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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 5000eur, 19 mai 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DN2R
JUGEMENT
DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] a confié son véhicule Citroën C4 à Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE en décembre 2023 suite à une perte de puissance.
Une première intervention a été réalisée et une facture a été établie pour un montant de 550 € pour une vidange, le remplacement des différents filtres, et la dépose et repose du filtre à particules pour nettoyage.
Une seconde intervention a été réalisée et une autre facture a été établie pour un montant de 325€ pour le remplacement du réservoir de cérine.
Constatant la persistance des dysfonctionnements affectant son véhicule, Madame [T] [N] a sollicité son assureur qui a mandaté un expert.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ALLIANCE Experts le 6 mars 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de réception reçue le 23 mai 2024, Madame [T] [N] a mis en demeure Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE de lui rembourser la somme de 875 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Madame [T] [N] a fait assigner Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE aux fins de voir, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil :
— condamner Monsieur [B] [H] à lui régler la somme de 875 € ,
— condamner Monsieur [B] [H] à lui régler la somme de 1440 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties. Elle a été plaidée à l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience, Madame [T] [N], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions. Elle maintient ses demandes et sollicite en outre le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [H].
À l’appui de ses demandes, Madame [T] [N] fait valoir que l’expertise amiable a permis d’établir que le véhicule est affecté de désordres affectant son système anti-pollution, et que les interventions de Monsieur [H] se sont avérées inutiles puisque la défaillance constatée n’avait rien à voir avec les pièces qu’il a remplacées. Elle ajoute que le garagiste est tenu à une obligation de conseil mais également de résultat, que Monsieur [H] lui a proposé un remboursement de 200 € qu’elle a refusé.
Monsieur [B] [H] est représenté à l’audience par son conseil. Se référant ses conclusions, il demande au tribunal de :
— débouter Madame [T] [N] de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner Madame [T] [N] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Madame [T] [N] à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [H] expose que Madame [N] avait sollicité un premier garage, le garage [M] à [Localité 3], garage Citroën, en octobre 2023 pour estimer une réparation qui prévoyait notamment un forfait vidange, et le remplacement de filtres dont le filtre à particules.
Monsieur [B] [H] ajoute qu’il a apporté une analyse graduée et progressive du dysfonctionnement, proposant d’abord une vidange et un changement des filtres ainsi qu’un nettoyage du filtre à particules et qu’il a ensuite changé le réservoir de cérine. Il précise que la vidange et le changement des filtres font partie d’un entretien courant et qu’il avait précisé sur la première facture que le défaut persistait et qu’il fallait prévoir une recherche de panne.
Le défendeur indique par ailleurs que l’expert intervenu dans l’intérêt de Madame [N] n’ a pas déterminé l’origine de la panne. Il fait en outre valoir qu’aucune réparation postérieure à l’expertise et mettant fin au problème n’est justifiée, ce qui ne permet pas d’établir un manquement de sa part .
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de remboursement
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le garagiste est tenu d’un devoir de conseil qui consiste à informer le client de l’existence de désordres et à le conseiller sur l’opportunité économique et mécanique de procéder à une réparation ou un acte d’entretien du véhicule.
En l’espèce, Madame [T] [N] se prévaut d’une inexécution contractuelle, faisant valoir que Monsieur [B] [H] a effectué des réparations sans rapport avec la panne dont son véhicule se trouvait affecté, ainsi que d’un manquement au devoir de conseil.
Il ressort des pièces produites, et en particulier des deux factures, que Monsieur [H] a d’abord procédé au remplacement des filtres (huile, air et carburant), a effectué la vidange du moteur et la dépose et repose du filtre à particules (FAP) pour nettoyage, pour un prix de 550 €, cette facture portant par ailleurs la mention: “défaut persistant prévoir recherche panne”.
Selon une seconde facture, d’un montant de 325 €, Monsieur [H] a procédé au remplacement du réservoir de cérine, qui constitue un additif du filtre à particules.
Madame [N] a sollicité son assureur qui a mandaté un expert lequel a réalisé une réunion d’expertise le 6 mars 2024, en présence de Monsieur [B] [H]. Cette expertise amiable étant contradictoire, elle est pleinement opposable au défendeur.
