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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 11 mai 2026, n° 26/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/05/2026
à : Monsieur [C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/05/2026
à : Maître Sylvie VERNIOLE DAVET
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/01304
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWPK
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mai 2026
DEMANDERESSE
La Mutuelle [Adresse 1] (CIEM) agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0309
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mai 2026 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01304 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWPK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 20 février 2024, ayant pris effet le lendemain, Monsieur [C] [U] a donné à bail au Centre Interprofessionnel d’Etudes et d’Examens Médicaux ci-après désigné CIEM un logement de deux pièces situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 3.600 euros, d’une provision sur charges de 400 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 8.000 euros. Ce bail dénommé « bail société » est soumis aux dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil (cf. pièce n°2 du demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, le CIEM a résilié le dit contrat avec prise d’effet le 1er avril 2025 (cf. pièce n°4 du demandeur). Un état des lieux de sortie a été établi le 6 mai 2025 (cf. pièce n°5 du demandeur).
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 21 octobre 2025, le CIEM a mis en demeure Monsieur [C] [U] de lui restituer le dépôt de garantie dans un délai de huit jours (cf. pièce n°10 du demandeur).
Par acte de commissaire de justice 18 février 2026, le CIEM a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989, 9, 843 et 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8.000 euros au titre au titre de la restitution du dépôt de garantie, 1.800 euros, somme à parfaire, correspondant à la majoration de 10 % du loyer mensuel, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 mars 2026, le CIEM, représenté par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Monsieur [C] [U], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse figurant dans le bail, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Le conseil du CIEM a remis à l’audience le justificatif de l’envoi à Monsieur [C] [U], par lettre recommandée avec avis de réception d’une copie du procès-verbal et de l’assignation, laquelle adressée le 18 février 2026 et présentée le 20 février 2026 est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et de majoration de retard
En application de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01304 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWPK
Il convient de rappeler que l’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, le contrat liant les parties, bien que cette précision n’y figure pas expressément, concerne un logement meublé. Cela résulte de l’annexe citée en 7ème et dernière page du contrat, qui est un inventaire du mobilier, de la précision figurant en page 6, article VII. du contrat, selon laquelle le locataire s’engage à stocker le lit de la chambre à ses propres frais et à le remettre en place à son départ, des états d’entrée et de sortie des lieux qui désignent les locaux comme un « joli deux pièces meublé » et enfin du montant du dépôt de garantie qui correspond à deux mois de loyer en principal (article 25-6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) alors qu’il ne peut être supérieur à un mois lorsque le logement est loué nu (article 22 de la même loi) (cf. pièce n°1 du demandeur).
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de logements meublés en application de l’article 25-3 de la même loi, prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il convient de préciser que la charge de la preuve des sommes qu’il entend retenir pèse sur le bailleur.
En l’espèce, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée du 22 février 2024 (cf. pièce n°3 du demandeur) et de sortie du 6 mai 2025 (cf. pièce n°5 du demandeur) que ceux-ci sont strictement identiques, étant observé au surplus que le bailleur, non comparant, n’apporte, par définition, aucune preuve de dégradations imputables au locataire excédant l’usage normal des lieux.
Le demandeur produit un échange de courriels entre le mandataire du bailleur et son représentant (cf. pièces n°6 à 9 du demandeur) relatives à un dégât des eaux s’étant produit et ayant endommagé le plafond du couloir du logement loué. Il ressort de cet échange, qu’après avoir indiqué ne pas juger utile de faire intervenir son assurance, au motif que le sinistre proviendrait de l’appartement situé à l’étage supérieur, le CIEM a fait une déclaration à sa compagnie d’assurance et a demandé au mandataire du bailleur des pièces pour l’instruction du dossier ainsi que l’organisation d’un rendez-vous pour compléter et faire signer le constat amiable de dégât des eaux par l’ensemble des parties concernées, à savoir, Monsieur [C] [U] ou son mandataire, lui-même ainsi que le propriétaire de l’appartement du dessus.
Il résulte des développements qui précédent qu’en l’état des pièces du dossier, aucune retenue n’est justifiée par Monsieur [C] [U], lequel sera donc condamné à verser au CIEM une provision d’un montant de 8.000 euros en remboursement de son dépôt de garantie.
Monsieur [C] [U] aurait dû restituer cette somme au CIEM, dans le délai de deux mois à compter du 6 mai 2025, date de la remise des clefs, soit au plus tard le 6 juillet 2025.
A défaut de restitution du solde du dépôt de garantie dans ce délai, Monsieur [C] [U] est redevable envers le CIEM d’une majoration égale à 10 % du loyer mensuel en principal (360 euros), pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 9 mois du 6 juillet 2025 au 6 mars 2026. Il sera condamné à lui verser à ce titre une provision d’un montant de 3.240 euros, à parfaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de l’assignation (135,81 euros) et de la signification de la présente décision.
Le CIEM a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. En conséquence, Monsieur [C] [U] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Condamnons Monsieur [C] [U] à payer au Centre Interprofessionnel d’Etudes et d’Examens Médicaux à titre de provision les sommes suivantes :
8.000 euros en remboursement de son dépôt de garantie,3.240 euros euros au titre de la majoration pour non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal ;
Condamnons Monsieur [C] [U] à payer au Centre Interprofessionnel d’Etudes et d’Examens Médicaux la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [U] aux dépens y compris le coût de l’assignation (135,81 euros) et de la signification de la présente décision ;
Rappelons que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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