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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52UX
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. TRANSAVIA FRANCE, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Mme [U] [S]
Copie à : la SASU TRANSAVIA
Mme [S] [U] a acheté auprès de la société SALAUN HOLIDAYS un forfait touristique comprenant l’hébergement et le vol au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 4] dont le départ était prévu le 24 juin 2023 et le retour le 1er juillet 2023 et le vol assuré par la compagnie TRANSAVIA FRANCE.
Le vol a été annulé par la compagnie TRANSAVIA FRANCE.
Suite à l’annulation cette dernière proposait à Mme [S] [U] un vol retour le 8 juillet 2023.
Elle était finalement réacheminée par un vol affrété par la société EasyJet le 4 juillet 2023 par l’intermédiaire de la société SALAUN HOLIDAYS.
Par requête au greffe reçue le 6 mai 2025, Mme [S] [U] a demandé la convocation de la compagnie TRANSAVIA FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir :
— la condamnation de la compagnie TRANSAVIA FRANCE au paiement de la somme de 400€ au titre de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement européen n° 261/2004 ;
— la condamnation de la compagnie TRANSAVIA FRANCE à lui verser la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la compagnie TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions Mme [S] [U] fait valoir que malgré l’annulation du vol et ses démarches amiables, la compagnie TRANSAVIA FRANCE ne lui a pas alloué l’indemnité prévue en application des dispositions de l’article 7 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
A l’audience du 19 juin 2025 Mme [S] [U] a réitéré ses demandes.
La compagnie TRANSAVIA FRANCE ayant signé l’accusé de réception n’était pas représentée.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnité
L’article 5-1. du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol dispose:
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
L’article 7 du même règlement ajoute:
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En l’espèce il est établi que le vol payé par Mme [S] [U] a été annulé.
La compagnie TRANSAVIA FRANCE ne justifie pas de l’information personnelle de Mme [S] [U] concernant cette annulation, cette dernière affirmant l’avoir obtenue au moment de l’embarquement sans la moindre explication.
La compagnie TRANSAVIA FRANCE ne prouve pas que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Cette annulation ouvre donc droit à l’indemnité prévue à l’article 5 du règlement européen précité.
L’aéroport de [Localité 3] sur l’île de Madère est situé à 2075 km de [Localité 5].
Mme [S] [U] a donc droit à l’octroi d’une indemnité de 400 € en application de l’article 7 dudit règlement.
En conséquence la compagnie TRANSAVIA FRANCE sera condamnée à payer à Mme [S] [U] la somme de 400 € au titre de l’indemnité due en application de l’article 7 du règlement européen N° de 261/2004.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie TRANSAVIA FRANCE succombant à l’instance, supportera les dépens.
Il est équitable de mettre à la charge de la compagnie TRANSAVIA FRANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévue à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article R 631-4 du code de la consommation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner la compagnie TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [S] [U] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Condamne la compagnie TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [S] la somme de 400 € au titre de l’indemnité due en application de l’article 7 du règlement européen N° de 261/2004.
Condamne la compagnie TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [S] [U] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens de l’instance et décide que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévue à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera mis à la charge de cette dernière.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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