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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/02862 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQA5
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[E] [P] divorcée [Z]
C/
[H] [I]
[W] [T] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Catherine FOUET – 103
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Carine FOUCAULT – 44,
Me Catherine FOUET – 103
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [P] divorcée [Z]
née le 17 Mai 1947 à SAINT MICHEL DE LIVET (14140) demeurant 160 rue Robert Kaskoreff – 14000 CAEN
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [I]
demeurant 25 rue Savorgnan de Brazza – 14000 CAEN
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Madame [W] [T] épouse [I]
demeurant 25 rue Savorgnan de Brazza – 14000 CAEN
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2024
Date des débats : 21 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé 160 rue Robert Kaskoreff à Caen.
Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] sont propriétaires d’un bien immobilier voisin situé 25 rue Savorgnan de Brazza à Caen.
Un conflit de voisinage existe entre eux, notamment car Madame [Z] se plaint que la végétation des époux [I] dépasse sur sa propriété et aurait une hauteur trop conséquente.
Le 8 novembre 2022, il a été constaté une carence dans la conciliation des parties.
Par acte de commissaire de justice daté du 3 août 2023, Madame [E] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir notamment condamnés à la taille de leur végétation.
A l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, Madame [E] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de
La déclarer recevable en ses demandes ;Condamner Monsieur et Madame [I] à procéder :A l’enlèvement de toute végétation implantée sur leur propriété et située à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds A la taille à une hauteur ne dépassant pas 2m de toute végétation à moins de 2m mais à plus de 50 cm de la limite séparative des fonds ;A la taille de toutes les branches ou végétation dépassant la limite séparative et avançant sur le terrain de l’écrivante ;Le tout sous astreinte définitive de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir qui sera assortie de l’exécution provisoire ;
Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions Ordonner l’exécution provisoire de la décisionCondamner in solidum Monsieur et Madame [I] à verser à l’écrivante une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de la procédure comprenant le constat d’huissier pour un montant de 489,20€
Elle fonde ses demandes sur les articles 671 et suivants du code civil.
Elle expose que le non-respect des dispositions légales du code civil par la végétation du terrain appartenant aux époux [I] a été constaté par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023. Ainsi, des branches dépassent sur sa propriété et la hauteur de cette végétation dépasse deux mètres.
Ces arbres ont été plantés en 2013, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise. Le fait que cette végétation ne la prive pas de son ensoleillement ne justifie pas que ses voisins puissent s’affranchir du respect des dispositions légales.
Elle conteste avoir jeté des gravats ou des déchets verts dans le jardin des époux [I].
Elle conteste avoir des problèmes de voisinage dans le quartier.
Elle indique que son appentis était préexistant à son achat et que la gouttière de ce dernier ne déborde pas chez les époux [I]. Elle conteste que le mur séparatif des propriétés ait subi des dégâts et indique n’avoir procédé qu’à des rénovations. En aucun cas l’appentis n’est fixé sur la clôture des voisins, de sorte que les demandes indemnitaires reconventionnelles devront être rejetées.
Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I], représentés par leur avocat, demandent au tribunal de
Débouter Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [E] [Z] à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégâts causés sur le mur séparatif ;Condamner Madame [E] [Z] à déplacer son appentis sous astreinte définitive de 500€ par infraction constatée par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [E] [Z] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de préjudice moralCondamner Madame [E] [Z] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le constat d’huissier à hauteur de 489,20€
Ils se fondent sur les articles 671, 672 et 673 du code civil.
Ils font état d’un conflit de voisinage larvé. A ce titre, ils reprochent à Mme [Z] d’avoir jeté des déchets verts et des gravats dans leur jardin et que cette dernière aurait plusieurs problèmes avec les différents habitants du quartier. Elle a fait construire un appentis contre le mur séparatif des parties sans leur en parler préalablement.
Sans invoquer une prescription, ils précisent que cette végétation a été plantée par leur prédécesseurs dans l’habitation et que pendant plusieurs années Madame [Z] ne s’en était pas plainte.
Ils indiquent que la végétation a été taillée et respecte les prescriptions légales ainsi que cela a été constaté par commissaire de justice le 18 avril 2024.
La gouttière de l’appentis de Madame [Z] dépasse sur leur terrain ainsi que le constat qu’elle produit le démontre. Cette construction a provoqué des dégâts sur le mur séparatif du côté de la propriété des époux [I].
Ce conflit de voisinage a provoqué un préjudice moral aux époux [I] qui cherchent pourtant à éviter les tensions.
Pour un exposé plus complet des prétentions, moyens et arguments des parties, il sera renvoyé à leurs écritures déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Conformément aux articles 5 et 12 du code de procédure civile, l’objet du litige et les fondements juridiques des parties tiennent le juge.
Les époux [I] indiquent expressément ne pas contester la recevabilité de l’action et ne pas invoquer une prescription (p.7/12 des conclusions n°2), par ailleurs contestée par la demanderesse.
En conséquence, les demandes de Madame [E] [Z] seront déclarées recevables.
