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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jex, 30 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° du jugement :
25/26
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XCX
[T] [R], [V] [Z], [X] [M] [O] épouse [Z]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
entre :
Monsieur [T] [R], [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
Madame [X] [M] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MARY, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Mme GUEROUE
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en premier ressort, par Mme MARY, par mise à disposition le 30 Juin 2025, date annoncée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 18 décembre 2007, la banque CIC OUEST a consenti à Monsieur et Madame [Z] un prêt d’un montant de 100 883 euros, remboursable sur 20 ans, au taux de 5,20 % l’an.
Suivant acte notarié du 8 septembre 2008, un second prêt a été consenti par la banque CIC OUEST aux époux [Z] d’un montant de 78.868 euros, remboursable sur 20ans, au taux de 5,40 % l’an.
Ces deux prêts ont été consentis, en vue de permettre aux époux [Z] de financer l’acquisition et les travaux d’un bien consistant en une chambre d’hôtel à [Localité 9].
Monsieur et Madame [Z] ont cessé de rembourser les échéances fin 2011 et la déchéance du terme est intervenue le 14 mai 2012.
Par jugement en date du 15 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lorient a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la demande en condamnation de la banque CIC OUEST, laquelle disposait déjà de deux titres exécutoires, consistant en les deux actes notariés, débouté les époux [Z] de leur demande en dommages et intérêts pour responsabilité de la banque et reporté dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues au titre des deux prêts.
Suivant arrêt en date du 12 janvier 2018, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé le jugement en ce qu’il a accordé un délai de grâce aux époux [Z], rejeté leur demande de grâce et confirmé le jugement de première instance en ses autres dispositions.
Sur le fondement des deux actes notariés revêtus de la formule exécutoire, la société Banque CIC OUEST a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [Z] détenu auprès de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, par acte du 5 décembre 2024, dénoncé au débiteur le 13 décembre 2024 et à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Madame [Z] détenu auprès de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, par acte du 8 janvier 2025, dénoncé à la débitrice le 15 janvier 2025, d’une somme de 292.966,11 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Monsieur et Madame [Z] ont fait citer la société Banque CIC OUEST devant le juge de l’exécution, afin de voir :
• ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
• condamner la société Banque CIC OUEST à leur payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils font valoir que la dette est prescrite, dès lors que l’action en paiement introduite par la banque a pris fin avec le jugement du 15 octobre 2014, date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir. Ils soutiennent que l’instance qui s’est déroulée devant la cour d’appel de [Localité 11] était distincte, dès lors que leur appel portait sur les dispositions du jugement relatif à leur action en responsabilité à l’encontre de la banque, tandis que cette dernière n’a pas relevé appel de la décision d’irrecevabilité de son action en paiement. Ils exposent que les derniers virements mensuels datent du 5 septembre 2017, de sorte que la prescription était acquise au 5 septembre 2022.
Ils indiquent que l’inscription d’hypothèque provisoire en date du 22 janvier 2013 n’a pas été dénoncée à Madame [Z] et que les renouvellements d’hypothèques sont dépourvus d’effet interruptif.
Enfin, ils soutiennent que le fait de solliciter, à titre subsidiaire, un délai de grâce, n’est aucunement une reconnaissance du principe de leur dette et n’a aucun effet interruptif.
La société Banque CIC OUEST expose, en premier lieu que, s’agissant d’une fin de non-recevoir de la compétence exclusive du juge de la mise en état, les époux [Z] ne sont pas recevables à soulever la prescription de la créance devant la juridiction du fond.
Elle fait valoir que, depuis la déchéance du terme des deux prêts intervenue le 14 mai 2012, la prescription a été interrompue par la saisine de la juridiction du tribunal de grande instance de Lorient jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes. Elle expose que le jugement du 15 octobre 2014 n’est devenu définitif qu’au moment de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 12 janvier 2018, rappelant qu’avant 2021, les jugements de première instance n’étaient pas assortis de l’exécution provisoire de plein droit.
Elle indique que les époux [Z] ont effectué des virements mensuels jusqu’en septembre 2017, ces versements interrompant nécessairement la prescription.
Enfin, elle indique que le tribunal ayant accordé des délais de grâce aux époux [Z] pendant deux ans, le point de départ du délai de prescription était nécessairement reporté de deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la procédure devant le juge de l’exécution étant orale (article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution), sans mise en état, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2242, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2244, le délai de prescription (…) est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Lorient, laquelle a pris fin au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 12 janvier 2018, étant observé que si l’appel principal portait sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque, cette question avait nécessairement un impact sur le paiement de la dette, dès lors que les époux [Z] exigeaient que leur préjudice soit à la hauteur des créances du CIC OUEST et qu’au surplus, le tribunal de grande instance de Lorient ayant accordé aux époux [Z] des délais de grâce consistant en un report de deux années, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait intervenir.
Par ailleurs, la société Banque CIC OUEST justifie avoir pris une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [Z], sis commune de [Localité 10], [Adresse 2] en janvier 2013, laquelle a été renouvelée en janvier 2016 (pièce n°5).
Enfin, elle justifie d’une nouvelle inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] sis commune de [Localité 10], [Adresse 2], laquelle a été dénoncée aux débiteurs le 27 juillet 2022 (pièce n°16).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, desquels il ressort que la prescription a été interrompue, de sorte que la créance de la banque CIC OUEST n’est pas prescrite. En conséquence, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que de leur demande visant à enjoindre à la banque de procéder à la mainlevée de l’inscription des époux [Z] au FICP.
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [Z], succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la société banque CIC OUEST une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision, étant rappelé que la dette est ancienne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE les époux [Z] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [Z] à payer à la société Banque CIC OUEST une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier, La Juge,
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