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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56CJ
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Maître [W] GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Maître [Z] SEQUEVAL de la SARL [Adresse 14]
entre :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MARIE
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 7]
S.A.S. QUARFLOC
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 11]
représentées par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Gilles VERMONT, avocat au barreau de PARIS
Demanderesses
et :
Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2] – BELGIQUE
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [S] [H]
[Adresse 10]
[Localité 1] (ESPAGNE)
S.A.S. FINANCIERE NOGENTAISE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte de cession d’actions en date du 1er juillet 2022, la SAS QUARFLOC a acquis auprès de la SAS FINANCIERE NOGENTAISE, société holding, le capital de la SAS ETABLISSEMENTS MARIE.
Suivant acte du même jour, la SAS ETABLISSEMENTS MARIE a acquis auprès des consorts [H] les titres qu’ils détenaient dans la SCI DU PRIEURE, société civile propriétaire du terrain sur lequel la SAS ETABLISSEMENTS MARIE exerce son activité.
Ces deux opérations ont fait l’objet d’une garantie d’actif et de passif commune, aux termes de laquelle la SAS FINANCIERE NOGENTAISE a accordé des garanties à la SAS QUARFLOC et à la SAS ETABLISSEMENTS MARIE.
Le 28 octobre 2024, l’inspection des installations classées de la DREAL a procédé à une visite du site industriel de la SAS ETALISSEMENTS MARIE et a constaté l’existence d’une pollution par écoulement d’huile dans le milieu naturel.
Par arrêté du 25 février 2025, la Préfecture de la Haute-Marne a enjoint la SAS ETALISSEMENTS MARIE de mettre un terme à cette pollution et de prendre toutes les mesures correctives et d’investigations nécessaires.
Les réparations effectuées par la SAS QUARFLOC n’ont pas permis de mettre fin à cette pollution et elle a sollicité la mise en œuvre des garanties souscrites auprès de la SAS FINANCIERE NOGENTAISE par courrier du 7 mai 2025.
La SAS FINANCIERE NOGENTAISE a contesté la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif souscrite.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 9 et 14 octobre 2025, la SAS ETABLISSEMENTS MARIE et la SAS QUARFLOC ont fait assigner Madame [H] [N], Monsieur [H] [V], Madame [H] [J], Monsieur [H] [E], Madame [H] [S] et la SAS FINANCIERE NOGENTAISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions, la SAS ETABLISSEMENTS MARIE et la SAS QUARFLOC demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise
— débouter la société FINANCIERE NOGENTAISE, Monsieur [E] [H], Madame [N] [H], Madame [J] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [S] [H] de leurs demandes, fins et conclusions
— réserver les dépens.
Elles indiquent envisager d’agir à l’encontre de leurs cédants respectifs sur différents fondements juridiques, en raison de la pollution constatée, et être, de fait, bien fondée à solliciter une expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile. Elles ajoutent que les informations communiquées par les cédants lors des deux cessions étaient mensongères et précisent avoir découvert l’existence d’échanges, desquels il résulte que les sujets de pollution étaient déjà présents en 2015 et en 2016. Elles précisent qu’elle va devoir procéder à la réfection de la plate-forme de stockage, pour un coût de 68.134,78 euros hors taxes, afin de mettre fin à la pollution.
Elles soutiennent disposer d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, plusieurs fondements juridiques leur permettant d’agir au fond.
En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs, elles rappellent que l’expertise a vocation à porter sur les sols, lesquels ne constituent pas des immeubles mais des terres polluées qualifiées comme des biens meubles au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement et que de ce fait elle dispose de l’option de compétence prévue à l’article 145 du code de procédure civile, lui permettant de porter le litige devant le juge des référés de [Localité 12], quand bien même le site pollué se situe en Haute-Marne.
***
Les consorts [H] et la SAS FINANCIERE NOGENTAISE demandent au juge des référés de:
— in limine litis, se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal Judiciaire de Chaumont,
— condamner in solidum les demandeurs à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les demandeurs au paiement des entiers frais et dépens de l’instance
— à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— à titre infiniment subsidiaire, donner acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Ils exposent que le site industriel, objet de la présente procédure, est un bien immobilier au sens du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, et qu’en conséquence la partie demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’option de compétence prévue par l’article 145 du code de procédure civile.
Ils rappellent que l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est possible que s’il existe une possibilité d’action au fond et indiquent que les actions envisagées par la SAS ETABLISSEMENTS MARIE et la SAS QUARFLOC sont vouées à l’échec, les dispositions de la garantie les liant n’ayant pas été respectées.
Motifs de la décision :
— Sur la compétence territoriale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
In limine litis, au visa de l’article susvisé, les défendeurs soulèvent l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, au motif que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, soit le 1er septembre 2025, la juridiction du lieu où se situe l’immeuble est exclusivement compétente en cas d’expertise.
Ils rappellent que la demande d’expertise telle que formulée par les demanderesses porte sur un immeuble, à savoir un ensemble industriel, et non sur des déchets, biens meubles, comme le soutiennent la SAS ETABLISSEMENTS MARIE et la SAS QUARFLOC.
Si des terres polluées ont pu être considérées comme des biens meubles par les juridictions administratives, au sens du code de l’environnement, les décisions rendues à cet égard l’ont été en matière de police administrative.
Par ailleurs, il est constant que le sol in situ, y compris pollué, ne peut être qualifié de déchet, à la différence des terres excavées. Sur ce point, il convient de rappeler que les déchets sont qualifiés de biens meubles en ce qu’ils sont amovibles et donc susceptibles d’être déplacés, ce qui n’est pas le cas d’un site industriel qui par nature est physiquement inamovible.
Il convient en outre de se référer à l’esprit de l’article 145 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret du 8 juillet 2025, qui tend à assurer la proximité géographique entre le juge en charge du suivi de l’expertise et le lieu de situation de l’immeuble, dans un objectif d’efficacité et de célérité de la mesure d’instruction.
En l’espèce, aux termes de leurs écritures, la SAS ETABLISSEMENTS MARIE et la SAS QUARFLOC sollicitent que la mesure d’expertise porte sur le site exploité par la société ETABLISSEMENTS MARIE. Au regard des éléments ci-dessus exposés, ce site industriel doit être qualifié de bien immeuble.
La mesure d’instruction sollicitée portant sur un bien immobilier, il convient de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence, et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs.
Le site exploité par la SAS ETABLISSEMENTS MARIE étant situé à Langres, en Haute-Marne, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Chaumont.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
NOUS DECLARONS territorialement incompétent au profit du juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Chaumont ;
DISONS que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal désigné en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVONS toute autre disposition ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article 84 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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