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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 19 mai 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Mise à disposition du 19 Mai 2026
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6YQ
Suivant Assignation – procédure au fond du 24 Mars 2026, déposée le 25 Mars 2026
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [T]
né le 18 Juin 1932 à [Localité 1] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marjorie LAZARD de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau du JURA, substituée par Maître BHOOWABUL
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [U] [Z]-[A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 Septembre 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et avant dire droit.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05 janvier 2024, Monsieur [C] [T] a consenti un bail d’habitation à Madame [B] [Z] sur des locaux situés [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel de 465 euros et d’une provision sur charges de 150,00 euros par mois.
Par acte de cautionnement du 04 janvier 2024, Monsieur [M] [H] et Madame [U] [Z]-[A] se sont portés cautions de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Monsieur [C] [T] a fait signifier à Madame [B] [Z] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 2838.30 euros en principal.
Cet acte a été dénoncé aux cautions le 17 avril 2025 pour Monsieur [M] [H] et le 29 avril 2025 pour Madame [U] [Z]-[A].
Madame [B] [Z] a notifié au bailleur un congé, reçu le 22 octobre 2025. Les clés ont été restituées le 5 mars 2026.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, signifié à étude, Monsieur [C] [T] a fait assigner Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Lons-le-Saunier afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de Madame [B] [Z] , Monsieur [M] [H] et Madame [U] [Z]-[A] au paiement de :la somme de 6109,15 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer demeuré infructueux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation ;la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception étant daté du 14 avril 2025.
A l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et indiqué que la locataire aurait quitté les lieux en mars 2026.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [B] [Z], Monsieur [M] [H] et Madame [U] [Z]-[A] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils ont cependant sollicité par mail, un renvoi de l’audience au motif qu’ils étaient dans l’attente de la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du Code de Procédure Civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [T] sollicite la condamnation solidaire de la locataire et des cautions au paiement de loyers impayés.
Toutefois, il ressort de l’examen du dossier, que la notification de l’assignation à Monsieur le préfet du Jura n’est pas produite.
En outre, Madame [B] [Z], Monsieur [M] [H] et Madame [U] [Z]-[A] ont sollicité un renvoi de l’affaire afin de leur permettre de solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et n’ont pas comparu à l’audience, le principe du contradictoire n’a pas pu être pleinement assuré.
Or, la notification de l’assignation à Monsieur le préfet a une incidence directe sur le litige en cause.
De cette manière, il apparaît que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal ne disposant pas de tous les éléments nécessaires pour trancher utilement le litige.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats afin d’inviter les parties à fournir tous éléments utiles, et notamment une copie de la notification de l’assignation à Monsieur le préfet, et de permettre aux défendeurs d’assurer utilement leur défense.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience publique du mardi 15 septembre 2026 à 13h30, la notifcation de la présente décision valant convocation des parties à l’audience, afin de permettre aux parties de produire tous éléments utiles, et notamment une copie une copie de la notification de l’assignation à Monsieur le Préfet du Jura ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 19 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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