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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00093 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWUY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [H] [E]
— CIPAV
— Me Dimitri PINCENT
— Me Malaury RIPERT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWUY
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [V] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [W] [O], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 25/00093 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWUY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er janvier 2010 sous le statut d’auto-entrepreneur.
Par un arrêt en date des 25 mai 2023, la Cour d’appel de Versailles a ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base pour les années 2010 à 2015 et complémentaire pour les années 2010 à 2020 acquis par M. [E].
Le 4 octobre 2024, M. [E] se voyait transmettre par la CIPAV un relevé de situation individuelle faisant état de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire sur sa période d’affiliation.
En désaccord avec la comptabilisation de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années de 2021 et 2022, M. [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) qui en sa séance du 5 décembre 2024 a rejeté son recours.
Par conclusions valant saisine, envoyées au greffe le 8 janvier 2025, M. [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], représenté par son conseil qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions valant saisine reçue au greffe le 4 juin 2025 et demande au tribunal de :
— condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2021 – 2022 selon le détail suivant :
* 325,4 points en 2021,
* 437,1 points en 2022,
— condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
* 36 points en 2021,
* 72 points en 2022,
— condamne la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard,
— condamne la CIPAV à lui verser la somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamne la CIPAV à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, représentée par son avocat, a déposé son dossier et s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions visées par le greffe le 26 juin 2025 et demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé,
— à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [E],
— attribuer à M. [E] les points de retraite de base suivants :
* 217,2 points de retraite de base en 2021,
* 292,4 points de retraite de base en 2022,
— attribuer à M. [E] les points de retraite complémentaire suivants :
* 27 points de retraite complémentaire en 2021,
* 35 points de retraite complémentaire en 2022,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées dans leur demande de dispense de comparution pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’irrecevabilité du recours de M. [E] n’est pas argumentée par la CIPAV dans ses conclusions, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Moyens des parties
M. [E] fait valoir, au visa des articles L133-6-8 et L644-1 du code de la sécurité sociale, que l’attribution d’un nombre forfaitaire de points se fait en fonction de la classe de revenu ; que la Cour de cassation pose pour principe que le nombre de points de retraite attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ; que l’allocation de points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe est impossible ; que seul l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire de l’auto-entrepreneur ; que l’invocation d’une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, est incompatible avec les dispositions du décret précitées, qui visent un octroi de point forfaitaire (et non proportionnel) ; qu’au surplus, le décret a une valeur normative supérieure à celle des statuts de la CIPAV, lesquels n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme. Il ajoute que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations et que le BNC théorique est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
En réplique, la CIPAV soutient que le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; que pour chaque période d’affiliation, le statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite ; que le montant des cotisations est calculé en appliquant au chiffre d’affaires un taux fixé par décret (selon l’article D131-5-1 du code de la sécurité sociale, 22% depuis le 1er janvier 2018).
Sur les modalités de restitution à la CIPAV des cotisations du régime des auto-entrepreneurs, celle-ci explique que les affiliés cotisent auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV ; que les modalités de répartition des montants de cotisations recouvrés pour les adhérents à la CIPAV sont précisées par l’article D.131-5-3 du code de la sécurité sociale ; qu’il en résulte que la CIPAV ne perçoit que 52,5 % du forfait social appliqué par l’auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès. Elle rappelle que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir selon elle une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
Elle soutient ainsi que pour les auto-entrepreneurs, les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application de dispositions législatives ou réglementaires ; que jusqu’en 2015, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la loi a prévu en ses articles L.131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables ; que la compensation de l’Etat ayant pris fin en janvier 2016, elle a appliqué le principe de proportionnalité selon lequel le rapport entre le montant des cotisations effectivement payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine le nombre de points attribué au titre du régime complémentaire.
Elle fait valoir qu’au regard du montant du forfait social acquitté par M. [E] en 2021 et 2022, lui faire bénéficier du nombre de points qu’il sollicite au titre de ces années reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV et entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un système de retraite obligatoire.
