Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00672 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5H
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 2], collectivité territoriale de droit public identifiée sous le numéro SIREN 243 000 684, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [W], Entrepreneur individuel exploitant l’enseigne « AU FER ET A [Localité 3] », immatriculé sous le numéro 788 741 890, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES (postulant), la SCP BERGERET & ASOCIES ( Me BOUILLERET ) plaidant,
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00672 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5H
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 2021, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 2] a donné à bail commercial à Monsieur [F] [W], exploitant sous l’enseigne AU FER ET A MESURE un local situé dans la zone artisanale " [Adresse 3] " à [Localité 4], cadastré sous le numéro section AI, parcelle numéro [Cadastre 1], ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 24 novembre 2021 et moyennant un loyer mensuel de 861,63 euros TTC outre une provision mensuelle sur charge de 33,33 euros.
Le 23 juin 2025, la bailleresse a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 3 932,42 euros hors coût de l’acte, à titre d’arriéré locatif au 17 juin 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT DU GARD a, suivant acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, fait assigner Monsieur [F] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— CONSTATER que la clause résolutoire prévue au bail commercial à effet au 24 novembre 2021, consenti par la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 5], pour les locaux sis à [Adresse 4], est acquise, à défaut de paiement des causes du commandement de payer du 23 juin 2025, dans le délai d’un mois suivant sa signification ;
— CONSTATER en conséquence la résiliation du bail à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du commandement de payer du 23 juillet 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [W] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [W], à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 2], la somme de 5.180,38 € correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte ci-dessus, au jour de la résiliation du bail soit le 23 juillet 2025. FIXER à la somme de 994,87 € le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] jusqu’à son départ des lieux.
— CONDAMNER Monsieur [W], au paiement de ladite indemnité d’occupation.
— Le CONDAMNER d’ores et déjà à titre provisionnel à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 2] la somme de 1.989,74 € à titre de l’indemnité d’occupation due au jour de la rédaction de la présente assignation, somme à parfaire au jour de l’audience à intervenir. -CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 2] la somme de 2.000 € à titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens en ce y compris le coût de l’exploit d’assignation, et des frais éventuels d’expulsion.
L’affaire est venue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, la demanderesse a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Monsieur [F] [W] sollicite de :
— Constater qu’il ne conteste sa dette ni dans son principe ni dans son montant ;
— Constater qu’il propose de verser immédiatement une somme de 3 000 euros à la Communauté de Communes du [Localité 2] ;
— Juger qu’il pourra quitter les lieux le 28 février 2026 ;
— Juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois mais qu’il pourra solder sa dette avant l’expiration de ces délais ;
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privi-lèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité et elle n’a manifestement pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que de traverser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail commercial stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement du loyer.
1-1 Sur la bonne foi du bailleur
La clause résolutoire produit ses effets sans que le bailleur ait à établir la mauvaise foi du preneur tandis que la bonne foi du preneur ne peut mettre en échec la mise en application de la clause à l’instigation du propriétaire. Toutefois la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur ce qui implique que la juridiction saisie doit rechercher si la clause résolutoire n’est pas invoquée de mauvaise foi dès l’instant où le preneur le fait valoir, et ce même si les conditions d’application de la clause résolutoire sont apparemment réunies.
En l’espèce, la bonne foi de la bailleresse dans la mise en œuvre du texte légal et de la clause contractuelle n’est pas contestée.
1-2 Sur le jeu de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 18 novembre 2022 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestés de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est acquise au 23 juillet 2025 et le bail commercial du 24 novembre 2021 résilié de plein droit. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion dans les termes du dispositif.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers
La demanderesse justifie que Monsieur [W] reste devoir la somme de 5 180,38 euros au titre des loyers, charges au 23 juillet 2025.
Il s’ensuit la condamnation de Monsieur [W] à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 2] la somme provisionnelle de 5 180,38 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges arrêté au 23 juillet 2025.
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [W] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 028,20 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est égale-ment tenu compte du droit à un logement décent et indépendants, des délai liés aux recours enga-gés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [W] sollicite un délai pour quitter les lieux au 28 février 2026. Il justifie en effet de chantiers en cours par la production de devis.
Dans ces conditions, afin d’avancer ses chantiers en cours et trouver une solution de relogement pour son activité professionnelle, la juridiction de céans fait droit à la demande de délais au 28 février 2026 pour quitter les lieux.
4. Sur la demande de délais de paiement
Il n’est pas contesté que le défendeur ne s’est pas acquitté de la somme visée dans le commandement dans les délais prescrits par l’acte d’huissier qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L 145-41 du Code de commerce.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
Il est dû la somme de 5 180,38 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 23 juillet 2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1 028,20 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Monsieur [W] a démontré une volonté de continuation de son commerce, malgré les difficultés économiques alléguées et a su régler les arriérés de loyers pour les années antérieures à 2025.
Compte tenu de ces circonstances et de sa situation économique actuelle, il y a lieu d’autoriser Monsieur [W] à s’acquitter de la somme due en 5 mensualités de 1 500 euros, la première devant intervenir au plus tard le 28 février 2026 et les suivantes au plus tard le 28 de chaque mois et une 6ème mensualité correspondant au solde de la dette.
5- Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] est condamné aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [W] soit condamné à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inoppo-sable ;
Constatons que la résiliation du bail commercial, liant Monsieur [F] [W] exploitant sous l’enseigne « AU FER ET A MESURE » à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT DE GARD, est acquise à la date du 23 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] exploitant sous l’enseigne « AU FER ET A MESURE », ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local sis dans la zone artisanale " [Adresse 3] " à [Localité 4], cadastré sous le numéro section AI, parcelle numéro [Cadastre 1], avant le 28 février 2026 après signification de l’ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire au 28 février 2026 après signification de l’ordonnance, l’expulsion de Monsieur [F] [W] exploitant sous l’enseigne " AU FER ET A [Localité 3] " ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
Condamnons Monsieur [F] [W] exploitant sous l’enseigne " AU FER ET A [Localité 3] " à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 6] à titre provisionnel, une somme de 5 180,38 euros à valoir sur les arriérés de loyers, charges et arrêté au 23 juillet 2025 ;
Condamnons Monsieur [F] [W] exploitant sous l’enseigne " AU FER ET A [Localité 3] " à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 6] à titre provisionnel une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 028,20 euros soit l’équivalent du loyer actuel avec charges jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Autorisons Monsieur [F] [W] exploitant sous l’enseigne " AU FER ET A [Localité 3] " à s’acquitter de la somme due en 5 mensualités de 1 500 euros, la première devant intervenir au plus tard le 28 février 2026 et les suivantes au plus tard le 28 de chaque mois et en une 6ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
Condamnons Monsieur [F] [W] exploitant sous l’enseigne " AU FER ET A [Localité 3] " à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 6] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [W] exploitant sous l’enseigne " AU FER ET A [Localité 3] " aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Espace vert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours administratif ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée
- Transaction ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Navire ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Plan ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Registre
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Référé ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Divorce ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Orange ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Cartes ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Opérateur ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.