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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 17 janv. 2025, n° 20/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/49
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/01747
N° Portalis DBZJ-W-B7E-ISWP
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S RENFORTEC, anciennement ALLIANCE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Me Laurent BARDET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le 11 Avril 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300 et par Me Alexandre GASSE, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 08 novembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 27 juillet 2020 par lequel la SARL ALLIANCE BTP a constitué avocat et a fait assigner M.[K] [E] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et suivants, 1792 et 1792-6, 1217 et 1231-1 du code civil,
— fixer la réception des travaux, sans réserve, à la date du 4 septembre 2018 et à la date du 19 octobre 2018,
— condamner M.[K] [E] à payer à la société ALLIANCE BTP la somme de 157.227,61 € TTC au titre des quatre factures impayées et à la somme de 1.520 € au titre de la franchise soit un total de 158.747,61 € TTC,
— condamner M.[K] [E] à payer à la société ALLIANCE BTP la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamner M. [K] [E] à remettre à la société ALLIANCE BTP sous astreinte de 500 € par jour de retard et par documents dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sur trente jours les documents suivants : attestation notariée de propriété de l’immeuble sis au [Adresse 3], état hypothécaire de l’immeuble à la même adresse et mainlevée d’opposition bancaire,
— condamner M.[K] [E] à payer à la société ALLIANCE BTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie DAVIDSON, Avocat au barreau de METZ ;
Vu la constitution d’avocat de M. [K] [E] ;
Vu les dernières conclusions au fond n°2 (avant incident) notifiées le 17 août 2022 par lesquelles M. [E] a demandé au tribunal, au visa des articles 1100 et suivants, 1117, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil
— de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société ALLIANCE BTP à lui payer une somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive
— de condamner la société ALLIANCE BTP sous astreinte de 500 € par jour de retard à réaliser les travaux de reprises à savoir :
*reprise des fissures du crépi de la murette,
*reprise du collage de deux dalles des escaliers extérieurs d’entrée,
*reprise des peintures extérieures en façade,
*reprise complète des zingueries et étanchéités à la place du simple bout de mammouth en goudron mal posé qui doit être remplacé par du zinc,
*reprise de l’étanchéité de la porte d’entrée dans les règles de l’art,
*reprise de l’ensemble des joints de carrelage défectueux,
Vu les dernières conclusions n°3 au fond (avant incident) notifiées en RPVA le 07 novembre 2022 par lesquelles la SAS RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et suivants, 1792 et 1792-6, 1217 et 1231-1 du code civil,
— de fixer la réception des travaux, sans réserve, à la date du 4 septembre 2018 et à la date du 19 octobre 2018,
— de condamner M.[K] [E] à payer à la société RENFORTEC la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— de déclarer irrecevable M [E] de ses demandes de reprise sous astreinte de menus travaux en raison de la forclusion et à titre subsidiaire de la prescription,
— de débouter M [E] de sa demande de reprise de travaux sous astreinte au regard de désordres non établis ou ne faisant pas partie du marché,
— de débouter M [E] de sa demande de reprise de travaux sous astreinte en raison de la réception sans réserves de désordres apparents lors de la réception sans réserves,
— de débouter M [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 3.000 € et de toutes ses autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société RENFORTEC, dont distraction au profit de Maître Valérie DAVIDSON, Avocat au barreau de METZ ;
— de condamner M [K] [E] à payer à la société RENFORTEC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 29 décembre 2022 par lesquelles M.[K] [E] a saisi le juge de la mise en état, et ses dernières conclusions récapitulatives sur incident n°2 notifiées en RPVA le 04 décembre 2023 par lesquelles il demande au juge de la mise en état,
A titre principal,
— de condamner la société ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC sous astreinte de 500 € par jour de retard à réaliser les travaux de reprises à savoir :
*reprise des fissures du crépi de la murette,
