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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 17 mars 2026, n° 25/32642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/32642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PX5
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [G] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-014800 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [A] [G] et M. [I] [S], tous deux de nationalité sénagalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3] (Sénégal), sans contrat de mariage préalble.
De leur union sont issus six enfants :
— [R] [S], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (75), majeure,
— [E] [S], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4] (75), majeure,
— [W] [S], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (75), majeure,
— [F] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (75),
— [V] [S], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] (75),
— [T] [S], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 5] (75).
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2024 signifiée à Monsieur [S] le 13 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
délivré à Mme [G] une ordonnance de protection ; fait interdiction à M. [S] de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Mme [A] [G] ; – fait interdiction à M. [S] de paraître dans les lieux suivants:
* le domicile conjugal sis [Adresse 2]
* l’école élémentaire [Adresse 3] sise [Adresse 4]
* Le lycée [A] sis [Adresse 5] ;
— condamné M. [S] à régler à Mme [G], au titre de la contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle de 500 euros,
mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et ce à compter de la signification de la présente décision;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père.
Suivant assignation en date du 15 janvier 2025, Mme [A] [G] a assigné M. [I] [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025 réputée contradictoire, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
constaté que les époux résidaient séparément,attribué la jouissance du domicile commun situé [Adresse 6] à l’épouse à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents,ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;débouté Mme [A] [G] de sa demande au titre du devoir de secours, débouté Mme [A] [G] de sa demande tendant à prévoir le règlement provisoire par M. [I] [S] des dettes de loyer communes ; dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs serait exercée à titre exclusif par Mme [A] [G] ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; réservé les droits de visite du père ; fixé la pension alimentaire due par M. [S] à Mme [A] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [W], [F], [V] et [T] [S], à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros par mois, sous le bénéfice de l’intermédiation,réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à M. [I] [S] le 13 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Mme [A] [G] sollicite de voir :
constater la compétence du juge français, constater l’application de la loi française au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des parties, prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : dire que les époux abandonneront l’usage du nom de leur conjoint, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Mme [G], ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par chacun des époux envers l’autre, dire n’y avoir lieu à partage ou liquidation, condamner M. [S] à verser à Mme [G] une prestation compensatoire de 20 000 euros,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; fixer les mesures accessoires au divorce à l’égard des enfants comme suit : maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants, maintenir la résidence habituelle des enfants auprès de leur mère ; réserver les droits d’accueil du père, condamner M. [S] à verser à Mme [G], via l’intermédiation financière de l’ARIPA, la somme de 80 euros par mois et par enfant à l’exception de [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 400 euros par mois au total, débouter M. [S] de ses demandes plus amples et contraires dire que les parties garderont pour chacun la charge des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance et les dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre épou;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Mme [A] [G]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 3] (Sénégal)
ET
M. [I] [S]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 3] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Sénégal),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 janvier 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 6] à charge pour elle/lui de régler les charges et frais afférents;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [A] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DITque l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par Madame [A] [G] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite du père ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] [S] à Madame [A] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [R], [E], [S], [W] [S], [F] [S], [V] [S] et [T] [S] à la somme de 94 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 564 euros par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’article 1136-14 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement ; il en est de même si le juge aux affaires familiales est saisi, durant ce délai, d’une requête en divorce ou en séparation de corps ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [A] [G] à M. [I] [S] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Marie LEFÈVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffière 1ère Vice-présidente-adjointe
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