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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PMM
[J] [E] [S] [V], [X] [O] [S] [V]
C/
[X] [S] [V] épouse [C], [L] [K]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Décembre 2025
à
Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY
entre :
Madame [J] [E] [S] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18] (56)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [X] [O] [S] [V]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 18] (56)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentées par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
Madame [X] [S] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 20] (29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 8] 1963
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentées par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 15]. Il a laissé pour lui succéder ses deux filles : [J] [V] et [X] [V]. Il avait rédigé plusieurs testaments successifs. Le plus récent, en date du 25 avril 2019, prévoyait le legs de la quotité disponible à sa fille [J] [V].
Le 31 août 2012, il avait acquis avec sa sœur Mme [T] [C], un bien immobilier situé [Adresse 10].
Mesdames [J] et [X] [V] ont considéré que cette acquisition et le démembrement de propriété qui y était prévu constituaient une donation déguisée devant donner lieu à une indemnité de réduction.
Après le décès de M. [P] [V], Mme [T] [C] a fait donation du bien immobilier qu’elle avait acquis avec son frère à sa fille Mme [L] [K], par acte du 20 décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Mme [J] [V] et Mme [X] [V] ont fait citer devant ce tribunal Mme [T] [V] épouse [C] et Mme [L] [K]. Au terme de leurs dernières conclusions, elles demandent au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [P] [V],
– désigner pour y procéder Maître [N] [Z] [I], notaire à [Localité 17] ou à défaut, tel notaire qu’il appartiendra, à l’exception de Maître [G] et de Maître [B] [A] ou de leurs associés,
– désigner un magistrat pour surveiller les opérations,
– juger que Mme [T] [C] a bénéficié d’une donation de la part de M. [P] [V] le 31 août 2012 dont le montant est à titre principal de 213 051,98 euros et à titre subsidiaire de 58 600,20 EUR,
– juger les demanderesses recevables en leur action en réduction de cette donation,
– renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage et au calcul de l’indemnité de réduction due par Mme [T] [C],
– juger les demanderesses recevables en leur action paulienne,
– juger que l’acte de donation du 20 décembre 2019 par Mme [T] [C] au profit de Mme [L] [K] est inopposable aux demanderesses,
– condamner les défenderesses à leur verser la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Sur la question de la donation, les demanderesses se fondent sur l’article 894 du Code civil et soutiennent que leur père après son divorce s’était rapproché de sa sœur, avait rompu tout contact avec ses filles et mis en place des manœuvres pour les déshériter. Il avait donné procuration à Mme [C] sur son compte bancaire et celle-ci avait ouvert à son nom propre un coffre-fort au sein de la [21]. M. [P] [V] avait déposé dans ce coffre des espèces qu’il retirait régulièrement de son compte bancaire entre octobre 2009 et décembre 2012.
Le 31 août 2012 il a vendu sa maison de [Localité 19] pour le prix de 180 000 EUR et le même jour il a fait l’acquisition avec Mme [T] [C] d’une maison à [Localité 15], lui-même ayant acquis l’usufruit et Mme [C] la nue-propriété. Ainsi à son décès, son patrimoine immobilier échappait à ses filles.
Le bien a été acquis au prix de 200 000 EUR outre les frais et l’acte est silencieux sur la valeur de l’usufruit et sur la répartition du prix entre les acquéreurs.
Puis les relations se sont dégradées entre M. [V] et sa sœur. Il a accusé celle-ci d’avoir procédé au retrait de 45 000 EUR de son compte le 18 décembre 2012 et d’avoir vidé le coffre-fort des espèces qui s’y trouvaient. Les frère et sœur ont porté plainte l’un contre l’autre et une enquête a été diligentée mais les demanderesses ignoraient tout de l’affaire à l’époque.
Le notaire de M. [P] [V], Maître [W] [G], aurait dit aux demanderesses que le souhait de leur père était qu’elles reçoivent le moins possible à son décès, d’où le recours au démembrement de propriété de manière à ce que la pleine propriété de sa maison revienne à sa sœur le jour de son décès. M. [V] aurait lui-même écrit sur la facture du notaire relative à l’acquisition immobilière litigieuse : « aucun centime de ma sœur. Tout le paiement de l’achat a été fait par mon argent personnel ».
Les demanderesses ajoutent que la manœuvre visant à contourner les règles successorales ressort également d’une lettre adressée par Mme [C] à son frère le 9 avril 2018 lui disant qu’il était l’unique responsable de la situation dans laquelle il se trouvait, qu’il en avait été l’instigateur, il avait décidé de vendre puis acheter dans la forme qu’il avait souhaitée et par la suite il avait changé d’avis et que finalement il ne souhaitait plus qu’après sa mort, ni sa sœur, ni ses enfants puissent hériter d’un centime de lui.
