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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 avr. 2026, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE SEINE - [ Localité 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00792 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJX
N° de MINUTE : 26/00983
DEMANDEUR
Madame [C] [Z] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Barbara BERNARD, Me Perrine PINCHAUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00792 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJX
Jugement du 15 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [Z] épouse [W], salariée de la société par actions à responsabilité limitée (SARL) Services Antarctique Prems (SAP ci-après), en qualité d’assistante de vie, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2020 et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3].
La CPAM a instruit la demande au titre d’une « asthénie post COVID » et, après enquête, a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 28 mai 2021, la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle hors tableau du 10 novembre 2020 de Mme [W] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis favorable rendu par le [2].
La consolidation de l’état de santé de Mme [W] a été fixé le 31 janvier 2023
Par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, Mme [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3].
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné, avant dire droit, le [2] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du10 novembre 2020 de Mme [C] [Z] épouse [W].
Par ordonnance du 1er août 2025, le [2] de la région Nouvelle Aquitaine a été remplacé par le [4] en raison de l’incompétence du premier pour les pathologies liées à une infection au SARS-Co V2.
Le second avis de [5] a été rendu et notifié aux parties.
Lors de l’audience de renvoi du 11 mars 2026, Mme [W], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,Dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de la société [3],Fixer provisoirement le taux d’incapacité permanente à 25%,Ordonner la majoration de la rente au maximum en tenant compte du montant du capital servi par la CPAM,Dire que la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,Dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital à charge pour elle ensuite de les recouvrer auprès de l’employeur,Et avant dire droit sur le préjudice : ordonner une expertise confiée à un médecin expert aux frais avancés de la CPAM ou de la société [3],En tout état de cause, déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause, condamner la société [3] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu des faits et condamner la société [3] aux entiers dépens.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la SARL [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire que l’existence d’un lien entre la maladie et le travail de Mme [W] n’est pas établi ;En conséquence, juger n’y avoir lieu à prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels,La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire :
Débouter Mme [W] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,La débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue :
Dire que la CPAM de Seine [Localité 5] devra avancer les sommes versées à Mme [W] pour le compte de l’employeur, en application des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de laisser le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observations.
En tout état de cause, débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapporter sur la faute inexcusable de l’employeur, demande au tribunal le bénéfice de son action récursoire, s’en rapporte sur la majoration de la rente et la demande d’expertise. Elle sollicite que la demande de l’assurée de fixation du taux provisoire à 25% soit déclarée irrecevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Enoncé des moyens
Mme [W] expose que la cause de sa maladie et son lien avec le travail sont clairement déterminées.
La SARL [3] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [W] prise en charge au titre de maladie professionnelle par la CPAM. Elle soutient que Mme [W] n’a pu être contaminée par le virus du Covid à l’occasion de son travail, et, notamment, à l’occasion de ses visites chez une cliente qui l’a elle-même contractée, car elle n’a passé qu’une heure par jour chez celle-ci en étant munie de toutes les protections adéquates qu’elle lui avait fournies. Elle soutient que Mme [W] a travaillé chez Mme [V] le mardi 3 novembre, le mercredi 4 novembre et le vendredi 6 novembre, soit pendant trois heures au total, qu’elle n’a pas travaillé le 9 novembre, qu’ainsi le CRRMP ne pouvait indiquer que le dernier jour travaillé exposant la salariée était le 9 novembre 2020. Elle indique qu’il est impossible de savoir de quelle manière Mme [V] a contracté le Covid-19, que la requérante n’établit pas que c’est Mme [H], une de ses collègues, qui aurait contaminé Mme [V] qui elle-même l’aurait contaminée. Elle en déduit qu’il n’est pas démontré que Mme [W] a contracté la Covid-19 dans le cadre de son travail, l’existence de liens extra-professionnels remettant en cause le lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
En l’espèce, la maladie hors tableau du 10 novembre 2020 – asthénie post Covid – de Mme [W], a été prise en charge par la CPAM par décision du 28 mai 2021 suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP d’Ile de France rédigé en ces termes :
« L’assurée âgée de 63 ans exerce la profession d’auxiliaire de vie à domicile (s’occupe de 3 à 5 personnes âgées par jour à leur domicile) à [Localité 6] (Ile de France).
