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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 2 mars 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRRD
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY,
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AR CONSTRUCTIONS
RCS de BRIEY : 437 649 916
Prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliée audit siège.
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 1] : 542 110 291
Prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliée audit siège.
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant _________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me [G], Me [Y], Me [M], service des expertises, service de la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
[H] [O] et [Z] [E] ont confié, à compter de 2019, à la SARL AR CONSTRUCTIONS la construction de leur maison individuelle sur la commune de [Localité 2] (54).
Par actes en date du 8 septembre 2025, [H] [O] et [Z] [E] ont fait assigner la SARL AR CONSTRUCTIONS et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation de la SARL AR CONSTRUCTIONS à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande d’expertise, et dans leurs dernières écritures transmises par RPVA le 31 décembre 2025, [H] [O] et [Z] [E] exposent qu’ils justifient bien d’un motif légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce que les travaux réalisés par la SARL AR CONSTRUCTIONS n’ont d’une part pas été achevés et d’autre part comportent des malfaçons et des désordres, affectant notamment le système de chauffage, la toiture en ardoise présentant des traces de pyrite et l’étanchéité de la terrasse. Ils ajoutent qu’un expert, mandaté par leurs soins, a bien indiqué que, même si la société défenderesse s’en défend, elle a le statut de contractant général, elle s’est bien vue confier la conception de l’ouvrage et la maitrise d’œuvre, elle a réalisé des travaux empreints de malfaçons, travaux pour certains desquels elle ne disposait d’ailleurs pas des assurances requises. [H] [O] et [Z] [E] ajoutent avoir vainement tenté de parvenir à un règlement amiable du litige sur la base de ce rapport, en vain. Pour l’ensemble de ces raisons, leur action au fond n’apparait pas à ce stade comme étant manifestement vouée à l’échec. En réponse à la demande reconventionnelle en provision formée par la SARL AR CONSTRUCTIONS, les demandeurs concluent au débouté, en considérant qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, le bien fondé de la créance réclamée ne pouvant être apprécié qu’après détermination contradictoire de la situation dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2026, la SARL AR CONSTRUCTIONS demande au juge des référés :
D’écarter des débats la pièce n°10 des demandeurs ; De dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ; Reconventionnellement, condamner solidairement [H] [O] et [Z] [E] à lui verser la somme de 45 905,95 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement [H] [O] et [Z] [E] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, et s’agissant de sa première demande, la SARL AR CONSTRUCTIONS soutient que la pièce n'°10 de [H] [O] et de [Z] [E] doit être écartée des débats, au visa de l’article 9 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas conforme à ce texte, puisqu’insultante et outrancière. A ce titre, elle considère que l’expert privé y développe une argumentation pour dénigrer le conseil de la SARL AR CONSTRUCTION. S’agissant de la demande d’expertise, la SARL AR CONSTRUCTIONS affirme que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à voir cette expertise ordonnée en ce que l’expert privé a qualifié de désordres relèvent en fait de vices apparents qui ne pourront être de nature, sur le fond, à engager sa responsabilité, l’action étant prescrite du fait de la réception tacite et sans réserve des travaux qui est intervenue. La SARL AR CONSTRUCTIONS ajoute qu’aucun des désordres allégués n’est de nature décennale et donc de nature à justifier une expertise. Enfin, et à l’appui de sa demande reconventionnelle en provision, la SARL AR CONSTRUCTIONS affirme que les demandeurs sont toujours redevables de deux factures émises le 21 août 2023 et que les constatations imprécises des demandeurs n’ont que pour effet de faire croire à l’existence d’une prétendue contestation sérieuse pour se soustraire à leur paiement, ce qui ne résiste pas à l’examen.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 29 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire et sollicite la réserve des dépens.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 26 janvier 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 2 mars 2026, et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la pièce n°10 des demandeurs
La SARL AR CONSTRUCTIONS sollicite du juge des référés qu’il écarte des débats la pièce n°10 des demandeurs.