Selon les demanderesses, les relevés des notaires montrent que sur le prix de vente de l’immeuble litigieux, leur père a versé au minimum la somme de 125 815,80 EUR provenant du prix de vente de son ancien domicile à [Localité 19], vendu le même jour. Or vu son âge au jour de l’acte, 80 ans et vu le barème de la valeur de l’usufruit selon le code général des impôts il aurait dû s’acquitter d’une somme de 80 000 EUR (40 % de 200 000 EUR). Il s’est donc appauvri au profit de Mme [T] [C] à hauteur de 45 815,80 EUR.
Les demanderesses envisagent même le fait que leur père puisse avoir dit la vérité quand il avait affirmé avoir financé l’intégralité du bien puisque les investigations bancaires réalisées dans le cadre de l’enquête pénale montreraient que le compte bancaire de leur tante n’était pas approvisionné des sommes nécessaires au paiement de sa part. De même elles affirment qu’elles ne sont pas dupes quant à la disparition de l’argent liquide que leur père conservait dans un coffre.
Ils estiment que Mme [C] doit justifier de l’origine des fonds qui lui ont permis de s’acquitter de sa part du prix de la maison. Faute de le faire, il faut admettre que M. [V] avait versé la totalité du prix frais inclus.
Sur la prétendue reconnaissance de dette du 31 août 2012, rédigée par le notaire et produite aux débats, portant sur une somme de 58 601,20 euros, les demanderesses émettent des réserves sur la fiabilité de l’acte d’autant que les services fiscaux ne sont pas en mesure de le retrouver et qu’il n’a pas non plus été retrouvé chez leur père. Elles constatent que la signature de celui-ci diffère de celle qui avait été apposée au procès-verbal d’audition de gendarmerie du 15 mai 2019 et de celles figurant sur les lettres annexées au procès-verbal d’enquête.
Selon les demanderesses, cette reconnaissance de dette est un faux intellectuel constitué dans le seul but de déguiser en paiement une donation de M. [V] à Mme [C].
Le caractère frauduleux de la reconnaissance de dette se déduit également de l’intention clairement manifestée par leur père, y compris devant son notaire, de contourner les règles de la succession outre la concomitance entre la date de cette reconnaissance de dette et celle de l’acte d’achat de l’immeuble. Le montant prétendument prêté et le montant financé en excès par M. [V] sont strictement identiques.
Les demanderesses contestent la thèse selon laquelle leur père et leur tante étaient redevables chacun de la moitié des frais de logement et d’entretien pour leur mère hébergée par Mme [C], d’août 1980 à décembre 1996, alors que leur mère était manifestement capable, vu ses ressources, de participer à son entretien.
Les demanderesses constatent que Mme [C] veut faire croire qu’elle aurait prêté à son frère la somme de 31 709 EUR en 1997, soit à l’époque 207 997,41 F, mais que cela n’est étayé par aucune pièce, sachant qu’à l’époque leur père n’avait pas de difficultés financières.
Les demanderesses affirment que leur tante n’avait ni les revenus ni le patrimoine pour prêter une telle somme à son frère lequel avait pour sa part des revenus stables. Cependant, Mme [C] refuse toute transparence quant à la réalité de ce prêt, de sa situation patrimoine patrimoniale et de ses revenus en 1997.
Mesdames [J] et [X] [V] s’estiment donc bien fondées à demander la réduction de la somme dont Mme [T] [C] a bénéficié par donation indirecte de la part de son frère, M. [P] [V], le 31 août 2012. Cette donation est selon elles d’un montant minimum de 58 600,20 EUR ; elle excède manifestement la quotité disponible et porte atteinte à leur réserve car au jour de son décès M. [V] n’a laissé aucun bien immobilier, aucun objet de valeur mais uniquement ses comptes bancaires qui présentaient un solde global de 28 067,37 EUR dont il faut déduire le passif de la succession.
Elles ajoutent que l’action en réduction peut être dirigée contre un gratifié non successible, tel que leur tante.
S’agissant de leur action paulienne qu’elles fondent sur l’article 1341-2 du Code civil, les demanderesses soutiennent qu’à peine 5 mois après le décès de leur père et alors qu’elle n’ignorait pas que l’acte d’acquisition du 31 août 2012 était remis en cause puisqu’elle avait reçu une lettre en ce sens le 15 janvier 2019, Mme [T] [C] a fait donation de l’immeuble litigieux à sa fille, Mme [L] [K], le 20 décembre 2019.
Les demanderesses estiment que Mme [C] a cherché à échapper frauduleusement aux conséquences de l’action annoncée par leur père et poursuivie par elles. C’est pourquoi elles demandent que cette donation leur soit déclarée inopposable.
Pour le détail des moyens développés par Mesdames [J] et [X] [V], le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 3.
