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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 juil. 2025, n° 25/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
04 Juillet 2025
RG N° RG 25/02471 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONAE
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [T] [D]
Monsieur [V] [X]
C/
S.A. IN’LI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au Barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [T] [D] et M. [V] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à PONTOISE (95300), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 14 avril 2025 à la requête de la société IN’LI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Mme [T] [D] et M. [V] [X] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment financières, de leur enfant à naitre et du changement de situation professionnelle de Monsieur qui devrait stabiliser leur situation financière. Ils font valoir qu’ils sont à jour dans le paiement du loyer courant et que la dette est en cours d’apurement.
La société IN’LI, représentée par son avocat, ne s’oppose pas à l’octroi de délais conditionnés au paiement à bonne date de l’indemnité d’occupation courante et de l’échéancier. Elle actualise la dette à la somme de 4 334,70 euros.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 28 juin 2023 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
— condamné solidairement Mme [T] [D] et M. [V] [X] à payer la somme de 6 159,18 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [T] [D] et M. [V] [X] à se libérer des sommes dues en 36 mensualités de 170 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges
— condamné solidairement Mme [T] [D] et M. [V] [X] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 20 mars 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 avril 2025.
Mme [T] [D] et M. [V] [X] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] [D] et M. [V] [X] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [T] [D] et M. [V] [X] sont en couple et déclarent avoir un enfant mineur à charge et un second à naitre en juillet 2025. Ils indiquent disposer de revenus mensuels de 3000 euros mais ne versent aucune pièce justificative.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 334,710 euros au 16 mai 2025 et a diminué depuis le jugement d’expulsion. Si aucune somme n’a été versée en janvier 2025, les paiements sont néanmoins réguliers. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante de 914,85 euros (logement + stationnement) est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
Les demandeurs déclarent avoir effectué des démarches en vue de leur relogement mais ne produisent aucune pièce en ce sens.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose à l’octroi de délais et il convient de souligner les efforts réalisés par Mme [T] [D] et M. [V] [X] sur le plan des paiements, démontrant ainsi leur bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [T] [D] et M. [V] [X], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 4 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et au plan d’apurement de la dette accordé par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 7], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [T] [D] et M. [V] [X].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [T] [D] et M. [V] [X] un délai de douze mois, soit jusqu’au 4 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, majorée d’une somme de 170 euros pour l’apurement de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne Mme [T] [D] et M. [V] [X] aux dépens,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 8] le 4 juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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