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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/06915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE PHOCEENNE D' HABITATIONS, Société UNICIL SA [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Christophe JERVOLINO……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06915 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VPF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNICIL SA [Adresse 3] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 avril 2022, la SA UNICIL a loué à Madame [S] [I] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 267,22 euros outre 95,63 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SA UNICIL a fait assigner Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Sur la résiliation du bail
Vu les articles 1103 et 1104, 1224 et 1227 du code civil,
Il résulte de l’application combinée des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1741 du code civil que le preneur a pour obligation principale d’user paisiblement de la chose louée, en bon père de famille, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le contrat de louage étant résolu par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Vu le contrat de bail conclu entre les parties,
Au soutien de sa demande, la SA UNICIL verse aux débats :
des attestations de témoins, datées du 22 et 25 février 2024, faisant état de tapages nocturnes subis par le voisinage (cris, musique) et de jets de détritus,une pétition du 17 juillet 2023 dénonçant des nuisances sonores diurnes et nocturnes, signée par plusieurs voisins de Madame [S] [I],des mains courantes déposées les 7 août 2022 et 17 juillet 2023, évoquant de nombreux bruits et des menaces de la part de Madame [S] [I], une attestation aux termes de laquelle une tentative – restée vaine – de médiation a eu lieu, des mises en demeure envoyées par la SA UNICIL à Madame [S] [I], datées du 2 août 2022, 13 octobre 2022 et 26 juillet 2023, concernant des jets de mégots depuis le balcon et des nuisances sonores engendrées par l’hébergement de Madame [S] [I], qui perturbent la tranquillité du voisinage.
Les documents versés au débat, précis et circonstanciés, permettent de démontrer la réalité et la gravité des nuisances invoquées par la SA UNICIL, qui sont à l’origine de troubles d’une particulière importance à la tranquillité des autres résidents, et conduisent à considérer que Madame [S] [I] – qui ne le conteste pas et ne prouve pas l’inverse – a gravement manqué à son obligation de jouissance paisible de son logement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [S] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 1741 du code civil, et d’ordonner son expulsion.
Madame [S] [I] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 362,85 euros), à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [S] [I] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA UNICIL, Madame [S] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation consenti par la SA UNICIL à Madame [S] [I] sur le logement situé [Adresse 1], aux torts de Madame [S] [I] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à verser à la SA UNICIL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 362,85 euros ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à verser à la SA UNICIL une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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