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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INSTITUT MEDICO EDUCATIF - LA VIE ACTIVE, CPAM, S.A. GMF ASSURANCES, CPAM LILLE |
Texte intégral
1ère chambre civile
[M] [L], [W] [L]
c/
I.M. E. LA VIE ACTIVE
, S.A. GMF ASSURANCES
CPAM
copies et grosses délivrées
le
à Me WATEL (LILLE)
à Me VANDENBUSSCHE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02187 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H23Y
Minute: 143 /2026
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [L] En son nom personnel, demeurant 19, rue Arthur Dupont – 59162 OSTRICOURT
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [W] [L] représenté par sa mère, Madame [L] [M]
né le 12 Octobre 2006 à , demeurant 19, rue Arthur Dupont – 59162 OSTRICOURT
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES GMFASSURANCES, (immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901) , dont le siège social est sis 148 rue anatole france – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
INSTITUT MEDICO EDUCATIF- LA VIE ACTIVE, dont le siège social est sis Rue Védrines – 62110 HENIN BEAUMONT
défaillante
CPAM LILLE, dont le siège social est sis 125 rue saint supplice – 59500 DOUAI
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 21 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 20 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2019, [W] [L], né le 12 octobre 2006, est tombé de trottinette, alors qu’il était sous la surveillance de l’Institut médico-éducatif géré par l’association la Vie Active d’Hénin-Beaumont (ci-après l’IME).
Par ordonnance du 18 octobre 2023, rendue au contradictoire de Mme [M] [L], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant [W] [L], de l’association la Vie Active et de son assureur la SA GMF Assurances, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise médicale de l’enfant confiée au docteur [V] [C] et a condamné in solidum l’IME et la SA GMF assurances au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur l’évaluation des préjudices définitifs et de 3 000 euros de provision au titre des frais du procès.
Par acte de commissaire de justice en date des 28 juin 2023 et 05 juillet 2023, Mme [M] [L], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de M. [W] [L], a assigné l’IME, GMF Assurances et la CPAM de Lille devant ce tribunal aux fins de voir :
constater que l’IME et la GMF Assurances sont responsables du préjudice subi par Mme [M] [L] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [W] ;
condamner solidairement l’IME et la GMF Assurances à indemniser Mme [M] [L] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [W] ;
surseoir à statuer sur le montant des indemnités auxquels l’IME et la GMF Assurances seront condamnés dans l’attente du rapport de l’expert à intervenir ;
condamner solidairement l’IME et la GMF Assurances à payer à Mme [M] [L] en son nom personnel et en qualité de représentant elégale de son fils, à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rendre opposable la présente décision à la CPAM de Lille-Douai ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA GMF Assutances et l’IME ont comparu.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à recevoir l’acte, la CPAM de Lille-Douai n’a pas comparu.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Béthune a :
déclaré l’Institut médico-éducatif la Vie Active, sous garantie de la GMF, entièrement responsable des conséquences dommageables consécutives à l’accident survenu le 25 mai 2019 au préjudice de l’enfant [W] [L]
sursis à statuer dans l’attente du réexamen de la situation suite au dépôt du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés de ce tribunal le 18 octobre 2023 ;
déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de Lille-Douai
rejeté le surplus des demandes
réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 pour conclusions de Mme [M] [L] ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 juin 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 octobre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, M. [W] [L], devenu majeur, sollicite le prononcé des mesures suivantes :
Constater que l’institut médico-éducatif La vie active et la GMF Assurances sont responsables du préjudice subi par Mme [L] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [W].
Condamner solidairement l’institut médico-éducatif La vie active et la GMF Assurances à indemniser M. [W] [L]
Condamner solidairement l’institut médico-éducatif La vie active et la GMF Assurances à payer à M. [W] [L], les sommes suivantes :
4 550,00 € au titre du DFTP
1 060,00 € au titre de la tierce personne
23 950,80 € au titre du DFP
15 000,00 € Au titre des souffrances endurées
5 000,00 € au titre du préjudice esthétique
195.00€ au titre des frais de déplacement
TOTAL : 49 755,80 €
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 05.07.2023, date de délivrance de l’assignation en référé
Ordonner le doublement des intérêts en l’absence de réception d’une offre d’indemnisation provisionnelle,
Condamner solidairement l’institut médico-éducatif La vie active et la GMF Assurances à payer à M. [L], à la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rendre opposable la présente décision à la CPAM de Lille
Ordonner exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la SA GMF Assurances et l’association La vie active demandent au tribunal de :
fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [L] de la manière suivante :
tierce personne : 954 €
déficit fonctionnel temporaire : 635,75 €
souffrances endurées : 3 000 €
préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
frais divers : 195 €
déduire des sommes susvisées la provision de 2 000 euros d’ores et déjà versée en exécution de l’ordonnance rendue par le Juge des référés de ce tribunal le 18 octobre 2023
débouter M. [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la responsabilité de l’IME et de la SA GMF assurances
En application de l’article 480 du code de procédure civile, la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Par jugement avant-dire droit du 3 juillet 2024, le tribunal a retenu la responsabilité de l’IME, sous garantie de la GMF Assurances.
Cette décision ayant définitivement statué sur la responsabilité, celle-ci ne peut plus être remise en discussion dans la présente instance, laquelle porte exclusivement sur l’évaluation des préjudices.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la partie civile
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que M. [W] [L] était âgé de douze ans lors des faits, et fréquentait l’IME la Vie Active du fait d’un état antérieur, notamment marqué par une épilepsie sévère, un asthme sévère et des troubles du comportement. L’accident a occasionné une fracture du col radial et de l’épicondyle au coude gauche avec hématome articulaire.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 31 décembre 2019.
