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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 24/02166 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FONM
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[R] [X]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Stéphanie GUILLOTIN ([Localité 4]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 382.506.079 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juine 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 16 Octobre puis au 18 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 juillet 2018, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [R] [X] :
Un prêt immobilier n°05614491 de 10.000 euros, remboursable en 180 mensualités et assorti d’un TAEG de 0 %,Un prêt immobilier n°05614492 de 35.100 euros, remboursable en 180 mensualités et assorti d’un TAEG de 1,510 %,Un prêt immobilier n°05614493 de 70.000 euros, remboursable en 300 mensualités et assorti d’un TAEG de 1,930 %,Ces prêts étaient garantis par la caution solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée « la CEGC »).
Par lettres recommandées adressées les 29 et 30 janvier 2024, l’établissement prêteur a mis en demeure Monsieur [R] [X] de régulariser sa situation au titre des mensualités échues impayées s’agissant des prêts n°05614491, n°05614492 et n°05614493.
Aucun paiement n’étant intervenu, par lettre recommandée adressée le 15 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.
Selon quittance subrogative du 16 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a reconnu avoir reçu de la CEGC la somme globale de 94.939,37 euros.
Par lettre recommandée adressée le 1er août 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [R] [X] de lui régler la somme de 94.939,37 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit, à compter du paiement subrogatoire du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
Parallèlement, la CEGC a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, enregistrée et publiée le 1er octobre 2024 au service de la publicité foncière, à l’encontre de Monsieur [R] [X] sur les biens et immeubles lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1341, 1353 et 2305 du code civil et des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
RECEVOIR la CEGC en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,CONDAMNER Monsieur [R] [X] à lui régler la somme totale de 94.939,37 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du paiement subrogatoire du 16 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre des frais de poursuite,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [R] [X] à supporter les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, ainsi que les entiers dépens de l’instance et d’exécution.Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1341 et 2305 ancien du code civil, la CEGC entend exercer son recours personnel contre Monsieur [R] [X], qui lui permet d’être indemnisée de la somme qu’elle a payée en ses lieu et place à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, soit, 94.939,37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement par application de l’article 2038 du code civil.
Elle indique par ailleurs s’opposer à l’octroi de délais de paiement, estimant que Monsieur [R] [X] en a largement bénéficié. Elle ajoute ne pas être un établissement bancaire de sorte que de tels délais ne peuvent lui être imposés.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 6 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025, prorogé au 16 octobre 2025 puis au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2305 du code civil dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la CEGC communique les contrats de prêts immobiliers conclus entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [R] [X] ainsi que son engagement de caution de l’ensemble des emprunts souscrits, dans leur totalité.
La CEGC justifie avoir payé la somme de 94.939,37 euros à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en exécution de ses obligations de caution des engagements de Monsieur [R] [X] au titre des prêts n°05614491, n°05614492 et n°05614493.
Elle justifie de la quittance subrogative délivrée pour ce montant par la BPGO le 16 juillet 2024.
La CEGC a mis en demeure Monsieur [R] [X] le 1er août 2024, de lui rembourser les sommes dont elle s’est acquittée envers le prêteur de deniers.
La lettre recommandée valant mise en demeure a été distribuée et non réclamée par Monsieur [R] [X].
Au vu de ces éléments, la CEGC justifie du principe et du quantum de sa créance envers Monsieur [R] [X].
Monsieur [R] [X] est condamné à lui verser la somme de 94.939,37 euros en principal.
Il est condamné à lui verser des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [X] est condamné à en payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque provisoire et les frais d’hypothèque définitive à venir.
Il est équitable qu’il indemnise la CEGC à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 94.939,37 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque provisoire et les frais d’hypothèque définitive à venir,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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