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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, EURL [ 8 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6ST
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [W] [C]
Assesseur salarié : Madame [F] [H]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
EURL [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine ANGOT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES substitué par Me ACHAINTRE, avocats au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 juillet 2024
Convocation(s) : 11 mars 2025
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 11 juillet 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation d’une décision implicite de la commission de recours amiable de l’Urssaf Rhône-Alpes rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 12 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 25 842 euros en cotisations et majorations à la suite d’un contrôle.
Par décision du 29 novembre 2024, la commission de recours amiable de l’Urssaf Rhône-Alpes a rejeté la contestation de la société [8].
A l’audience du 15 mai 2025, la société [8] ([10]) comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure,
— annuler l’ensemble du redressement tel qu’issu de la lettre d’observations du 21 novembre 2023,
— décharger la société des sommes correspondantes,
— condamner l’urssaf à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] invoque à titre principal, au visa de l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale, la nullité de la procédure de redressement en ce que la mise en demeure fait référence à une lettre d’observations du 12 janvier 2024 alors que l’urssaf ne justifie pas lui avoir adressé une lettre d’observations à cette date.
A titre subsidiaire, la Société demande l’annulation des chefs de redressement au visa de R 243-59 du CSS et en ce qu’aucune autorisation n’a été donnée par l’employeur pour que les salariés communiquent les documents ayant fondé le redressement.
Elle conteste le chef de redressement Frais professionnels pour les indemnités kilométriques versées aux salariés aux motifs :
— qu’elle a transmis un tableau des états mensuels de frais de déplacement et que c’est à tort que l’urssaf a estimé ce tableau non probant en l’absence de carnet de bord, factures d’entretien du véhicule factures de contrôle technique, car il est impossible de déduire de ces documents les déplacements professionnels puisque les kilomètres parcourus à titre privé ne sont pas connus, que beaucoup de salariés font l’entretien de leur véhicule eux-mêmes, et enfin que l’entretien du véhicule n’a pas à être prouvé,
— les déplacements indiqués sur le tableau sont professionnels car il font référence à des déplacements chez des clients de l’entreprise et que les factures de prestations sont produites,
— la société justifie du moyen de transport, du nombre de kilomètres et de la puissance du véhicule,
— rejeter en bloc la totalité des frais de déplacement reviendrait à considérer que les salariés de la société n’utilisent jamais leurs véhicules à des fins professionnelles, ce qui est manifestement faux,
— la société produit un tableau de correspondance entre les déplacements et les prestations facturées, démontrant la réalité des déplacements professionnels,
— la lettre d’observations est nulle faute de détailler les déplacements qui ne seraient pas considérés comme professionnels et il appartenait au contrôleur de justifier individuellement en quoi chacun des déplacements ne pouvait pas être professionnel.
L'[11] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions n°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— écarter des débats les pièces 4-5-6 produites par la société [8] postérieurement à la clôture de la procédure contradictoire,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 25 842 euros conformément à la mise en demeure et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf soulève l’irrecevabilité des pièces complémentaires produites par la société [8] postérieurement à la clôture de la procédure contradictoire.
Sur la régularité de la lettre d’observations, l’Urssaf fait valoir au visa de R 243-59 III du CSS, qu’elle a bien adressé à la société [10] une lettre d’observations le 21 novembre 2023 par courrier recommandé réceptionné le 24 novembre 2023,
Sur la régularité de la mise en demeure, l’urssaf fait valoir au visa de R 244-1 du CSS, que l’erreur matérielle affectant la date de la lettre d’observations n’affecte pas la régularité de la mise en demeure et que la société [10] ne justifie d’aucun grief puisqu’elle pu exercer ses droits dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle.
Sur les documents consultés lors du contrôle, l’urssaf fait valoir au visa de R 243-59 II du CSS, qu’elle a adressé au cotisant deux courriers pour lister les pièces nécessaires au contrôle (courriers des 31 mai 2023 et 1 août 2023), que la lettre d’observations liste les documents consultés lors du contrôle, et qu’aucun de ceux-ci n’ont été obtenus auprès des salariés.
