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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 21/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89E
N° RG 21/00880 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVYC
__________________________
23 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A. PRODUCTA VIGNOBLES
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A. PRODUCTA VIGNOBLES
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à MSA Gironde
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Noëlle SANCEY, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 juin 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. PRODUCTA VIGNOBLES
13 avenue de la Résistance
33310 LORMONT
représentée par Me Valérie RIZZOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Justine MULTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [O] [L], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [G], engagé en qualité d’Attaché Commercial à compter du 1er Décembre 1986 par la SA PRODUCTA VIGNOBLES, est devenu Directeur Commercial Export à compter du 1er Février 2017.
Le 18 Mai 2019, il a été victime d’un accident déclaré comme suit par l’employeur “circonstances : ‟inconnues”. Il est décédé le 28 Mai 2019.
Après instruction par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, celle-ci a pris en charge l’accident dont [H] [G] a été victime au titre de la législation professionnelle. Ladite décision a été notifiée à la SA PRODUCTA VIGNOBLES le 22 Janvier 2021 par l’organisme.
Par lettre recommandée en date du 9 Mars 2021, la SA PRODUCTA VIGNOBLES a saisi la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE aux fins de contester l’opposabilité de cet accident à son égard.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 5 Juillet 2021, la SA PRODUCTA VIGNOBLES a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, confirmant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00880.
Le 30 Juin 2021, la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a confirmé l’accord de prise en charge pour l’accident de travail estimant que la procédure a été respectée.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 4 Novembre 2021, la SA PRODUCTA VIGNOBLES a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE le 30 Juin 2021, confirmant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/1363.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, ces affaires ont été appelées à l’audience du 11 Mars 2025, et jointes sous le numéro RG 21/880.
L’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 3 Juin 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA PRODUCTA VIGNOBLES demande au tribunal de :
— lui juger inopposables la décision rendue par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE le 22 Janvier 2021 ainsi que les décisions implicite puis explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE rendue le 30 Juin 2021,
— condamner la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à lui verser, outre les dépens, la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (par dossier),
— prononcer, dans un second temps, la jonction de cette affaire avec l’affaire n°21/880 relative à la contestation de la décision implicite de la Commission de Recours Amiable compte-tenu de leur similitude d’objet.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où l’avis rendu par la Commission de Recours Amiable de l’organisme n’est pas motivé. En outre, la caisse n’a pas mis à sa disposition les constations tirées de l’enquête préalablement à sa décision, en méconnaissance des dispositions de l’article R.751-121 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Enfin, elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’accident est dépourvu de tout caractère professionnel dans la mesure où il a eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail du salarié, écartant la présomption d’imputabilité, et qu’aucune preuve de causalité entre celui et l’activité professionnelle de la victime n’est rapportée.
* * * *
Par conclusions en date du 27 Mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
— sur la forme, recevoir le recours formé par la SA PRODUCTA VIGNOBLES,
— au fond, l’en débouter,
— confirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable initialement saisie le 9 Mars 2021,
— confirmer la décision de la Mutualité Sociale Agricole de prise en charge de l’accident d'[H] [G] survenu le 18 Mai 2019 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Elle fait valoir que le dossier d’instruction a été mis à la disposition de la SA PRODUCTA VIGNOBLES de sorte que la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle lui est opposable.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité des recours de la SA PRODUCTA VIGNOBLES n’est pas contestée.
Par ailleurs, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la SA PRODUCTA VIGNOBLES sollicite la jonction des recours n°RG 21/880 et RG 21/1363 au motif qu’ils portent tous deux sur la contestation de la prise en charge de l’accident dont [H] [G], salarié de la société, a été victime le 18 Mai 2019, au titre de la législation professionnelle par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE.
Or, il est rappelé que cette jonction a déjà été prononcée à l’audience du 11 Mars 2025 sous le numéro RG 21/880, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur la motivation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable :
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. […] ”.
En ce sens, l’article R.142-1 du même code précise que “les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”.
