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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04521 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATP
N° de MINUTE : 26/00224
Monsieur, [Z], [P],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [B], [H] épouse, [P],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 625
DEMANDEUR
C/
LA SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 7 mai 2022, M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] ont conclu un contrat de prêt immobilier MODULIMMO avec la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN d’un montant de 92.070 euros, au taux de 1,7%, remboursable en 240 mensualités, pour l’achat de leur résidence principale.
Ils ont également souscrit le 26 avril 2022 un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 10.000 euros sous le n° 10278 06014 000206171 02.
Invoquant la transmission de relevés de compte non-conformes, inexacts ou falsifiés lors de la conclusion du contrat de prêt immobilier et du contrat de crédit renouvelable, la banque, par courriers recommandés avec accusé de réception du 15 janvier 2025, a mis en demeure M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] de lui transmettre des explications sur les pièces litigieuses avant le 17 février 2025, sous peine de procéder à la déchéance du terme du prêt immobilier et du crédit à la consommation.
Par courrier recommandé du 4 mars 2025, réceptionné par la banque le 8 mars 2025, le conseil des demandeurs a soutenu que les clauses invoquées par la banque dans ses courriers du 15 janvier 2025 pour se réserver la possibilité de prononcer la déchéance du terme des contrats étaient abusives et a sollicité sous huitaine la transmission de la copie des faux documents qui auraient été prétendument remis, ainsi que la preuve de la fausseté de ses documents.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 du code civil, L212-1 et suivants du code de la consommation, de :
« -débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la clause d’exigibilité immédiate des prêts dont se prévaut la banque est abusive,
— juger qu’elle est non-écrite et non opposable,
— ordonner le maintien du prêt immobilier conformément aux dispositions contractuelles convenues,
— condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN à leur payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire. "
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN, assignée à l’étude du commissaire de justice à l’adresse de son siège, [Adresse 3], n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 décembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande visant à « débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions » est sans objet, la banque ne s’étant pas constituée et n’ayant formulé aucune demande dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande visant à déclarer non-écrites et non opposables les clauses d’exigibilité immédiate des contrats de prêt
Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Aux termes de l’article L. 313-17du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.
Sur la clause d’exigibilité immédiate contenue dans le contrat de prêt immobilier
L’article 18.2 des conditions générales du contrat de prêt, intitulé « Exigibilité immédiate » énonce que " le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : […]
— si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ".
En l’espèce, les dispositions susvisées limitent la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux cas de fraude commise par l’emprunteur portant sur des éléments importants pour la détermination, par la banque, de la situation financière de l’emprunteur ; elles ne privent pas ce dernier de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite à son égard ; toutefois, elles ne prévoient aucune mise en demeure préalable de l’emprunteur de nature à lui permettre de fournir des explications préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Ces dispositions de l’article 18. 2 des conditions générales du contrat de prêt, qui ont pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, revêtent par conséquent un caractère abusif, nonobstant les conditions de leur mise en œuvre par la banque qui a effectivement envoyé une lettre de mise en demeure.
Dès lors, il y a lieu de les déclarer abusives et par conséquent non écrites. La banque ne saurait par conséquent se prévaloir de ces dispositions pour prononcer l’exigibilité immédiate du prêt, qui devra se poursuivre conformément aux dispositions contractuelles.
Sur la clause d’exigibilité immédiate contenue dans le contrat de prêt à la consommation
La clause des conditions générales du contrat de prêt, intitulée « Exigibilité anticipée » énonce que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations,- en cas de décès de l’emprunteur ou de l’assuré,- si les garanties prévues dans le présent contrat n’ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de leur valeur ou à disparaître ».
Force est de constater que la clause susvisée ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et ne revêt pas par conséquent un caractère abusif.
En conséquence, M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] seront déboutés de leur demande visant à déclarer la clause non écrite.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Dem 1 versent aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier et son tableau d’amortissement,
— le contrat de crédit à la consommation,
— les lettres de mises en demeure de la banque du 15 janvier 2025,
— la lettre recommandée du 4 mars 2025 envoyée par le conseil des demandeurs à la banque en réponse aux lettres de mise en demeure du 15 janvier 2025.
Il ne résulte pas de ces éléments que la banque aurait effectivement prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier ou celle du crédit à la consommation.
Les défendeurs ne démontrant pas avoir subi de préjudice, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, tant au titre de leur préjudice financier qu’au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à verser à M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE abusives et par conséquent non-écrites les dispositions de l’article 18.2 des conditions générales du contrat de prêt conclu le 7 mai 2022 entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN d’une part, M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] d’autre part, qui prévoient que " le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : […]
— si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit » ;
DIT que la banque ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour prononcer l’exigibilité immédiate du prêt, qui devra se poursuivre conformément aux dispositions contractuelles ;
ORDONNE, dans l’hypothèse où l’exigibilité immédiate du prêt aurait été prononcée, à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN de faire signifier à M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ;
DIT que dans cette hypothèse M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] pourront reprendre les paiements le 10ème jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement ;
DEBOUTE M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] de leur demande visant à déclarer non écrite la clause intitulée « Exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de prêt n° 10278 06014 000206171 02, conclu le 26 avril 2022 entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN d’une part, M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] d’autre part ;
DEBOUTE M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN aux dépens ;
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN à verser à M., [Z], [P] et Mme, [B], [H] épouse, [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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