Sur les demandes liées à la végétation
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
La jurisprudence précise que la distance existante entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
D’après l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le fait que les plantes litigeuses aient été plantées antérieurement à l’achat des époux [I] ou que Madame [Z] ne se soit pas plainte antérieurement de celles-ci est sans incidence sur la résolution du litige.
Les développements des parties sur les déchets et gravats qui auraient été jetés par Madame [Z] constituent des arguments sans lien avec la résolution du litige en application des textes susvisés. Le tribunal ne se prononcera pas sur ces points.
Pour démontrer l’irrespect des dispositions susvisées, la demanderesse se fonde sur un procès-verbal de constat en date du 23 mars 2022. Les défendeurs produisent également un procès-verbal de constat du 18 avril 2024. La force probante de ces procès-verbaux de constat, tous deux dressés par un commissaire de justice, n’est pas discutée pas plus que les éléments constatés.
Dans ces conditions, le tribunal se fondera sur le procès-verbal du 18 avril 2024, plus récent, et donc plus probant sur l’état actuel de la végétation litigieuse, qui a, de façon constante, fait l’objet d’une taille postérieurement au 23 mars 2022. Selon ce constat, tous les arbustes plantés le long du mur séparatif « sont taillés » et ont tous une « hauteur inférieure à deux mètres », sans dépasser la hauteur du mur séparatif. « Aucune branche ne dépasse de l’autre côté du mur. »
Dans ses dernières écritures, Madame [Z] ne conteste pas que ces plantes ne dépassent plus les deux mètres ni ne débordent sur son jardin. Ces demandes seront donc déclarées sans objet. En revanche, elle indique qu’il n’a pas été procédé à l’enlèvement des végétations situées à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds.
Aucun des deux constats de commissaires de justice versés par les parties ne constate à quelle distance exacte, calculées selon les modalités précisées ci-dessus, du mur séparatif se situent les différents arbres et arbustes. Dans ces conditions, Madame [Z] qui succombe dans la démonstration de la preuve qui lui appartient verra ses demandes rejetées.
Sur l’appentis
Les époux [I] sollicitent que Madame [Z] soit condamnée à déplacer son appentis. Les seuls fondements légaux invoqués par les défendeurs sont les articles 671 et suivants du code civil. Ce moyen de droit ne permet pas de voir la demande des époux [I] prospérer.
Par ailleurs, les moyens de faits invoqués ne permettent pas non plus de déclarer cette demande fondée. En effet, les constats d’huissier, y compris les photographies pages 4 et 5 du constat du 22 mars 2023 versés ne permettent pas d’établir que la gouttière de Madame [Z] dépasse sur la propriété des époux [I].
Les photographies produites, prises dans des conditions inconnues de la juridiction, qui ne montrent qu’une face du mur, ne permettent pas non plus d’établir l’origine des trous ni d’en imputer la responsabilité à Madame [Z].
Les demandes de déplacement et d’indemnisation du préjudice liée à cet appentis seront donc rejetées.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral des époux [I]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
D’après l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les époux [I] ne démontrent pas que madame [Z] n’ait agi, que motivée par une attention de nuire. Par ailleurs, il résulte des éléments exposés ci-dessus que les époux [I] ont procédé à une taille de leur végétation pour la mettre en adéquation avec les dispositions légales prévues par les articles 671 et suivants du code civil, de sorte que la procédure initiée par madame [Z] apparaissait, au moins initialement fondée.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Madame [Z] ne démontre pas quel préjudice elle a subi de l’inaction des époux [I] antérieur à l’assignation en justice. Elle reconnaît par ailleurs qu’elle ne subissait pas de préjudice tel qu’une perte d’ensoleillement à cause des plantes litigieuses. Cela ne remet pas en cause le bienfondé de sa demande initiale mais en l’absence de préjudice, autre que celui représenté par les frais de procédure, indemnisés au titre des frais irrépétibles, cette demande ne peut prospérer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi qu’exposé ci-dessus, les époux [I] n’ont procédé à la taille sollicitée qu’après l’assignation en justice de madame [Z], de sorte que cette procédure apparaissait bienfondée.
Dans ces conditions, les époux [I] seront condamnés solidairement aux dépens.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile dès lors qu’il ne s’agit pas d’un prérequis légal à l’introduction d’une telle demande. Ils seront indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [I], condamnés aux dépens, devront verser solidairement verser à la demanderesse une somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Madame [E] [Z] ;
DECLARE sans objet les demandes de Madame [E] [Z] tendant à condamner Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] à procéder :
A la taille à une hauteur ne dépassant pas 2m de toute végétation à moins de 2m mais à plus de 50 cm de la limite séparative des fonds ;A la taille de toutes les branches ou végétation dépassant la limite séparative et avançant sur le terrain de la demanderesse ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande tendant à condamner Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] à procéder :
A l’enlèvement de toute végétation implantée sur leur propriété et située à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds
DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] de leur demande tendant à Condamner Madame [E] [Z] à déplacer son appentis ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] de leurs demandes indemnitaires
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [W] [I] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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