L’expert a établi l’historique du véhicule et les démarches effectuées par Madame [N], et a noté que le véhicule, mis en circulation pour la première fois en 2012, avait été acheté par Madame [N] en 2015, et que le dernier contrôle technique réalisé avant l’intervention de Monsieur [B] [H] avait eu lieu le 19 décembre 2022 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 236 528 kilomètres. Le véhicule présentait alors trois défaillances mineures sans obligation de contre-visite.
L’expert indiquait que suite à l’apparition d’un problème de perte de puissance, Madame [T] [N] a confié son véhicule à Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne MB AUTOMOBILE. L’expert a détaillé les travaux effectués sur le véhicule et a précisé que l’intervention de l’entreprise n’avait pas permis de mettre fin à la panne. L’expert ne mentionnait pas le devis établi par un autre garage à la demande de la demanderesse.
Il ressort également du rapport d’expertise que la prestation facturée selon la facture n°2023-11-0012 pour la somme de 325 €, correspondant au remplacement du réservoir de cérine n’a pas suffi à faire cesser les désordres, à savoir l’allumage du voyant “SERVICE” accompagné d’un manque total de puissance.
L’expert a estimé que le diagnostic réalisé par l’entreprise MB AUTOMOBILE était erroné et privilégiait “l’hypothèse d’une avarie d’ordre électrique et / ou électronique imputable au circuit de commande de la pompe multiplexée d’additif intégrée au réservoir de cérine. Cette analyse mériterait d’être confirmée par des contrôles complémentaires que le dépositaire n’a pas été en mesure de réaliser”.
L’expert concluait que la responsabilité du réparateur était engagée. Il indiquait que Monsieur [H] avait proposé de rembourser la somme de 200 € sur le montant de 325 € de sa prestation infructueuse.
Madame [N] produit un nouveau rapport d’information établi par Monsieur [U] [C], expert, qui relève que le véhicule est aujourd’hui affecté de désordres dans son système antipollution, confirmés par l’étude des informations enregistrées par le calculateur de gestion du véhicule réalisée avec l’outil constructeur. Cependant, l’expert note que l’étude complémentaire n’apporte pas de précision technique majeure quant à l’origine du dysfonctionnement affectant le véhicule. L’expert confirme le rapport d’expertise selon lequel la prestation réalisée par Monsieur [H] est manifestement non concluante.
Sur ce, il apparaît en premier lieu que l’expert mandaté par l’assureur de la demanderesse ne remet pas en cause la première intervention facturée 550 € portant sur la vidange du moteur, le remplacement des différents filtres (hors filtre à particules) et le nettoyage du filtre à particules. Ces prestations correspondent par ailleurs à un entretien normal du véhicule, étant précisé qu’aucune révision n’avait été faite depuis un an (dernier contrôle technique réalisé en décembre 2022). Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Madame [N] de remboursement de la facture de 550 €.
S’agissant de la facture de 325 € correspondant au changement du réservoir de cérine, il est établi que cette intervention réalisée par Monsieur [H] n’a pas permis de mettre fin au dysfonctionnement affectant le véhicule de Madame [N].
Cependant, le rapport d’expertise amiable ne permet pas d’établir l’origine de la panne, l’expert concluant en des termes hypothétiques. De plus, le rapport additionnel établi après consultation des calculateurs de gestion du véhicule permet uniquement d’établir que les désordres affectent le système antipollution, mais ne permet pas non plus d’établir l’origine du dysfonctionnement, et une nouvelle expertise est préconisée.
Monsieur [H] a réalisé un changement du réservoir de cérine, additif du filtre à particules, faisant partie du système antipollution, et l’expert a indiqué que cette réparation “n’a pas suffi” à remettre le véhicule en étant, ce qui ne permet pas pour autant de caractériser un manquement du réparateur, ce dernier ayant précisé qu’il souhaitait proposé une solution graduée et progressive au dysfonctionnement. Enfin, aucune autre intervention n’a été réalisée depuis sur le véhicule permettant d’établir l’origine du dysfonctionnement. Dans ces conditons, le manquement invoqué de Monsieur [H] à ses obligations n’apparaît pas démontré, Madame [N] sera déboutée de sa demande principale en paiement.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon 1'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] a sollicité à titre conventionnel la condamnation de Madame [T] [N] au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Néanmoins, il ne démontre pas à l’encontre de Madame [N] une faute de nature à caractériser un abus de droit. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [P] [N], succombant à l’instance, supportera les dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution apportée au litige, Madame [T] [N] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande principale en paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
pour procédure abusive;
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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