Réponse du tribunal
La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l’affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l’affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d’administration de chaque section.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte huit classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d’activité de l’adhérent, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de l’organisme.
A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 36 points par année et pour la deuxième des classes (classe B) à 72 points par année pour les années 2021 et 2022.
Les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié en fonction de son revenu d’activité, étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
S’agissant de l’assiette des cotisations, aux termes de l’article L613-7 I du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article (les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L631-1 du code de la sécurité sociale) bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.
L’article L631-1 du code de la sécurité sociale, par renvoi à l’article L611-1 du même code, vise notamment les travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L722-8 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions des articles L131-7 et R133-30-10 du code de la sécurité sociale, applicables jusqu’au 31 décembre 2015, fixaient les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyaient que le montant de cette compensation est égal à la différence entre le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile et le montant des cotisations et contributions calculées en application de l’article L.613-7 versées par les intéressés.
Ces règles de compensation financières n’intéressaient que les rapports entre l’Etat et l’organisme et étaient étrangères aux relations organisme/affiliés. Elles étaient donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés régie par le seul article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé.
La suppression du dispositif de compensation de l’Etat à compter du 1er janvier 2016 est donc sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié.
L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L613-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables aux années 2021 et 2022.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut, sur le fondement de ses statuts – réglementation interne à l’organisme à laquelle M. [E] n’a pas adhéré – ne peut conduire à écarter les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979.
Les griefs tirés d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents et du non-respect de la valeur des points telle que fixée par le conseil d’administration de la CIPAV sont sans portée, dans la mesure où le régime applicable aux auto-entrepreneurs se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
Enfin, la CIPAV ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, dès lors qu’il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CIPAV n’était pas fondée à réduire le montant de la pension de retraite complémentaire de M. [E] pour les années 2021et 2022.
Il est constant que M. [E] est à jour du paiement du forfait social pour les années 2021 et 2022.
Dès lors, il convient de condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaires acquis par M. [E] sur la période 2021-2022, en prenant en compte son chiffre d’affaires réalisé, soit selon la pièce 1-2 de l’assuré : 25 255 euros en 2021 et 33 925 euros en 2022. M. [E] se situe donc pour la retraite complémentaire en classe de cotisation A sur l’année 2021 (36 points) et en classe de cotisation B sur l’année 2022 (72 points).
Sur le calcul des points de retraite de base
Moyens des parties
M. [E] relève que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s’opposent sur l’assiette de revenus à retenir, laquelle doit également être celle du chiffre d’affaires, sans abattement de 34 %.
Il expose que jusqu’au 31 décembre 2015, l’Etat compensait financièrement l’éventuel différentiel d’encaissement de cotisations pour la CIPAV en lui régalant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont l’auto-entrepreneur aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour ce statut incitatif, à savoir la cotisation annuelle de classe A, et le cumul annuel des cotisations du forfait social reversées par l’ACCOSS à la CIPAV. Il soutient que ces règles financières n’intéressent que la relation entre l’Etat et la CIPAV, à laquelle est étranger l’auto-entrepreneur, et ne sont donc pas opposables à ce dernier ; que dès lors, la disparition de la compensation financière précitée à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur le décompte des points de retraite acquis par le professionnel.
En réplique, la CIPAV rappelle que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir selon elle une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Plus précisément, elle soutient appliquer le principe de proportionnalité selon lequel le rapport entre le montant des cotisations effectivement payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine le nombre de points attribué au titre du régime complémentaire.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L133-6-8 du code de la sécurité sociale (devenu l’article L613-7), dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ces dispositions se réfèrent expressément au chiffre d’affaires ou aux recettes effectivement réalisées, soit aux recettes brutes.
