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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 nov. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L' HABITAT ( SDH ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMIU
Plaidoirie le 02 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL CSCB
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH)
34, Avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z]
née le 20 Juin 1980 à DIJON (21000)
421 Route de la Cuisinière
La Cuisinière – Bat. D
38490 CHIMILIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 22 juin 2018, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Madame [P] [Z] a pris en location un logement situé 421 Route de la Cuisinière « LA CUISINIERE » Bâtiment D 38490 CHIMILIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 366,91 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 16 janvier 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 313,61 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 10 juin 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer, tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10% outre charges et taxes ;Condamner Madame [P] [Z] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Et pour les autres demandes,
Condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 3 112,18 euros, montant de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation à la date du 17.04.2025 et dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231-du Code Civil ;Constater la résiliation de plein droit du bail qui a été consenti par Société Anonyme SOCIÉTÉ DAUPHINOISE à Madame [P] [Z] POUR L’HABITAT – SDH requérante suivant contrat de location sus vanter et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation dudit bail aux torts de la locataire compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les chargés à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement que la locataire occupe sis à 421 Route de la Cuisinière « LA CUISINIERE » – BAT D – LOGT 0026 RDC 38490 CHIMILIN, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Dire que faute pour la locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de votre chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à I’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique.Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire.Condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à I’article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner suivant les dispositions de I’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de I’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 16.01.2025 et du présent acte.
Madame [P] [Z] s’est présenté le 13 août 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que la locataire souhaite se maintenir dans le logement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil,
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Madame [P] [Z] n’a comparu ni en personne ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par mail reçu le 1er octobre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la juridiction de céans que la dette avait été réglée le 29 août 2025 par Madame [P] [Z] et se désister de ses demandes principales maintenant uniquement ses demandes sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
En l’espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a indiqué par mail daté du 1er octobre 2025 se désister de ses demandes principales.
Madame [P] [Z] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représentée, n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes principales sera constatée et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Madame [P] [Z] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [Z].
Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes principales dirigées contre Madame [P] [Z] ;
DÉBOUTE la société S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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