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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FLORA c/ TANDEM, l' Association TANDEM |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02577 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOET
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02577 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOET
Minute n°
copie certifiée conforme le 02
décembre 2025 à :
— La Préfecture
— l’Association TANDEM
copie exécutoire le 02 décembre
2025 à :
— SCI FLORA
— M. [F] [E]
pièces retournées
le 02 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FLORA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°422 335 265
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [M] [K], gérant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 29 février 1968 à [Localité 7] (67)
sous mesure de curatelle renforcée par jugement du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 20 octobre 2025
demeurant [Adresse 1]
assisté de Monsieur [D] [G] et Madame [J] [I], mandataires judiciaire à la protection des majeurs de l’Association TANDEM, en qualité de curateur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 août 2010, la société civile immobilière FLORA (ci-après la SCI FLORA) a donné à bail à Monsieur [F] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (2ème étage porte 2) à 67 450 MUNDOLSHEIM, pour un loyer mensuel de 525 € et 70 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et la souscription d’une assurance n’étant pas justifiée, la SCI FLORA a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant les clauses résolutoires, le 20 décembre 2024.
Monsieur [F] [E] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par décision du Juge des tutelles de [Localité 6] du 24 février 2025.
La SCI FLORA a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, par acte d’Huissier de justice du 4 mars 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par décision de la Commission de surendettement, Monsieur [F] [E] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette mesure entrant en application le 23 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025 aux fins d’intervention de l’association TANDEM, mandataire spécial désigné dans le cadre de la sauvegarde de justice.
Monsieur [F] [E] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision du Juge des tutelles de [Localité 6] du 20 octobre 2025.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SCI FLORA, représenté par Monsieur [M] [K], associé gérant, reprend les termes de l’assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [E] ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 10 592 €, somme à parfaire au jour du jugement et subsidiairement, dans le cas où la Juridiction devait prononcer la résiliation, de le condamner au paiement de la somme de 10 592 €, cette somme représentant l’arriéré locatif au jour de la rédaction de l’assignation, sauf à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [F] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;De condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Le représentant de la société bailleresse précise que le locataire est à jour de ses loyers depuis la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il y a une reprise du paiement du loyer courant. Il y a eu une régularisation des charges. Le représentant de la société bailleresse explique que le locataire ne peut rester dans les lieux et ce dans la mesure où il n’a pas les capacités financières pour régler le loyer.
La SCI FLORA est autorisée à transmettre, dans un délai de quinze jours suivant l’audience, un extrait K bis récent permettant de justifier de sa qualité à représenter la SCI FLORA.
Monsieur [F] [E] comparaît en personne, assisté de représentants de l’association TANDEM, en charge de la mesure de curatelle renforcée. Des mesures de surendettement ont été validées le 23 juin 2025, et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été décidé. Il y a effectivement une reprise du paiement du loyer courant. L’assurance du logement a été souscrite et Monsieur [F] [E] est sur liste d’attente dans une résidence pour un relogement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
La SCI FLORA a adressé un extrait K bis reçu le 3 novembre 2025.
Le mandataire spécial de Monsieur [F] [E] a adressé un justificatif de la souscription d’un contrat d’assurance pour la période allant du 13 mai 2025 au 1er janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI FLORA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 août 2010 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 décembre 2024, pour la somme en principal de 9 111,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2025.
Il ressort toutefois de l’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de la loi N° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers, le Juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, et que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprendant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] a repris le paiement du loyer courant, ce qui est confirmé par le représentant de la société bailleresse à l’audience, étant relevé également que le locataire est à jour de ses loyers.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, soit jusqu’au 23 juin 2027, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra notamment à Monsieur [F] [E] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de sa notification à la CCAPEX.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FLORA, Monsieur [F] [E] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2010 entre la société civile immobilière FLORA et Monsieur [F] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (2ème étage porte 2) à [Localité 4] sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
SUSPEND, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 23 juin 2027 ;
RAPPELLE que si Monsieur [F] [E] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [F] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société civile immobilière FLORA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [F] [E] soit condamné à verser à la société civile immobilière FLORA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à la société civile immobilière FLORA une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de sa notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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