En l’espèce, il convient de relever que dans ses conclusions, pour calculer les points de retraite de base de M. [E] en 2021et 2022, la CIPAV prend en compte son chiffre d’affaires réalisé, sans appliquer d’abattement forfaitaire de 34% contrairement à ce que soutient le demandeur. Toutefois, elle prend pour base de calcul la seule proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d’affaires de l’assuré pour l’établissement de la tranche 1, et le 20e de ce forfait pour la tranche 2.
Or, il convient de rappeler qu’en application des dispositions légales précitées le nombre de points dépend uniquement du revenu d’activité de l’intéressé sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 et non la quote-part de ce forfait social restitué à la CIPAV.
Il convient dès lors de reprendre le calcul des points acquis au titre des années 2021 et 2022 tel qu’effectué par M. [E], conformément aux dispositions légales, à savoir :
Pour l’année 2021 :
— tranche 1 pour les revenus allant de 0 à 41.136 euros : 1 point pour 78,35 euros de revenus, soit 525 points maximum ;
— tranche 2 pour les revenus allant de 0 à 205.680 euros : 1 point pour 8.227,21 euros de revenus, soit 25 points supplémentaires maximum ;
Compte tenu du revenu de M. [E] pour l’année 2021 (25 255 euros), montant non contesté, il peut prétendre à :
— en tranche 1 : 322,33 points
et non 325,4 points comme indiqué dans sa pièce n°1-2 [25 255 euros :78,35=322,33 points]
— en tranche 2 : 0 point
Soit un total de : 322,33 points
Pour l’année 2022 :
— tranche 1 pour les revenus allant de 0 à 41.136 euros : 1 point pour 78,35 euros de revenus, soit 525 points maximum ;
— tranche 2 pour les revenus allant de 0 à 205.680 euros : 1 point pour 8.227,21euros de revenus, soit 25 points supplémentaires maximum ;
Compte tenu du revenu de M. [E] pour l’année 2022 (33 925 euros), montant non contesté, il peut prétendre à :
— en tranche 1 : 432,99 points
et non 437,1 points comme indiqué dans sa pièce n°1-2 [33 925euros :78,35= 363,10 points]
— en tranche 2 : 0 point
Soit un total de : 432,99 points.
Dès lors, il convient de condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaires acquis par M. [E] sur la période 2021-2022 comme exposé ci-dessus.
Sur la demande de communication du relevé de situation individuelle conforme sous astreinte
Consécutivement à la rectification des points de retraite de base et complémentaires acquis par M. [E] pour les années 2021 et 2022, il y a lieu de condamner la CIPAV à communiquer à l’assuré et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle rectifié conformément au présent jugement.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte en l’absence d’éléments laissant craindre une inexécution.
Sur la demande de dommages-intérêt pour préjudice moral
Moyens des parties
M. [E] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que la CIPAV a commis une faute à son égard en minorant ses droits à la retraite. Il soutient avoir ainsi subi un préjudice moral caractérisé par le stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. Il dit s’acharner sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et déplorer l’indifférence et le mépris de la CIPAV à son égard, laquelle adopte selon lui une attitude exclusive de la bonne foi.
En réplique, la CIPAV fait valoir que M. [E] ne justifie d’aucune faute de sa part sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le différend opposant la CIPAV à M. [E] sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de la part de l’organisme, l’affilié disposant de la faculté de soumettre à un tribunal l’application des textes et de la jurisprudence.
En outre, il ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu’il allègue.
Dès lors, il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CIPAV, partie succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CIPAV est condamnée à payer à M. [E], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 700 euros. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de M. [H] [E] recevable,
ORDONNE à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [H] [E] sur la période des années 2021 et 2022 comme suit :
— 36 points en 2021,
— 72 points en 2022,
ORDONNE à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier les points de retraite de base acquis par M. [H] [E] sur la période des années 2021 et 2022 comme suit :
— 322,33 points en 2021,
— 432,99 points en 2022,
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à communiquer à M. [H] [E] et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle rectifié conformément au présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour garantir l’exécution de cette condamnation par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,
DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens.
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [H] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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