Sur le fond, l’Urssaf maintient ses demandes pour le chef de redressement Frais professionnels non justifiés. La société rembourse à ses salariés des indemnités kilométriques au titre des déplacements professionnels effectués avec leur véhicule personnel. L’Urssaf a constaté :
— des écarts entre les sommes présentes en comptabilité et les états mensuels de déplacement qui lui ont été communiqués,
— des incohérences entre les états détaillés mensuels et les relevés mensuels de péages et les tickets de péage transmis (deux salariés pourtant absents apparaissent sur l’état mensuel comme ayant exécuté un déplacement),
— des distances irrégulières entre deux chantiers, un salarié qui se rend plusieurs fois aux mêmes dates sur un même chantier,
— l’absence de document permettant de justifier du kilométrage effectué à titre professionnel et donc de justifier l’exonération de cotisations des indemnités versées.
La [5] a également constaté des incohérences entre les informations relevées par l’inspecteur lors du contrôle et celles transmises à l’appui du recours devant la [5] (fiche kilométrique de M. [I], de M. [G]).
L’Urssaf considère que les états mensuels ne sont pas probants et ne peuvent pas justifier la réalité des déplacements professionnels et que la production des factures de prestations aux clients de l’entreprise ne peut suffire à établir la réalité des déplacements.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité du recours
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la commission de recours amiable de l’Urssaf, en l’absence de décision de cet organe.
Le recours est recevable.
2 La validité de la mise en demeure
Selon R 244-1 alinéa 2 du CSS, Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
La lettre de mise en demeure fait référence à une lettre d’observations du 17/11/2023 alors que la société [10] a été destinataire par courrier recommandé avec accusé de réception d’une lettre d’observations du 21/11/2023.
L’erreur de date constitue cependant en l’espèce une simple erreur matérielle qui n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors qu’une seule lettre d’observations a été émise par l’urssaf à l’issue du contrôle, que le montant des cotisations visé dans la mise en demeure (25 842€) correspond exactement à celui figurant sur la lettre d’observations du 21/11/2023 et que la société [10] ne conteste pas avoir reçu la lettre d’observations datée du 21/11/2023, de sorte que les droits de la défense ont été respecté et qu’enfin le cotisant n’allègue pas que cette erreur lui ait causé un grief.
3 Sur les documents consultés
Selon l’article R 243-59 du CSS, II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Il appartient à la société [10], qui soutient que l’urssaf aurait consulté des pièces détenues par ses salariés d’en apporter la preuve. Or, la société [10] se contente d’alléguer ce moyen sans préciser le ou les documents qui auraient été obtenus auprès de ses salariés.
A l’inverse, les pièces produites par l’urssaf énumérant les documents consultés ou sollicités auprès de l’employeur (pièces 1-2-3) ne concernent que des documents détenus par la société [10].
En conséquence, la lettre d’observation et la lettre de mise en demeure sont régulières et la société [8] sera déboutée de sa demande d’annulation.
4 La demande de rejet des pièces produites par la société [8]
L’article R.243-59 II et III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors du contrôle dispose :
« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »
L’Urssaf soutient qu’aucune pièce ne peut être versée aux débats devant la commission de recours amiable ou le tribunal par le cotisant après la période contradictoire de contrôle définie à l’article R.243-59. Elle se fonde des jurisprudences rendues par la Cour de cassation depuis 2018.
Il résulte de ce texte que :
— ne pèse sur le contrôlé aucune obligation de mettre à disposition, de façon spontanée, les documents nécessaires au contrôle et que c’est à l’agent de contrôle qu’il appartient d’établir la liste des documents et supports dont la production lui semble nécessaire et de la communiquer à l’employeur,
— dès lors que des pièces sont demandées par le contrôleur et se trouvent en possession de l’entreprise, celle-ci doit les communiquer en intégralité à l’URSSAF jusqu’au terme de la période contradictoire qui s’achève à l’expiration du délai de réponse imparti au cotisant pour répondre à la lettre d’observations ou par la date d’envoi de la réponse de l’URSSAF en cas de réponse du cotisant.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations de l’urssaf que le contrôleur a demandé à consulter, notamment, :
— les documents sociaux relatifs aux frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives),
— les bulletins de paie non simplifiés,
— les documents comptables et financiers (livres de comptabilité et pièces comptables, factures clients).