En l’espèce, le 22 Janvier 2021, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a notifié à la SA PRODUCTA VIGNOBLES la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime son salarié, [H] [G], le 18 Mai 2019. Cette décision a été confirmée par la Commission de Recours Amiable de l’organisme, lors de sa séance du 30 Juin 2021.
l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident pour défaut de motivation par la Commission de Recours Amiable.
Or, la Commission de Recours Amiable n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale, chargée de se prononcer sur les recours gracieux, dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel [Cass Civ 2, 19 Janvier 2006, n°4-30.508].
Si la juridiction du contentieux général n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la Commission de Recours Amiable étant inopérants [Cass, Civ 2, 21 juin 2018, n°17-27.756].
Ainsi, une éventuelle absence de motivation de la décision de la Commission a pour seule conséquence une inopposabilité des délais pour saisir le tribunal. En revanche, une quelconque irrégularité dans cette décision ne peut être sanctionnée par une inopposabilité de la décision initiale de prise en charge rendue par la caisse, telle que sollicitée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision contestée par la SA PRODUCTA VIGNOBLES sur ce fondement.
Sur la consultation du dossier par l’employeur :
Aux termes de l’article R.751-115 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial […] pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.[…]”
L’article D.751-117 du même code ajoute que “I.-La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. […]
III.-En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. […]”.
En outre, l’article R.751-121 du même code précise que : “lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime. […]
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.”
En l’espèce, le 5 Janvier 2021, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a informé la SA PRODUCTA VIGNOBLES de sa possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier suite à l’accident de son salarié, [H] [G], à l’adresse de l’organisme, avant le 22 Janvier de la même année (pièce n°3 MSA).
Il ressort des pièces n°4 et 5 versées aux débats par l’organisme que les pièces constitutives du dossier ont été adressées par voie postale à l’employeur, ainsi qu’un complément par voie électronique.
Pour voir reconnaître la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard, la SA PRODUCTA VIGNOBLES soutient ne pas avoir reçu les éléments adressés par la Caisse, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier conformément aux dispositions susvisées.
S’il est constaté que les pièces ont été adressées par lettre simple par la Caisse, il est toutefois rappelé que le législateur entend accorder à l’employeur du salarié victime d’un accident la possibilité de consulter les éléments lui faisant grief avant toute décision de prise en charge de la Caisse.
Cette possibilité a été offerte par la Caisse suite au courrier adressé le 5 Janvier 2021 invitant l’employeur à se déplacer au siège de l’organisme, la société ne remettant pas cause la bonne réception de celui-ci.
Aucun élément transmis par les parties ne démontre une impossibilité pour l’employeur de se déplacer au sein de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE au regard des circonstances liées à la pandémie de la COVID 19, le deuxième confinement ayant pris fin le 15 Décembre 2020, soit avant la date de consultation qui lui était ouverte.
Si la transmission des éléments par voie postale ainsi que par voie électronique relève d’un accord entre les parties, il ne peut être mis à la charge de la Caisse une obligation de délivrance des pièces faisant grief à l’employeur par tout moyen conférant date certaine sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge subséquente sans dénaturer les termes des dispositions susvisées.
Dès lors, en l’absence de démonstration de toute impossibilité matérielle de l’employeur de se rendre au siège de la Caisse, il lui appartenait de mettre en œuvre les moyens suffisants pour prendre connaissance des pièces lui faisant grief.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision contestée par la SA PRODUCTA VIGNOBLES sur ce fondement.
Sur la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle :
Aux termes de l’article L.751-6 du Code rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d’aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.”
En l’espèce, le Samedi 18 Mai 2019, [H] [G], salarié de la SA PRODUCTA VIGNOBLES, a fait une tentative de suicide. Après plusieurs jours d’hospitalisation au service de réanimation, il décède le 28 Mai 2019.
Le 8 Octobre 2020, [X] [G], venant aux droits d'[H] [G], a informé la SA PRODUCTA VIGNOBLES de la déclaration d’accident du travail effectuée auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE.
