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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y3D
[Y] [Z], [L] [Z]
C/
[E] [M]
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
1 CCC Me [D], notaire à [Localité 11]
entre :
Madame [Y] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (53)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (56)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La parcelle non constructible située [Adresse 13] à [Localité 10] et cadastrée section BK numéro [Cadastre 2] est la propriété indivise de M. [U] [O] [Z], de son épouse Mme [Y] [B], de M. [E] [M] et de Mme [V] [M].
M. et Mme [Z] souhaitent sortir de l’indivision et se voir attribuer les parts respectives des consorts [M] représentant 111mètres carré, mais ils ne connaissent pas l’adresse de Mme [V] [M] et n’ont pas reçu l’accord de M. [E] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 Mme [Y] [Z] et M. [U] [O] [Z] ont fait citer devant ce tribunal M. [E] [M] afin de voir :
– ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existante portant sur le bien situé [Adresse 13] à [Localité 10], cadastré section BK numéro [Cadastre 2],
– commettre pour y procéder Maître [D], notaire à [Localité 12],
– décerner acte de ce qu’ils souhaitent se voir attribuer le bien, l’indivision perdurant entre eux, à charge de régler aux consorts [M] la somme totale de 1110 EUR,
– condamner M. [E] [M] à leur verser la somme de 2000 EUR au titre des frais d’instance,
– dire que les dépens seront employés en frais de partage.
M. [E] [M] n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs exposent que Mme [V] [M] dont ils ignorent l’adresse bénéficierait d’une mesure de protection
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 815 du Code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention;
Les demandeurs ont produit aux débats :
– un acte notarié du 3 juillet 2015 portant vente à titre de licitation, ne faisant pas cesser l’indivision entre d’une part M. [R] [N], Mme [F] [N], Mme [H] [S], Mme [W] [S], M. [A] [M], M. [P] [M] M. [G] [M] d’une part et d’autre part M. [U] [Z] et Mme [Y] [B] son épouse, ces derniers faisant l’acquisition de la pleine propriété indivise à hauteur de 39 /54èmes pour le compte de leur communauté ;
– un courrier recommandé adressé le 16 août 2022 à M. [E] [M] par le conseil des demandeurs, l’informant souhaiter acquérir ses droits indivis dans la parcelle agricole cadastrée section BK [Cadastre 2] à [Localité 10] ;
– la tentative de sommation interpellative faite à M. [E] [M] par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023 ;
– un mail d’information rédigé par le commissaire de justice mandaté indiquant au conseil des demandeurs que bien que n’ayant pas pu réaliser la sommation interpellative, il a pu avoir un contact téléphonique avec M. [M], qui pense que la parcelle litigieuse fait partie de la succession de sa défunte mère et qu’il n’est opposé à rien par principe ; que le commissaire de justice lui a demandé de transmettre les coordonnées du représentant légal de sa sœur, Mme [V] [M] ;
– un nouveau courrier adressé par mail à M. [E] [M] le 6 juin 2024 sollicitant de mettre fin à l’indivision sur la parcelle litigieuse.
Vu l’échec de la tentative de partage amiable et les demandeurs ne pouvant être contraints à rester dans l’indivision, il doit être fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre eux et M. [E] [M] et Mme [V] [M], portant sur la parcelle cadastrée section BK numéro [Cadastre 2] à [Localité 10].
Maître [D], Notaire à [Localité 12], sera désigné pour procéder à ces opérations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. M. [E] [M] sera condamné à leur verser la somme de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre d’une part M. [U] [Z] et Mme [Y] [B] épouse [Z] et d’autre part M. [E] [M] et Mme [V] [M], portant sur la parcelle cadastrée section BK numéro [Cadastre 2], située [Adresse 13] à [Localité 10],
COMMET pour y procéder Maître [D] [C], notaire associé à [Localité 12],
CONDAMNE M. [U] [M] à payer au demandeur une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais de partage,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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