Mme [T] [C] et Mme [L] [K] demandent au tribunal de :
– débouter les demanderesses
– les condamner à leur payer la somme de 5000 EUR chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elles soutiennent en tout premier lieu qu’il n’existe pas d’indivision entre les demanderesses et les défenderesses puisque le défunt n’a laissé aucun bien indivis et qu’en qualité de sœur, Mme [C] n’est pas partie au partage de la succession en présence d’héritières en ligne directe et en l’absence de legs. Rien n’apparaît donc justifier l’ouverture d’un partage judiciaire.
S’agissant de l’action en réduction, Mme [T] [C] soutient que l’action suppose de démontrer l’existence d’une libéralité et d’une atteinte à la réserve.
Les défenderesses constatent qu’il est soutenu par les demanderesses, sans preuve, que leur père aurait financé l’intégralité du prix du bien de [Localité 15] et qu’elles considèrent donc que Mme [C] doit une indemnité de réduction de 213 051,98 euros.
Mme [C] estime qu’elle justifie avoir versé entre les mains du notaire la somme de 87 236,18 EUR comme le démontre le reçu de celui-ci produit aux débats. Elle affirme qu’elle a travaillé toute sa vie à l’Education nationale comme enseignante et que son mari a également travaillé toute sa vie ; qu’elle avait donc la capacité d’investir dans la maison de [Localité 15]. Elle affirme que M. [P] [V], en pleine possession de ses moyens, a décidé seul de vendre sa maison de [Localité 19] pour acquérir une maison avec sa sœur et que l’opération était totalement transparente.
Par ailleurs, elle affirme que M. [P] [V] a souhaité régulariser la situation à l’égard de sa sœur en signant une reconnaissance de dette, par un acte sous-seing-privé rédigé par le notaire, au terme duquel il reconnaissait devoir à sa sœur la somme de 58 600,20 EUR.
Selon la défenderesse rien ne permet de remettre en cause cet engagement enregistré au service des impôts le 4 septembre 2012. M. [V] avait en effet une dette envers Mme [C] car celle-ci avait aidé financièrement, seule, sa mère d’une part et d’autre part avait prêté à son frère la somme de 31 709 EUR en 1997.
Leur mère ne percevait que le minimum vieillesse ; Mme [C] l’a hébergée pendant 16 ans et son frère a voulu la dédommager, ce qui est tout à son honneur et résulte de sa seule volonté.
Il avait par ailleurs demandé à sa sœur de lui prêter de l’argent au moment de son divorce en 1997 quand il s’était trouvé en difficulté financière.
Mme [C] rappelle que tous les griefs proférés à son encontre par les demanderesses ont déjà été étudiés dans le cadre d’une plainte déposée contre elle ayant entraîné une enquête et un classement sans suite.
S’agissant de l’action paulienne, les défenderesses considèrent qu’à défaut de requalification de la vente du 31 août 2012 en donation déguisée, c’est en toute légalité que Mme [C] a donné à sa fille la maison de [Localité 15] par acte du 20 décembre 2019.
Pour le détail des moyens développés par Mme [T] [C] et Mme [L] [K], le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 3.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 844, 919 -2 et 920 du Code civil ;
L’action en réduction peut être engagée contre toute personne qui a reçu une libéralité même si elle n’est pas héritière, à la condition de prouver l’existence de cette libéralité et l’atteinte à la réserve.
S’agissant de l’acquisition de la maison de [Localité 15] faite par M. [V] et Mme [C], par acte notarié du 31 août 2012, Mesdames [J] et [X] [V] soutiennent que leur père aurait intégralement financé cette acquisition alors même qu’elle avait été faite en son nom pour la totalité en usufruit et au nom de Mme [T] [C] pour la totalité en nue-propriété. Cette dernière aurait donc bénéficié d’une donation déguisée.
Il ressort des auditions faites par les services de gendarmerie, suite à une plainte pour abus de confiance déposée par M. [V] en 2019 (classée sans suite) et notamment des auditions des deux notaires intervenus à l’acte, Maître [A] et Maître [G], et de l’agent immobilier, que le jour de la signature de l’acte notarié les modalités juridiques de l’achat avaient été clairement exposées à M. [V] et comprises de lui (usufruit et nue-propriété), qu’il s’agissait bien de sa volonté et qu’aucune pression de la part de Mme [C] sur son frère n’était apparue, pouvant laisser penser à un abus de faiblesse.
Il ressort du reçu établi à l’époque par l’étude de Maître [G], remis aux enquêteurs de la gendarmerie, que M.[P] [V] avait, en paiement de sa part, versé à l’étude la somme de 125 815,80 EUR et Mme [T] la somme de 87 236,18 EUR.
