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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 19 mai 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Mise à disposition du 19 Mai 2026
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C37I
Suivant Assignation – procédure au fond du 01 Septembre 2025, déposée le 03 Septembre 2025
code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
née le 03 Mars 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [I], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
S.A.R.L. DB AUTO 21
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°421 772 781
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE RIGNAULT, avocats au barreau de DIJON, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Juin 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et avant dire droit.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 14 décembre 2024, Madame [K] [J] a commandé auprès de la société DB Auto 21 un véhicule de marque Seat Ateca immatriculé [Immatriculation 1].
Madame [K] [J] a pris possession du véhicule le 10 janvier 2025 et elle a constaté des dysfonctionnements du Virtual Cockpit et du système Full Link/ Apple car play, du voyant relatif au niveau d’huile ainsi que du hayon électrique.
Après différents échanges téléphoniques, la société DB Auto 21 a accepté que les travaux de réparation soient effectués par le garage SEAT de [Localité 1] (39), puis a refusé la prise en charge desdits travaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2025, Madame [K] [J] a mis en demeure la société DB Auto 21 afin d’effectuer les réparations du véhicule.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, signifié à personne morale, Madame [K] [J] a fait assigner la société DB Auto 21 devant le tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, Madame [K] [J], reprenant ses écritures demande au tribunal de :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, Condamner la société DB Auto 21 à lui payer la somme de 6 635,58 euros outre intérêts légaux à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’au jour du parfait règlement ; Condamner la société DB Auto 21 à lui payer la somme de 1 554,40 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner la société DB Auto 21 à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral causé par la résistance abusive de cette dernière ; Condamner la société DB Auto 21 aux dépens ; Condamner la société DB Auto 21 à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
En soutien de sa demande en paiement se fondant sur les articles L. 217-1, 217-3 et L. 217-10 du code de la consommation, Madame [K] [J] fait valoir que les défaillances affectant le véhicule vendu relèvent de la garantie de conformité. Elle précise qu’un nouveau désordre a été relevé nécessitant le changement de l’embrayage alors que le véhicule a 70 000 kilomètres. Elle ajoute qu’elle a confié les réparations à la société THEVENOD et que la société DB Auto 21 s’était engagée à régler les réparations auprès de cette dernière. Elle précise que la société DB Auto 21 a effectué un virement le 25 février 2026 d’un montant de 2 938, 96 euros à la société THEVENOD mais que l’intégralité des réparations a coûté 6 635,58 euros.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, se fondant sur l’article L. 217-8 du code de la consommation, elle fait valoir une perte de jouissance en raison d’une immobilisation de son véhicule du 7 juillet au 11 septembre 2025. Enfin, elle indique qu’elle a subi un préjudice moral du à la résistance abusive de la société DB Auto 21 et qu’en raison de l’immobilisation du véhicule, elle n’a pas pu partir en vacances avec sa famille.
A l’audience, la société DB Auto 21 n’a pas comparu et n’était pas représentée alors que l’assignation a été signifiée à personne morale.
Par courrier du 8 avril 2026, adressé au tribunal de céans, le conseil de la société DB Auto 21, a sollicité la réouverture des débats au motif que ce dossier était en voie de négociation en vue d’un accord.
Par mail du 6 mai 2026, le conseil de Madame [K] [J] a indiqué ne pas s’opposer à une telle demande, tout en confirmant que la demanderesse n’entendait pas abandonner ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du Code de Procédure Civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des débats que des pourparlers sont en cours afin de permettre la résolution amiable du litige.
De cette manière, il apparaît qu’il convient de laisser du temps aux parties afin de mener à bien les pourparlers, et de revenir le cas échéant devant le tribunal pour trancher les points litigieux restant.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de finaliser les pourparlers entamés.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience publique du mardi 16 juin 2026 à 13h30, la notification de la présente décision valant convocation des parties à comparaître, afin de permettre aux parties de mener à bien les pourparlers entamés ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 19 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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