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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.C.I. MADAYAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHQO
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
13 novembre 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. MADAYAN,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ni comparante, ni représentée,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 25 septembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 13 novembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 13 novembre 2025 à Me Henri BOITARD
***************
Suivant commandement délivré le 10 juin 2025, et publié le 19 juin 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence Volume 9744P31S n° 56, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13], dénommé [Adresse 11] [Localité 9], cadastré Section [Cadastre 10] lieu-dit [Adresse 5] et section BP n° [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 6] pour une contenance totale de 8 ares a 56 centiares les lots de copropriétés suivants:
— Lot numéro 15, composé d’un appartement en duplex de quatre pièces principales situé dans le bâtiment unique au niveau 3 depuis l’escalier à gauche porte en face comprenant : au niveau 3 , un séjour avec cuisine, une salle d’eau avec WC, un escalier et dans les combles, trois chambres une salle d’eau et un dégagement et la jouissance exclusive d’une varangue, figurant sous liseré vert et portant le numéro 15 sur les plans de l’état descriptif de division, les 663/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, les 754/10 000 èmes des parties communes spéciales de l’escalier unique, les 793/10 000èmes des charges d’ ascenseur, et les 727/ 10 000èmes des parties communes spéciales pour l’eau chaude sanitaire,
— Lot numéro 35 composé d’un parking intérieur situé dans le bâtiment unique au rez-de-chaussée figurant sous liseré bleu et portant le numéro 35 des plans de l’état descriptif de division, les 28/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 1/20èmes des parties communes spéciales de parking.
— Lot numéro 36 composé d’un parking intérieur situé dans le bâtiment unique au rez-de-chaussée figurant sous liseré orange et portant le numéro 36 des plans de l’état descriptif de division, les 28/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 1/20èmes des parties communes spéciales de parking.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner à comparaître la SCI MADAYAN devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 18 août 2025. (Remise à personne présente au domicile).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 août 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
La défenderesse n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 17 décembre 2020 en l’étude de Maître [O] [N], Notaire à [Localité 13]. Ce titre constate une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE s’élève à la somme de 258 116,85 €.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE est de 258 116,85 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 19 juin 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] sous la référence Volume 9744P31S n° 56,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 12 mars 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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