En conséquence, le préjudice subi par M. [W] [L] sera réparé comme suit.
1) Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
En l’espèce, M. [L] n’argue d’aucune dépense de santé restée à charge. Il verse au débat la notification définitive des débours de la CPAM de Lille-Douai, évoquant la somme totale de 2 419,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles, somme qui sera fixée au titre de la créance de l’organisme social.
sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Concernant l’assistance par tierce personne, l’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d’heures hebdomadaires d’assistance nécessaires et selon le type d’aide nécessaire, et est donc due même en cas d’assistance familiale.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [W] [L] présentait un état antérieur, nécessitant une assistance de sa mère pour les besoins de la vie quotidienne. L’expert précise que ces besoins ont été augmentés pendant la période d’immobilisation à raison d’une heure par jour, du 23 mai 2019 au 15 juillet 2019 (soit pendant 54 jours). Il s’agit principalement d’une aide pour l’habillage et la douche, qu’il parvenait à faire seul, hors période traumatique.
Compte-tenu de ces éléments, l’aide apportée sera évaluée à hauteur de 18 euros de l’heure, soit la somme de 972 euros au total.
En ce qu’elle concerne la période antérieure à la consolidation, la demande formulée par M. [W] [L] au titre de l’assistance par tierce personne sera analysée au titre des frais divers.
Sur les frais de déplacement
M. [W] [L] sollicite la somme de 195 euros, non contestée par l’assureur, au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire.
En conséquence, il sera alloué à M. [W] [L] la somme totale de 1167 euros au titre des frais divers.
sur la tierce personne
Cette demande, formulée au titre de périodes antérieures à la consolidation, a été analysée au stade des frais divers.
2) Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de :
25% pendant la période d’immobilisation plâtrée du 23 mai au 15 juillet 2019 soit 54 jours
10% pendant trois mois (soit du 16 juillet au 15 octobre 2019 – soit 92 jours), pendant laquelle la récupération fonctionnelle est progressive et spontanée, sans séances de rééducation
5% du 16 octobre au 31 décembre 2019 (77 jours)
Compte-tenu de l’ampleur des blessures liées à la fracture du coude, il sera retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 28 euros par jour, selon le calcul suivant :
En conséquence, il sera alloué à M. [W] [L] la somme de 743,40 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique temporaire
M. [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique de manière générale, sans préciser qu’il s’agit du préjudice temporaire ou permanent.
L’expert ne retenant qu’un préjudice esthétique temporaire, cette demande sera analysée au titre dudit poste de préjudice.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.
Si ce préjudice peut s’avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l’exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l’altération temporaire de son apparence causée par l’accident (plaies, processus de cicatrisation …) a le droit d’être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié aux souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison de l’aspect visible et disgracieux du plâtre.
Il résulte des termes du rapport que M. [L] a porté ledit plâtre pendant deux mois, jusqu’au 15 juillet 2019.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient des souffrances endurées à hauteur de 2/7 en raison de l’immobilisation prolongée du membre supérieur gauche.
M. [W] [L] n’a subi ni opération chirurgicale, ni séances de kinésithérapie.
En conséquence, il sera alloué à M. [W] [L] la somme de 3 000 au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%, en lien avec les seules séquelles imputables à la fracture du coude, caractérisées par des limitations de mobilité et des douleurs résiduelles.
Il n’est pas établi que l’accident ait entraîné une aggravation des autres composantes du fonctionnement de la victime, compte-tenu de son état antérieur.
Il y a donc lieu de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert.
La victime étant âgée de 13 ans à la date de la consolidation, la valeur du point sera retenue à hauteur de 2 150 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [W] [L] la somme de 4 300 au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique permanent
La demande de M. [L], formulée de manière générale au titre du préjudice esthétique, a été analysée au stade du préjudice esthétique temporaire
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par M. [W] [L] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
M. [W] [L] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 10 210,40 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur la déclaration de jugement commun à la CPAM de l’ARTOIS
Il résulte des pièces de la procédure que la CPAM de l’ARTOIS a été régulièrement mise en cause et qu’elle n’a pas entendu intervenir à la cause.
En conséquence, le présent jugement lui sera déclaré commun.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le demandeur sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur le fondement des articles L.211-9 et suivants du code des assurances.
Toutefois, il n’est pas établi que l’accident implique un véhicule terrestre à moteur, la nature électrique de la trottinette n’étant ni arguée, ni démontrée.
En l’absence d’application de la loi du 5 juillet 1985, ces dispositions ne peuvent pas recevoir application.
La demande de doublement des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, l’IME la vie active et la SA GMF assurances seront condamnés in solidum aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés à payer à M. [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution de plein droit par provision de la présente décision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la responsabilité, celle-ci ayant été définitivement tranchée par le jugement du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum l’IME la vie active et la SA GMF assurances à payer à M. [W] [L] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en deniers et quittances, provisions non déduites :
-1167 euros au titre des frais divers
-743,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-1 000 au titre du préjudice esthétique temporaire
-3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 10 210,40 euros ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Lille-Douai ;
FIXE la créance de la CPAM de Lille-Douai à la somme de 2 419,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum l’IME la vie active et la SA GMF assurances aux dépens, outre les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum l’IME la vie active et la SA GMF assurances à payer à M. [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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