Force est de constater que le bordereau de pièces des demandeurs s’arrête à la pièce n°9 et qu’aucune pièce 10 n’a été remise à la juridiction au moment de la mise en délibéré du dossier.
La demande est donc sans objet.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise figurant au dossier et qui vient constituer un premier élément de preuve de la part des demandeurs, que les travaux réalisés par la SARL AR CONSTRUCTIONS sont partiellement inachevés (vide en rive de lucarnes, citerne de réserve des eaux pluviales, isolations thermique extérieure des locaux annexes, seuil de portes fenêtres notamment), souffrent également de malfaçons (absence de contre approche en toiture, liaison ITE tablette granit, ITE en pied de façade notamment) et enfin que certains désordres sont susceptibles, toujours selon l’expert, de présenter un caractère décennal (fissuration et décollement ITE, dysfonctionnement du chauffage, sur consommation électrique notamment).
L’ensemble de ces points sont contestés par la SARL AR CONSTRUCTIONS, qui procède par affirmation pour assurer qu’aucun des désordres ne serait de nature décennale, que certains désordres relèveraient de vices apparents et qu’en conséquence toute action au fond serait manifestement prescrite.
De même, la SARL AR CONSTRUCTIONS conteste toute maitrise d’œuvre, élément pourtant retenu également dans le rapport d’expertise. Force est de constater que ces points ne peuvent être tranchés à ce stade, avec toute l’évidence requise en référé.
Pour autant, ce premier rapport constitue bien un élément permettant de fonder, chez les demandeurs, l’existence d’un intérêt légitime à voir une expertise contradictoire ordonnée. Il appartiendra en effet à l’expert judiciaire, dans le cadre de constatations contradictoires, de qualifier les désordres et d’émettre un avis sur les responsabilités, comme il lui appartiendra aussi, puisque ce point est également contesté, de se prononcer sur la réception ou des travaux, expresse ou tacite, avec réserves ou non. En l’état, et au vu des éléments figurant au dossier, il n’est pas possible d’affirmer, comme le fait pourtant la SARL AR CONSTRUCTIONS, que toute action au fond est d’ores et déjà manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d’ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle en provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
En l’espèce, la SARL AR CONSTRUCTIONS produit, à l’appui de sa demande, deux factures dont le caractère impayé n’apparait pas contesté par [H] [O] et [Z] [E]. Ces derniers affirment cependant que la créance invoquée est sérieusement contestable au vu des éléments développés à l’appui de la demande d’expertise qui fondent selon eux une exception d’inexécution.
Comme repris ci-dessus, le rapport d’expertise au dossier relève un certain nombre de désordres qui affectent les travaux effectués par la SARL AR CONSTRUCTION. Ainsi, et dans l’attente des conclusions de l’expert, il convient de considérer que les éléments contenus dans ce rapport d’expertise, et qui ne sont contredits que par affirmation de la part de la SARL AR CONSTRUCTIONS sans élément technique à l’appui, sont de nature à permettre de considérer, à ce stade, que sa créance est sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL AR CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande reconventionnelle en provision.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner in solidum [H] [O] et [Z] [E] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, les parties seront donc déboutées chacune de leur demande en ce sens.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS sans objet la demande de la SARL AR CONSTRUCTIONS aux fins d’écarter des débats la pièce n° 10 de [H] [O] et [Z] [E] ;
ORGANISONS une mesure d’expertise entre [H] [O] et [Z] [E] d’une part, et la SARL AR CONSTRUCTIONS et la SA ALLIANZ IARD, d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[F] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] et qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d’un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d’apparition de chaque désordre ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s’il convient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l’ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [H] [O] et [Z] [E] au plus tard le 15 avril 2026, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation.
Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure.
Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG.
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en provision formée par la SARL AR CONSTRUCTIONS ;
En conséquence,
DEBOUTONS la SARL AR CONSTRUCTIONS de sa demande reconventionnelle en provision ;
CONDAMNONS in solidum [H] [O] et [Z] [E], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DEBOUTONS [H] [O], [Z] [E] et la SARL AR CONSTRUCTIONS de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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