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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 24/06674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/06674 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOUU
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Service expertises
Jugement Rendu le 08 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [R], né le 03 Mars 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. GRAND T’EST AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, la SAS (société par actions simplifiée) GRAND T’EST AUTO a vendu, à Monsieur [D] [R], un véhicule d’occasion mis en circulation le 29 août 2012, de marque Audi, modèle S3, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant la somme de 15 395,76 euros toutes taxes comprises, dont 405,76 euros de frais de carte grise et comprenant la valeur de reprise de son ancien véhicule. La facture d’achat a été établie le même jour.
Le 11 juillet 2023, Monsieur [D] [R] a déposé son véhicule dans un garage, après avoir constaté une perte de puissance et un bruit au niveau du moteur.
Le véhicule est immobilisé depuis ce jour.
Le garagiste soupçonnant une casse moteur, Monsieur [D] [R] a saisi son assureur protection juridique, la MAIF, lequel a missionné un expert de la société ALLIANCE EXPERTS, [V] [M], qui a rendu son rapport le 26 février 2024.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2024, la MAIF a mis en demeure la SAS GRAND T’EST AUTO de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule s’élevant à 8.820 euros ainsi que les frais annexes s’élevant à 2.697 euros comprenant l’assurance du véhicule immobilisé, l’achat d’un véhicule de remplacement, l’assurance du véhicule de remplacement et les frais de carte grise du véhicule de remplacement.
Par acte du 18 octobre 2024, Monsieur [D] [R] a assigné la SAS GRAND T’EST AUTO devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins, à titre principal, de voir cette société condamnée à l’indemniser au titre de différents frais et préjudices.
Aux termes de son assignation signifiée le 18 octobre 2024, Monsieur [D] [R] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Le recevoir en ses demandes,
— Condamner la société GRAND T’EST AUTO à lui payer la somme de 8.820 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— Condamner la société GRAND T’EST AUTO à lui payer la somme de 1.333,10 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance arrêté au 9 juillet 2024, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner la société GRAND T’EST AUTO à lui payer la somme de 150,76 euros au titre des frais de carte grise,
— Condamner la société GRAND T’EST AUTO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société GRAND T’EST AUTO à lui payer la somme de 4.380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, arrêté au 21 septembre 2024, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner la société GRAND T’EST AUTO aux dépens,
— Condamner la société GRAND T’EST AUTO à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachant,
— Examiner le véhicule de marque AUDI, modèle S3, immatriculé [Immatriculation 7], situé actuellement [Adresse 3] (France),
— Décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [D] [R] dans l’assignation et les pièces jointes,
— Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, leur origine, leurs causes et leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— Recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
Dans l’affirmative,
— Préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive du profane, recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente, préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des désordres décrits,
— Le cas échéant, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier si les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
— Fournir plus généralement tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L217-4 et suivants du code de la consommation, Monsieur [D] [R] fait valoir que la responsabilité du vendeur est démontrée grâce aux conclusions de l’expertise amiable, contradictoire et donc opposable à la société GRAND T’EST AUTO. Il explique qu’au moment de l’achat, le véhicule semblait en bon état et avait été parfaitement entretenu. Il ajoute que les désordres affectant le véhicule sont apparus moins de 6 mois après la délivrance, après avoir parcouru seulement 1756 kilomètres.
Concernant ses demandes indemnitaires, il explique qu’il souhaite garder le véhicule et que la somme de 8.820 euros correspond aux frais de remise en état du véhicule évalués par l’expert.
Il ajoute, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’il a subi un préjudice moral en raison de la faute de la société GRAND T’EST AUTO et précise que cette affaire dure depuis plusieurs mois et qu’il est confronté à la résistance manifestement abusive de la société, cette dernière ne s’étant pas exécutée spontanément suite au dépôt du rapport d’expertise et à l’envoi de la mise en demeure.
Sur son préjudice de jouissance, Monsieur [D] [R] expose que le véhicule est immobilisé depuis le 11 juillet 2023. Il explique que les professionnels de l’assurance, les experts judiciaires et la pratique préconisent un forfait moyen de 10 euros par jour afin d’indemniser le préjudice de jouissance et ce sans tenir compte de l’usage du véhicule. Il évalue son préjudice de jouissance à 4.380 euros, au jour de l’assignation.
Monsieur [D] [R] ajoute avoir été contraint de faire l’achat d’un nouveau véhicule d’occasion.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS GRAND T’EST AUTO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire fixée pour être plaidée le 6 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable modifiée par l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, énonce que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 dudit code dispose que : « I. En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants, notamment : « 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ».