*reprise du collage de deux dalles des escaliers extérieurs d’entrée,
*reprise des peintures extérieures en façade,
*reprise complète des zingueries et étanchéités à la place du simple bout de mammouth en goudron mal posé qui doit être remplacé par du zinc,
*reprise de l’étanchéité de la porte d’entrée dans les règles de l’art,
*reprise de l’ensemble des joints de carrelage défectueux,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux termes de laquelle sera confiée à l’expert désigné une mission habituelle mais comportant les éléments suivants :
*dire si au moment où M.[K] [E] a signé le procès verbal de réception sans réserve du 04 septembre 2018, des travaux étaient achevés,
*à défaut, déterminer leur niveau d’achèvement,
*dire si l’ensemble des malfaçons mentionnés dans la liste contradictoire établie par les parties le 20 novembre 2018 doivent être qualifiées de « réserve à la réception » ou de « relevé de non-façons et malfaçons » engageant la responsabilité de la société ALLIANCE BTP devenue SAS RENFORTEC,
*dire si des travaux d’urgence doivent être réalisés,
*donner son avis sur l’ensemble des postes de préjudices subis par M.[K] [E],
*faire le compte entre les parties,
— d’ordonner un sursis à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la réalisation des travaux de reprise ou du dépôt du rapport d’expertise,
— de condamner la société ALLIANCE BTP devenue SAS RENFORTEC à payer à M. [K] [E] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il aura du engager dans la présente procédure ;
Vu les dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 10 avril 2024 par lesquelles la SAS RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP demande au juge de la mise en état,
in limine litis,
sur la demande de reprise de travaux sous astreinte
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de reprise de travaux sous astreinte en raison d’une contestation sérieuse au profit du juge du fond, déjà saisi des mêmes demandes,
— de débouter M [K] [E] de ses demandes de reprise de travaux sous astreinte devant le juge de la mise en état,
A titre subsidiaire,
— de fixer la réception des travaux, sans réserve, à la date du 04 septembre 2018 et à la date du 19 octobre 2018 selon procès-verbaux de réception sans réserve,
— de déclarer irrecevable M [E] de ses demandes de reprise sous astreinte de menus travaux en raison de la forclusion et à titre subsidiaire de la prescription,
— de débouter M [K] [E] de sa demande de reprise de travaux sous astreinte, au regard de désordres non établis et/ou ne faisant pas partie du marché ou résultant de l’usure,
— de débouter M [E] de sa demande de reprise de travaux sous astreinte en raison de la réception sans réserves de désordres apparents lors de la réception sans réserves,
Sur la demande d’expertise
— de débouter M [E] de sa demande subsidiaire d’expertise en raison de la forclusion des demandes principales et de la réception sans réserves de défauts apparents ou de demandes hors champ contractuel,
A titre subsidiaire sur la mission de l’expert,
— d’adjoindre les missions suivantes :
*dire si les non façons et mal façons alléguées étaient apparentes ou non lors de la signature des deux procès-verbaux de réception, sans réserves,
*dire si les non façons et mal façons alléguées ne résultent pas de l’usage, usure normale, des conditions d’utilisation ou d’entretien,
*dire si les non-façons ou malfaçons alléguées sont hors champ contractuel ou non,
*donner son avis sur la date d’apparition des désordres allégués et contestés,
— de débouter M [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M [K] [E] à payer à la société RENFORTEC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie DAVIDSON, Avocat au barreau de METZ ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 08 novembre 2024, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
*
Dans le cadre de travaux consécutifs à un sinistre CAT-NAT ayant affecté l’immeuble de M [K] [E], les travaux de reprise ont été confiés à la société ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC selon les devis acceptés des 05 juin 2018 suivants :
— devis MBA 872 d’un montant de 85.399,41 € TTC portant sur la reprise en sous œuvre par micro-pieux et massifs de liaisonnements,
— devis MBA 873 d’un montant de 12.895,30 € TTC relatif à la reprise des fissures et ravalement,
— devis MBA 874 d’un montant de 43.871,41 €TTC relatif aux embellissements.
Ces contrats comportaient une délégation de paiement par l’assureur de M [E], la société SADA.
Un procès verbal de réception sans réserve au titre du devis MBA 872 a été signé par M [E] le 04 septembre 2018.