Mais la pièce notariée intitulée « décompte acquéreur », pièce numéro 3 produite par les défenderesses, permet d’apprendre que :
– le prix total à verser était de 224 051,98 euros (dont 24 051,98 euros de frais),
– Mme [C] avait versé à l’agence la somme de 11 000 EUR,
– la part de M. [V] sur le prix de vente s’établissait à 67 215,60 EUR (compte tenu de la valeur de son usufruit : 30% de 224 051,98 euros)
– il est ensuite mentionné une reconnaissance de dette de 58 600,20 EUR.
– le total est de 136 815, 80 euros
– le solde à verser par Mme [C] est de 87 236,18 euros.
M. [P] [V], né le [Date naissance 5] 1932, étant âgé de 80 ans au moment de l’acte, son usufruit valait effectivement 30 % de la valeur du bien, selon le barème fiscal ; il aurait donc dû s’acquitter de la somme de 67 215,60 EUR et Mme [C] aurait dû verser le solde, soit 156 836,38EUR.
Il est impossible de vérifier la provenance des 11 000 EUR versés à l’agence, cette somme n’apparaissant pas dans le relevé de compte soldé de l’étude. Il est toutefois établi, par l’ordre de virement produit aux débats, que Mme [C] a bien versé à l’étude, à partir de son compte ouvert au [16], la somme de 87 236,18 EUR le 29 août 2012.
De même, il est établi que M. [V] a effectué un virement à l’étude d’un montant de 125 815,80 EUR.
Le problème réside dans le fait qu’il a versé plus que la valeur de son usufruit que le notaire avait correctement évalué à 67 215,60 EUR. Il existe un différentiel de 58 600,20 EUR.
Le notaire a cependant entériné le fait qu’il s’agissait pour ce montant de la même somme que celle résultant d’une « reconnaissance de dette » et il résulte des débats que les deux acquéreurs avaient convenu que M. [V] devait de l’argent à sa sœur (pour des motifs qu’il est inutile de discuter mais qui sont mentionnés dans l’acte de reconnaissance de dette). Ainsi en s’acquittant d’une somme supérieure à la valeur réelle de son usufruit, il remboursait une dette envers celle-ci.
Au vu des pièces produites aux débats, le tribunal n’a aucune raison de penser que le notaire n’aurait pas traduit fidèlement les souhaits de M. [V] et de sa sœur.
Il n’y a pas de raison de remettre en cause le souhait de M. [V], en 2012, de rembourser ce qu’il reconnaissait devoir à sa sœur et par compensation de payer une part plus importante du prix de la maison, d’autant qu’il apparaît que cette reconnaissance de dette, produite aux débats, a bien été enregistrée par les services fiscaux. La preuve du faux en écriture n’est pas établie.
Le « décompte acquéreur » établi par le notaire traduit donc l’arrangement que M. [V] avait convenu avec sa sœur, sans qu’il puisse être remis en cause à défaut de preuve que M. [V] n’avait plus ses facultés mentales en août 2012 et alors même que tous les témoins de l’acte, notaires et agent immobilier, affirment qu’il paraissait très conscient et engagé dans ce projet et parfaitement en capacité de comprendre son engagement.
Le tribunal rappelle que de son vivant, M. [V] était libre d’utiliser tous ses capitaux comme il l’entendait, y compris de dépenser l’intégralité de son argent pour ne rien laisser à ses héritiers. Il n’existe pas de preuve qu’il aurait été abusé ou manipulé avant ou au moment de l’achat de la maison de [Localité 15]. Le seul fait qu’il aurait souhaité par la suite revendre cette maison et que sa sœur s’y serait opposée n’y change rien.
En définitive, le tribunal est dans l’incapacité d’établir que la reconnaissance de dette évoquée et prise en compte par le notaire serait frauduleuse et que Mme [C] aurait abusé de son frère pour lui faire payer une partie plus importante du prix de la maison et ainsi bénéficié d’une donation déguisée.
Ne pouvant pas retenir l’existence d’une donation déguisée, le tribunal ne peut pas faire droit à la demande en fixation d’une indemnité de réduction. L’action en réduction est donc rejetée.
Il s’en déduit que l’action paulienne engagée par les demanderesses doit également être rejetée, faute de preuve d’une fraude résultant de l’acte par lequel Mme [C] a fait donation à sa fille de la maison litigieuse, après en avoir reçu la pleine propriété, au décès de son frère qui en était l’usufruitier.
Il s’en déduit également qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire entre Mme [J] [V] et Mme [S] [V] ni de désigner un notaire. Il ne reste que des liquidités à partager et il n’y a pas lieu à fixer une indemnité de réduction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais d’instance qu’elles ont été contraintes d’engager. Les demanderesses seront condamnées à leur payer la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses seront également condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes formées par Mme [J] [V] épouse [Y] et Mme [X] [V],
CONDAMNE Mme [J] [V] épouse [Y] et Mme [X] [V] à payer aux défenderesses la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [V] épouse [Y] et Mme [X] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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