Selon l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Ces textes offrent à l’acheteur consommateur, en plus des recours fondés sur le défaut de conformité ou sur la garantie des vices cachés prévus par le code civil, des recours spécifiques, fondés sur une garantie de conformité dérivée des principes communautaires, emportant présomption d’existence au moment de la délivrance des défauts de conformité apparus dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance pour un bien d’occasion, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué, selon l’article L. 217-7 alinéa 1er du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente ou avoir existé à l’état de germe et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En application des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, la mesure d’instruction n’ayant d’intérêt que si la juridiction saisie ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction.
Les juges du fond apprécient souverainement les mesures d’instruction sollicitées.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] produit le rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 février 2024, réalisé par l’expert mandaté par son assurance. L’expert constate que le véhicule présente un défaut de lubrification de moteur avec présence de limaille dans le carter moteur. Il indique que la cause du désordre est une rupture de l’entraînement de l’arbre d’équilibrage qui entraîne un arrêt du fonctionnement de la pompe à huile et engendre des dommages irrémédiables au moteur, qui est à remplacer.
Il souligne par ailleurs que le panneau arrière n’a été remplacé que partiellement, que le renfort a été désolidarisé du panneau neuf pour être fixé sur le panneau d’origine qui était endommagé et non réparé dans les règles de l’art.
L’expert en conclut qu’ « il est possible de considérer que le désordre était naissant lors de la vente, suivant le faible délai et faible kilométrage parcouru entre la transaction et la survenue du désordre ».
À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’à l’appui de ses demandes, Monsieur [D] [R] invoque uniquement le rapport d’expertise amiable précité, sur lequel le juge ne saurait se fonder exclusivement.
De plus, il résulte des écritures de Monsieur [D] [R] qu’il fonde ses prétentions principalement sur l’existence d’un défaut de conformité mais évoque aussi les textes relatifs aux vices cachés. Or, l’expert amiable ne se prononce pas sur le point de savoir si le vice détecté au niveau du moteur, seul défaut invoqué par Monsieur [D] [R], correspond à un défaut de conformité, c’est-à-dire que le bien n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, ou à un vice caché, qui rend le bien impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
Si l’expert se prononce sur l’antériorité du vice par rapport à la vente en indiquant que le désordre était naissant lors de la vente, il ne le fait pas avec certitude, évoquant une simple possibilité.
Alors qu’il appartient à Monsieur [D] [R], que le désordre soit un défaut de conformité ou un vice caché, de prouver qu’il existait au moment de la vente, il ne résulte pas suffisamment des termes du rapport d’expertise amiable que le dysfonctionnement ne proviendrait pas d’une usure des pièces.
L’expert ne se positionne pas davantage sur le point de savoir si ce désordre naissant au moment de la vente était décelable par un examen attentif d’un profane alors que le caractère caché du vice est un élément nécessaire à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Il convient également de relever que l’estimation des frais de remise en état à 8.820 euros ne repose sur aucun élément précis et objectif.
En l’état des pièces fournies, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer l’existence, ou non, des désordres invoqués, leur antériorité à la vente, s’ils s’apparentent davantage à un défaut de conformité ou à un vice caché et, le cas échéant, sur leur caractère caché et sur les responsabilités pouvant être engagées.
Dès lors, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par Monsieur [D] [R]. Celle-ci sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés du demandeur à la mesure d’expertise.
Il convient en outre de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes y compris celles relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
[B] [H]
GNFA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.50.42.39
Email : [Courriel 8]
avec mission de :
— se faire communiquer le présent jugement ainsi que tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’expertise amiable,
— examiner le véhicule de marque AUDI modèle S3, immatriculé [Immatriculation 7], se situant actuellement [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils, ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
— recueillir les observations des parties et de tout sachant,
— relever et décrire les désordres allégués par Monsieur [D] [R] et affectant le véhicule,
— décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [D] [R] dans l’assignation et les pièces jointes,
— donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés ;
— recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible ou s’ils rendent le bien impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ;
— indiquer, dans la mesure du possible, si les désordres sont antérieurs à la vente du 22 juin 2023 et, dans l’affirmative, s’ils pouvaient être ignorés par le vendeur et s’ils pouvaient être décelés par l’acheteur,
— donner son avis sur l’incidence de ces désordres sur l’usage du véhicule et, plus généralement, dire s’ils constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ou, s’ils relèvent d’une usure normale ou d’un défaut de conformité,
— le cas échéant, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
— fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [D] [R] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, régie d’avances et de recettes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du :
24 février 2026 à 9 heures 30
pour vérification du versement de la consignation, et, sauf opposition des parties, le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi fait et rendu le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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