Il appartenait donc à la société [8] de communiquer les éléments nécessaires à la justification du caractère professionnel des déplacements des salarié lors des opérations de contrôle et avant la clôture de la période contradictoire afin de mettre le contrôleur en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter des débats les pièces justificatives des frais professionnels produites par la société [8] dans le cadre de la présente instance mais aussi devant la [5] puisque le tableau produit en pièce 6 par la société [10] a été modifié et ne correspond pas à celui présenté au contrôleur. Cela concerne les pièces 4 et 6 de la société [8].
S’agissant des factures clients (pièce 5 de la société [10]), elles figurent parmi les pièces consultées lors du contrôle et ne seront pas écartées.
5 Sur le redressement des Frais professionnels
Un contrôle d’assiette a été diligenté pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 sur la société [8]. La commission de recours amiable a confirmé le seul chef de redressement contesté par la société [10] lié aux frais professionnels des salariés.
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors du contrôle, renvoyant à L 136-1-1, Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’arrêté du 20 décembre 2002 définit dans son article 1 les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 4 de cet arrêté, Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’exonération des indemnités kilométriques suppose en tout état de cause que l’employeur justifie du moyen de transport utilisé, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule.
C’est à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantage en nature accordé à son dirigeant ou à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales.
En l’espèce, lors du contrôle, des anomalies ont été constatées consistant dans :
— des écarts entre les sommes présentes en comptabilité et les états mensuels de déplacement.
La société [10] ne donne aucune explication pour justifier ces écarts importants de l’ordre de 25% à 35%, alors que sa comptabilité enregistre des frais systématiquement supérieurs à ceux qu’elle présente dans les états mensuels.
— des incohérences entre les états détaillés mensuels et les relevés mensuels de péages et les tickets de péage transmis (deux salariés pourtant absents apparaissent sur l’état mensuel comme ayant exécuté un déplacement), des distances irrégulières entre deux chantiers, un salarié qui se rend plusieurs fois aux mêmes dates sur un même chantier, une puissance fiscale du véhicule qui varie pour un même salarié selon le déplacement.
Sur ces points, la société [10] se borne à invoquer des erreurs mais ne s’explique pas plus sur ces anomalies.
— l’absence de document permettant de justifier du kilométrage effectué à titre professionnel.
La société [10] produit des factures clients qui peuvent établir la réalité des prestations effectués et une distance kilométrique entre deux points (le point 1 étant le chantier mais le point de départ est ignoré : il peut s’agir du siège de la société ou du domicile des salariés). En l’état, ces factures clients ne peuvent établir la réalité des kilomètres parcourus par chaque salarié à titre professionnel.
Les états mensuels produits sont affectés de nombreuses incohérence comptables au regard de la situation de fait des salariés, et ils ont un caractère récapitulatif, établi d’après les factures clients mais ils ne comportent pas pour chaque trajet, par véhicule et pour chaque salarié, la distance réellement parcourue à titre professionnel.
Ainsi, ce ne sont pas seulement l’absence de carnet de bord, de factures d’entretien du véhicule ou de factures de contrôle technique qui ont conduit l’urssaf à retenir l’absence de caractère probant des états mensuels produits par l’employeur mais l’ensemble des incohérences et insuffisances relevées.
Contrairement à ce que soutient la société [9], elle supporte la charge de la preuve de la réalité et du quantum des frais professionnels pour chaque déplacement individuel de ses salariés, peu important que la nature de son activité de nettoyage suggère l’existence de tels frais.
Ainsi, c’est à bon droit que l’urssaf a écarté les justificatifs produits par la société [10] comme n’étant pas probants et dès lors, il n’incombait pas à l’inspecteur de l’urssaf de détailler dans la lettre d’observations les déplacements qui ne seraient pas considérés comme professionnels.
La [5] a également constaté de nouvelles incohérences entre les informations relevées par l’inspecteur lors du contrôle et celles transmises à l’appui du recours devant la [5] (fiche kilométrique de M. [I], de M. [G]), ce qui corrobore l’insuffisance de valeur probante des pièces produites par la société.
En conséquence, le chef de redressement numéro 1 sera confirmé dans son principe et son montant.
La société [8] sera condamnée au paiement de la somme de 25 842 euros outre majorations de retard.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée [8] de sa demande de nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observations ;
ECARTE des débats les pièces 4 et 6 produites par la société [8] ;
CONFIRME le chef de redressements numéro 1 relatif aux Frais professionnels ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [8] à payer à l'[12] la somme de 25 842 euros au titre des cotisations outre majorations de retard jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [8] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 7].
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