Selon avenant n°1 signé le 17 octobre 2018 :
— le devis MBA 873 au titre de la reprise des fissures et ravalement a été porté à la somme de 56.009,64 € TTC (devis MBA 873B)
— le devis MBA 874 au titre des embellissements a été porté à la somme de 17.338,56 € TTC (devis MBA 874B).
Un procès verbal de réception sans réserve au titre des devis MBA 872, MBA 873B, MBA 874B a été signé par M [E] le 19 octobre 2018.
La SARL ALLIANCE BTP a émis les factures suivantes :
— n°P180543 du 28 août 2018 d’un montant de 81.922,31 € TTC,
— n°P180717 du 18 octobre 2018 d’un montant de 3.477,10 € TTC,
— n°P180718 du 18 octobre 2018 d’un montant de 17.338,56 € TTC,
— n°P180719 du 18 octobre 2018 d’un montant de 56.009,64 €TTC,
soit 158.747,61 € TTC.
Par LRAR du 17 juin 2020, elle a mis M [E] en demeure de lui régler la somme de 1.520 € au titre de la franchise devant rester à sa charge.
Par ailleurs, le paiement des sommes devant être réglées par l’assureur a été retardé, en raison de documents réclamés par l’assureur à M [E], que celui-ci a dans un premier temps refusé de fournir (cf mail de la fille de M [E] du 24 juin 2020-pièce 23 de la demanderesse) puis, postérieurement à l’assignation, en raison de lourdeurs de traitement.
La SARL ALLIANCE BTP a assigné M [E] en paiement par assignation du 27 juillet 2020.
En définitive, elle a été payée de ses factures par l’assureur de M [E] qui a de son côté réglé la franchise de 1.520 € restant à sa charge par chèque du 1er octobre 2021.
Les parties restent en litige au sujet des travaux de reprise réclamés par M [E] qui, en substance, soutient que l’entreprise lui a demandé de signer les procès verbaux de réception avant que les travaux ne soient entièrement terminés dans le seul but d’être payée mais que les parties ont établi le 20 novembre 2018 une liste contradictoire des malfaçons et dégradations causées par les ouvriers, que la SARL ALLIANCE BTP n’a pas entièrement repris, tandis que cette dernière conteste avoir forcé la main de M [E] dans la signature des procès-verbaux de réception, souligne les effets d’un procès verbal de réception sans réserve et les délais de l’action en garantie de parfait achèvement et conteste les demandes.
Sur la demande de condamnation à la réalisation de travaux de reprise
M [E] soumet au juge de la mise en état la même demande que celle qu’il présente au tribunal, au titre de la réalisation de travaux de reprise.
Il ne s’agit cependant pas de mesures provisoires au sens de l’article 789 4° du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner mais d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile qui relève de l’appréciation du seul tribunal.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Les travaux ont porté sur la reprise en sous œuvre par micro-pieux et massifs de liaisonnements, la reprise des fissures et ravalement, et la reprise des embellissements, pour un montant total de 158.747,61 € TTC.
M [E] n’explique pas pour quel motif il sollicite une mission usuelle d’expertise alors que ses demandes sont limitées à la prise en charge de quelques finitions et reprises ainsi que de dégradations qu’il impute aux ouvriers de l’entreprise.
Par ailleurs, il est illusoire de penser déterminer la situation des travaux à la date des réceptions plus de 7 ans après celles ci et la qualification juridique de ses demandes relève du tribunal et pas de l’expert.
Les pièces produites apparaissent suffisantes pour trancher le litige sans nécessité d’un recours à un expert.
La demande d’expertise sera rejetée.
*
L’affaire est renvoyée à la mise en état. Les dépens sont réservés et suivront le sort du principal. L’incident ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [K] [E] de sa demande de condamnation de la SAS RENFORTEC à réaliser à titre provisionnel des travaux sous astreinte,
DEBOUTE M.[K] [E] de sa demande subsidiaire d’expertise,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 25 mars 2025 à 09h00 en cabinet,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JANVIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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