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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00595
N° Portalis DB2G-W-B7I-I7SW
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la Banque [S] SA en site de la fusion-absorption intervenue le 01 janvier 2023
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé le divorce de Mme [D] [L] épouse [X] et de M. [W] [X] et a notamment condamné ce dernier à lui verser la somme de 133 600 euros à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 5 décembre 2018, la Cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Mulhouse et a condamné solidairement Mme [L] et M. [X] à payer à la Sa Banque [S] la somme de 88 458,30 euros avec intérêts au taux de 4% l’an à compter du 22 juillet 2014.
***
Le 17 septembre 2018, Mme [L] a fait signifier entre les mains de Me [Z], notaire en charge de la succession de [J] [X], père de M. [X] une opposition à partage, précisant “qu’elle detenait une créance alimentaire à l’encontre de M. [W] [X] laquelle devait primer par nature sur les autres créanciers”.
Le 9 janvier 2019, la Sa Banque [S] a formé entre les mains de la SCP [Z] et associés une oppostion au partage de la succession de [J] [X], ladite opposition étant formée à l’encontre de M. [W] [X] pour un montant, en principal, de 88 458,30 euros.
***
Par acte du 16 décembre 2019 de Me [Y] [P], huissier de justice, la Sa Banque [S] a fait signifier à la SCP [Z] et associés un procès-verbal de saisie attribution des sommes dont l’étude serait personnellement tenue envers Mme [L], notamment au titre des sommes perçues dans le cadre de l’opposition formée par la débitrice à l’encontre de M. [W] [X] dans la procédure de liquidation et partage de la succession de [J] [X] et ce, pour un montant en principal de 88 458,30 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [L] par acte du 20 décembre 2019.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 16 décembre 2019 formée par Mme [L] au motif qu’elle ne justifiait pas avoir dénoncé l’assignation devant le juge de l’exécution le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Par arrêt du 12 juin 2023, la Cour d’appel de Colmar a déclaré recevable la contestation formée par Mme [L] à l’encontre de la saisie-attribution du 16 décembre 2019 pratiquée à l’initiative de la Sa Banque [S] entre les mains de la SCP [Z] et associés, notaires, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 5 décembre 2018. Elle a rejeté, en outre, la demande de nullité de ladite saisie-attribution et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 16 décembre 2019 comme portant sur une créance alimentaire.
***
Par acte signifié le 29 octobre 2020 par Me [Y] [P], huissier de justice, la Sa Banque [S] a fait signifier à la SCP [Z] et associés un procès-verbal de saisie attribution des sommes dont l’étude serait personnellement tenue envers Mme [L], au titre de la succession de M. [J] [X], pour un montant total de 116 552,92 euros en principal, frais et intérêts.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [L] par acte du 4 novembre 2020.
Suivant jugement du 12 juillet 2022, le juge de l’exécution a, notamment, déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [L], condamné celle-ci aux dépens et débouté le Fonds commun de titrisation Ornus, intervenu volontairement à l’instance par suite d’une cession de créance en date du 19 avril 2021, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 3 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé le jugement du 12 juillet 2022.
***
Déplorant la non restitution des fonds, Mme [L] a, par acte introductif d’instance déposé au greffe le 2 octobre 2024, signifié le 14 octobre 2024, attrait la Sa Banque [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée, notamment, à lui payer la somme de 88 458,30 euros et à l’indemniser de son préjudice moral sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Constatant que l’acte introductif d’instance a été signifié à la société Générale venant aux droits de la Sa Banque [S] alors que ses demandes sont dirigées contre la Sa Banque [S], le tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement avant dire-droit du 1er avril 2025, révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité Mme [L] à régulariser ses conclusions.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la Sa Société Générale venant aux droits de la Banque [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et lui demande de :
— juger irrecevables les demandes formées par Mme [L] à son encontre,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Sa Société Générale venant aux droits de la Sa Banque [S] soutient, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— qu’aux termes d’un bordereau de cession du 19 avril 2021, la Banque [S] a cédé sa créance sur les époux [F] au Fonds commun de titrisation Ornus, date depuis laquelle ce dernier poursuit l’exécution forcée,
— que Mme [L] est parfaitement informée de la cession puisque le Fonds commun de titrisation Ornus a déposé des conclusions devant la Cour d’appel de [Localité 2], dont l’arrêt du 3 avril 2023 fait expressément mention,
— que les fonds n’ont pas été appréhendés par la Banque [S], mais par le Fonds commun de titrisation Ornus,
— qu’elle est donc dépourvue de toute qualité à défendre.
Suivant conclusions en date du 17 décembre 2025, Mme [L] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la Société Générale de ses demandes,
— condamner la Société Génrale à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir, en substance :
— qu’il ressort du courrier de Me [Z], notaire, que les fonds ont été attribués à la banque [S], celui-ci précisant qu’il lui appartient d’agir contre la Banque sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— qu’il ne peut être fait aucun grief à son encontre puisqu’elle ne peut qu’ignorer à qui les fonds ont été attribués par le notaire, étant rappelé qu’il ressort du courrier susvisé qu’ils ont été adressés à la banque [S],
— qu’elle dispose donc bien d’un intérêt à agir contre la défenderesse à qui il appartient d’appeler en garantie, le cas échéant, le Fonds commun de titrisation.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 février 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que Mme [L] sollicite de déclarer irrecevables les demandes de la Sa Société Générale sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention, qui sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la Sa Société Générale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est constant que la notification exigée par ce texte n’est soumise à aucune condition de forme qui peut émaner d’une demande en paiement du cessionnaire adressée au débiteur cédé.
En l’espèce, la Sa Société Générale, venant aux droits de la Sa Banque [S], produit l’acte de cession de créances du 19 avril 2021, justifiant de la cession intervenue au profit du Fonds commun de titrisation Ornus.
Il résulte de l’arrêt rendu le 3 avril 2023 par la Cour d’appel de [Localité 2] que le Fonds commun de titrisation Ornus est intervenu à l’instance, s’est prévalu de la cession de créance intervenue le 19 avril 2021, et a sollicité la confirmation du jugement, outre la condamnation de Mme [L] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Si Mme [L] a reçu notification de la cession de créance du 19 avril 2021 au sens de l’article 1324 du code civil, il est relevé que l’opposabilité de la cession de créance au débiteur est sans incidence sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée sur la responsabilité délictuelle de la banque.
A cet égard, Mme [L] fait valoir, aux termes de l’acte introductif d’instance et de ses dernières écritures, qu’en saisissant des fonds de nature insaisissable, la banque a commis une faute constitutive d’un abus de droit.
S’il est justifié de la poursuite des voies d’exécution forcée par le Fonds commun de titrisation Ornus, force est de constater que la Sa Banque [S], aux droits de laquelle vient la Société Générale, a initié les procédures d’exécution forcée de sorte qu’elle a bien qualité à défendre à l’action fondée sur sa responsabilité civile délictuelle.
Dès lors, et sans porter d’appréciation sur le bien fondé de la demande formée par Mme [L], la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Société Générale sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Lambert, conseil de la Sa Société Générale, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 7 mai 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [L] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Société Générale, venant aux droits de la Sa Banque [S] ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 7 mai 2026 ;
Disons que Me Lambert, conseil de la Sa Société Générale, venant aux droits de la Sa Banque [S], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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