame [S] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot la somme de 935,09€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 au titre du découvert non régularisé relatif au compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX01] ;
Condamne Madame [S] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot la somme de 5 610,19€ avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter du 10 juillet 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit n°102780896900045949581 ;
Condamne Madame [S] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot la somme de 1 986,49€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable Etalis n°102780896900045949583 ;
Condamne Madame [S] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Carnot la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Madame [S] [O] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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