Elle a présenté un tableau de rhinopharyngite fébrile à partir du 9 novembre 2020 pour lequel elle n’a pas été hospitalisée ni bénéficié d’oxygénothérapie. Le test PCR effectué le 12 novembre confirme l’affection à SARS Cov 2. Un passage aux urgences le 21 novembre permet de réaliser un scanner thoracique qui montre une atteinte importante et des lésions typiques à SARS Cov2. Au décours elle conserve une asthénie importante avec une dyspnée d’effort, une anxiété avec des troubles du sommeil (troubles de l’endormissement avec réveils nocturnes) et une toux sèche persistante.
La date de première constatation médicale a été fixée au 10 novembre 2020, date de l’arrêt de travail.
La contamination est survenue durant la seconde phase de confinement. Elle a été en contact direct entre le 2 et le 9 novembre avec une patiente dont elle s’occupait et qui est décédée le 10 novembre, elle-même contaminée par une aide de vie. Elle ne sortait pas et prenait son vélo pour se rendre aux domiciles des patients. Son mari retraité a présenté des symptômes après elle. L’employeur confirme le contact avec cette patiente positive au Covid (…).
Les données actuelles de la littérature confirment que la pathologie présentée est une complication documentée du SARS Cov2. L’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection, et l’histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d’un contage en milieu professionnel et permettent au CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail. ».
Le second avis du [5] indique également : « Elle a présenté des symptômes d’affection à SARS-CoV-2 à partir du 9 novembre 2020 avec fièvre et asthénie. Le diagnostic a été confirmé par la réalisation d’un test PCR revenu positif le 12 novembre 2020, ainsi que par le scanner thoracique réalisé aux urgences du 21 novembre 2020 qui a montré des signes typiques d’affection COVID avec atteintes parenchymateuses de 25-50%. Elle n’a pas été hospitalisée et n’a pas reçu d’oxygénothérapie. Elle présente à distance des symptômes généraux (asthénie, misophonie, sécheresse oculaire, chute de cheveux), ORL (anosmie, agueusie), cardio-respiratoires (dyspnée, toux) et des troubles neuropsychiques (anxiété, troubles du sommeil).
L’affection est survenue au cours de la deuxième période de confinement. Le dernier jour de travail exposant est le 9 novembre 2020. L’assurée pense avoir contracté l’affection à SARS – CoV-2 au travail par l’intermédiaire d’une patiente. Elle déclare avoir travaillé auprès d’une personne les 3,4, 6 et 9 novembre 2020 qui serait décédée dans les suites d’une infection par le SARS-CoV-2, le 10 novembre 2020. L’assurée a été informée que la patiente en question était positive au SARS-CoV-2 par sa responsable le 9 novembre 2020, ce que confirme la gestionnaire de personnel de la société qui l’employait. L’assurée précise qu’à cette période, elle ne sortait pas et prenait son vélo pour se rendre au domicile des patients. Son mari retraité a présenté des symptômes après elle. Les équipements de protection individuelle (maques, gants, charlotte et gel-hydroalcoolique) étaient disponibles à cette période (…).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Il confirme que le poste occupé et les tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection, et l’histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d’un contage en milieu professionnel. »
Le docteur [G], médecin de Mme [W], dans son certificat médical du 27 novembre 2020 certifie que : « Mme [W] a présenté une infection COVID 19 début des symptômes le 9/11/2020 confirmation PCR et scanner (atteinte étendue) avec fièvre de 2 semaines et asthénie persistante importante depuis. Mme [W] a clairement contracté la pathologie dans son travail d’assistance de vie avec une patiente positive au COVID quelques jours auparavant elle-même contaminée par un autre personnel soignant quelques jours auparavant (…) ».