Le 17 Novembre 2020, la SA PRODUCTA VIGNOBLES adresse une déclaration d’accident du travail, avec les réserves suivantes “en tout état de cause, nous émettons les plus sérieuses réserves quant à l’existence et la matérialité même d’un accident du travail le Samedi 18 Mai 2019. En effet, ce jour-là était un jour non travaillé de sorte qu’il ne s’est pas produit, aux temps et lieu du travail, de fait accidentel susceptible de caractériser un accident du travail. Les arrêts de travail consécutifs à son hospitalisation et jusqu’à son décès ont d’ailleurs été établis pour un motif non professionnel.” (pièces n°10 et 11 demandeur).
Il n’est contesté par aucune des parties que l’accident a eu lieu au domicile de la victime. En ce sens, il ressort de la pièce n°9 versée par l’employeur que [X] [G], venant aux droits d'[H] [G], indiquait “le 18 Mai 2019, mon mari s’est donné la mort par pendaison à notre domicile […]”.
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a instruit une enquête afin de déterminer les causes de l’accident dont le salarié a été victime.
Il est tout d’abord constaté que si son épouse fait valoir qu’il avait laissé une lettre expliquant son geste le jour de l’accident, force est de constater qu’elle n’est pas versée aux débats, ni annexée à l’enquête diligentée par l’organisme.
Toutefois, lors de l’instruction du dossier de la victime, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a procédé à l’audition de cinq témoins cités par [X] [G] (pièce n°6 MSA) : [P] [F], assistante commerciale export, [C] [U], directeur commercial FRANCE, [I] [K], responsable du service qualité et achat vin, [M] [E], Président, et [D] [T], assistante commerciale.
À la lecture de ces éléments, il apparaît qu'[H] [G] avait récemment bénéficié d’une promotion. Ce changement de poste est intervenu dans une phase de mutation de la société, qui a fusionné avec une seconde entreprise (“terre de vignerons”).
S’il n’est pas mis en avant de surcharge de travail, tous les témoins attestent que la victime était très engagée dans ses missions et qu’ils entretenaient de bonnes relations avec lui. S’ils sont unanimes pour dire qu’il n’y avait pas d’attitude hostile ou cynique de la part de certains collègues à son encontre, ils reconnaissent toutefois que la fusion a pu créer des tensions ou des dégradations dans les conditions de travail. En outre, s’ils n’ont pas constaté un changement de son comportement dans les semaines ou jour précédent l’accident, ils reconnaissent qu’il était fatigué, stressé, et inquiet pour les résultats du service export qu’il dirigeait. Ces éléments sont également soutenus par [X] [G], son épouse.
Par ailleurs, il n’apparaît aucun élément extra-professionnel justifiant son passage à l’acte, autre que les inquiétudes professionnelles relevées ci-avant.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y un lien de causalité direct et certain entre l’activité professionnelle d'[H] [G] et l’accident dont il a été victime.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision contestée par la SA PRODUCTA VIGNOBLES sur ce fondement.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SA PRODUCTA VIGNOBLES doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. de telle sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de jonction des recours n° RG 21/880 et 21/1363 formée par la SA PRODUCTA VIGNOBLES sans objet,
DÉBOUTE la SA PRODUCTA VIGNOBLES de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont [H] [G] a été victime au titre de la législation professionnelle, rendue par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE le 22 Janvier 2021, pour défaut de motivation de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 30 Juin 2021,
DÉBOUTE la SA PRODUCTA VIGNOBLES de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont [H] [G] a été victime au titre de la législation professionnelle, rendue par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE le 22 Janvier 2021, pour défaut de consultation des pièces lui faisant grief antérieurement à ladite décision,
DIT qu’il y a un lien de causalité direct et certain entre l’activité professionnelle d'[H] [G], salarié de la SA PRODUCTA VIGNOBLES, et l’accident dont il a été victime,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SA PRODUCTA VIGNOBLES de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont [H] [G] a été victime au titre de la législation professionnelle, rendue par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE le 22 Janvier 2021,
CONDAMNE la SA PRODUCTA VIGNOBLES aux entiers dépens,
N° RG 21/00880 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVYC
DÉBOUTE la SA PRODUCTA VIGNOBLES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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