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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU7Z
MINUTE N° :
Société [Z] RESIDENCES
c/
[M] [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [M] [Q]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [D] [R], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société [Z] RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 13 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2011, la SA D’HLM [Z] RESIDENCES a donné en location à Madame [M] [Q] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5], porte N°B34, 4ième étage pour un loyer mensuel initial de 460,35 euros outre un dépôt de garantie de 266,49 euros.
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2011, la SA D’HLM [Z] RESIDENCES a donné en location à Madame [M] [Q] un emplacement de stationnement N°36 situé [Adresse 6] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 63,70 euros.
Par jugement du 18 mars 2024, la présente juridiction a condamné Madame [M] [Q] au paiement de la somme 7.917,16 euros au titre des loyers et charges impayés terme de décembre 2023 inclus, a suspendu les effets de la clause résolutoire et lui accordé des délais de paiement sur 36 mois.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA D’HLM [Z] RESIDENCES a fait délivrer assignation à Madame [M] [Q] par exploit du 13 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause de résiliation du bail d’habitation et de l’emplacement de stationnement et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Madame [M] [Q] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [M] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre les charges locatives jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 9.698,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
— condamner Madame [M] [Q] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Madame [M] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, délivré le 13 mars 2025,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 17 juin 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SA D’HLM [Z] RESIDENCES sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 16.424,09 euros arrêtée au 30 novembre 2025, au terme de novembre 2025 inclus. Elle précise que le montant du loyer est de 715 euros outre 81 euros au titre des provisions sur charges et qu’il s’agit de la deuxième procédure devant le Tribunal pour non-paiement du loyer et des charges. Elle explique n’avoir reçu aucun versement de la part de la locataire depuis mars 2022 et s’oppose en conséquence à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Madame [M] [Q], présente à l’audience précise percevoir un revenu de 900 euros au titre du revenu de solidarité active et avoir trois enfants à charges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— des titres locatifs portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 13 mars 2025 le montant de la dette locative s’élevait à 8.542,52 euros, qu’il était de 9.698,30 euros au 19 mai 2025 terme d’avril 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 16.424,09 euros au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus,
— du commandement de payer, délivré le 13 mars 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 17 juin 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [M] [Q] étant redevable à l’égard de la SA D’HLM [Z] RESIDENCES de la somme de 16.424,09 euros au titre des loyers impayés à la date du 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et qu’ainsi les locations se trouvent résiliées de plein droit au 14 mai 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [M] [Q] à verser à la SA D’HLM [Z] RESIDENCES la somme de 16.424,09 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser son expulsion des locaux dont elle est devenue occupante sans droit ni titre ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Madame [M] [Q] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
La situation économique de Madame [M] [Q] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [M] [Q] sera également condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 13 mars 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [M] [Q] à payer à la SA D’HLM [Z] RESIDENCES la somme de 16.424,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, sur la somme de 8 542,52 euros et du 5 février 2026 pour le surplus,
Constate la résiliation des baux signés entre les parties le 14 janvier 2011 au 14 mai 2025,
Autorise la SA D’HLM [Z] RESIDENCES à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], porte N°B34, 4ième étage et de l’emplacement de stationnement N°36 situé [Adresse 6] à [Localité 6],
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Madame [M] [Q],
Condamne Madame [M] [Q] à verser à la SA D’HLM [Z] RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [M] [Q] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [Q] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 13 mars 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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