Par ailleurs, selon l’enquête administrative réalisée par la CPAM, Mme [W] a travaillé du 2 novembre 2020 au 9 novembre 2020, elle était en arrêt maladie à compter du 10 novembre 2020, certaines personnes âgées ne portaient pas toujours de masque, elle était amenée à être à une distance de moins d'1 mètre de ces personnes lors des soins, elle a été en contact direct avec une personne âgée malade du Covid durant les journées du 3,4,6 et 9 novembre 2020. A cet égard, l’employeur indique que Mme [W] n’a pas travaillé pour la cliente atteinte du Covid le 9 novembre 2020, ce qui est confirmé par le document qu’il produit intitulé : « relevé d’heures ». Toutefois, outre que l’employeur a donné une information contraire dans le cadre de l’enquête administrative, il n’en tire aucune conséquence puisqu’il n’établit pas, par exemple, que le délai pour que la maladie se déclare doit être inférieur à 4 jours. Enfin, Mme [W] avait fait un test négatif au Covid avant d’entrer à l’hôpital le 21 septembre 2020 et son époux, retraité, a appris qu’il avait le Covid-19 le 14 novembre 2020 en effectuant un test.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [W] et son activité professionnelle.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
Mme [W] expose que la société [3] était informée de l’absence pour maladie de sa collègue de travail, Mme [H] et que cette dernière avait été déclarée positive au Covid 19 après un contact avec sa famille. Elle soutient que la société lui a quand même demandé de se rendre chez la cliente, Mme [V] à plusieurs reprises du 3 au 9 novembre 2020 alors qu’elle savait depuis le 31 octobre 2020 que l’intervenante initiale, Mme [H], était malade du Covid 19 ou à tout le moins, cas contact au Covid 19 et que ce n’est que le 9 novembre 2020 après sa quatrième prestation auprès de cette cliente et une semaine après l’arrêt de Mme [H] que le responsable de la structure l’a prévenue qu’elle était elle-même cas contact car Mme [V] avait déclaré le Covid19. Elle prétend que s’agissant d’un établissement dont les salariés travaillent habituellement avec des personnes fragiles et vulnérables, l’employeur, en sa qualité de professionnel averti, avait ou aurait dû avoir conscience que la maladie de Mme [H], ou sa possible contamination au Covid 19 pouvait avoir des répercussions importantes tant sur la cliente que sur elle. Sur l’absence de mesure de l’employeur, elle fait valoir qu’aucune directive ne lui a été adressée et qu’aucun équipement spécifique au regard de son travail, n’était utilisé, qu’elle n’a disposé, au moment de sa contamination, que d’un masque chirurgical et de gants en latex. Elle précise qu’au moment où elle contracte la maladie, les protocoles nationaux étaient mis en place et qu’il existait du matériel disponible pour les métiers dits « à risque » : les masques FF2 et non de simples masques chirurgicaux, une protection complète pour le corps, et qu’il était préconisé l’absence de certains soins en période de pic de contamination et l’interdiction de se rendre chez des clients « cas contact ».
La société [3] expose qu’il n’est pas démontré que Mme [V] a été contaminée par Mme [H], qu’il n’est rien mentionné sur les arrêts de travail de cette dernière, que n’ayant pas su à réception de ses arrêts maladie, que Mme [H] était cas contact à la Covid-19, elle ne pouvait en informer Mme [W]. Elle ajoute avoir appliqué les préconisations sanitaires du Gouvernement et mis en place les mesures barrières.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi nº03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi nº 00-16.535).
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de considérer que les circonstances de la contraction de la maladie sont déterminées puisque Mme [W] s’est occupée de Mme [V] au moins les 3,4 et 6 novembre 2020, que le 9 novembre 2020, la société [3] a su que cette dernière était atteinte du Covid, que Mme [W] a présenté des signes de la maladie le 9 novembre 2020, que le diagnostic a été confirmé par la réalisation d’un test PCR le 12 novembre 2020.
Sur la faute, Mme [W] reproche à son employeur d’avoir été informé dès le 30 octobre 2020 que Mme [H], était atteinte du Covid 19 ou à tout le moins cas contact, que cette dernière s’occupait de Mme [V], chez laquelle elle est elle-même intervenue comme aide à domicile les 3, 4 et 6 novembre 2020, que la société [3] a omis de l’informer de l’infection de sa collègue qu’elle a remplacée et qu’elle aurait dû suspendre les prestations.
Il incombe à Mme [W] d’établir en premier lieu que son employeur, avant les prestations réalisées au domicile de Mme [V] les 3, 4 et 6 novembre 2020, était informée de la positivité au Covid 19 de Mme [H] qui s’occupait de Mme [V] ou de la positivit é à la maladie de cette dernière.
A ce titre, elle produit les pièces suivantes :
Un message SMS du 31 octobre 2020 de son employeur rédigé en ces termes : « Bonsoir madame [W] excusez moi de vous déranger un samedi soir j’ai oublié de vous demander si vous pourriez faire madame [V] pendant une durée de 15 jours s’il vous plaît je vous remercie et m’excuse une nouvelle fois »,Un courriel du 17 novembre 2020 de son employeur indiquant : « Le nom et le prénom de l’intervenante remplacée était Mme [H]. Elle a été déclarée positive au COVID 19, après un contact dans sa famille »,Un courriel de son employeur du 20 novembre 2020 qui répondait aux questions suivantes qu’elle lui avait posées : « Madame [H] a été déclarée positive au COVID 19 à quelle date ? Savez telle : qu’elle était cas contact avec sa famille ? Depuis quelle date ? Depuis quelle date ? Madame [H] vous a informé de tout cela ? », courriel en réponse dont les termes sont les suivants : « Il y a des données concernant le personnel et les bénéficiaires qui sont du domaine de la confidentialité que je ne peux malheureusement pas vous communiquer. Je peux seulement vous assurer que Mme [H], l’intervenante, a fait le nécessaire au niveau des règles sanitaires en vigueur (mettant le masque, respectant les règles de distanciation, etc). L’arrêt de Mme [H] s’est immédiatement fait lors de sa prévenance. Tous les bénéficiaires ont été prévenus du cas contact positif. Nous avons malheureusement appris que certains bénéficiaires ne respectaient pas les règles en vigueur dont le port du masque à leur domicile. Une relance a été faite en ce sens ».
Il convient de rappeler que le 9 novembre 2020, la société [3] a indiqué à Mme [W] par message qu’il ne fallait pas retourner chez Mme [V] qui était atteinte du Covid 19.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la société [3] avait connaissance avant le 3 novembre 2020, soit avant la date d’intervention de Mme [W] chez Mme [V], que Mme [H] ou Mme [V] étaient atteintes du Covid-19, ou cas contact pour la première, ni que Mme [H] avait contaminé Mme [V].
Ainsi, ils ne permettent nullement de caractériser l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
En conséquence, faute pour Mme [W] de prouver la conscience du danger par l’employeur et puisque la charge de la preuve pèse sur la salariée, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir constater que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 5 décembre 2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [3].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices, à la l’indemnisation de préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, dans le cadre du présent litige opposant une salariée, Mme [W], à son employeur, il convient de dire que la demande de cette dernière de voir fixer son taux d’incapacité permanente provisoire à 25%, est irrecevable, cette demande devant être formulée dans une instance l’opposant à la CPAM.
Sur les mesures accessoires
Mme [W] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [C] [W] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [1], en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2020 ;
Déboute de Mme [C] [W] de sa demande d’expertise, de sa demande indemnitaire et de sa demande de majoration de sa rente ;
Déboute Mme [C] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [C] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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