Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 avr. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES GRANDES RUELLES c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAL
==============
Ordonnance n°
du 24 Avril 2025
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAL
==============
S.C.I. LES GRANDES RUELLES
C/
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
MI : 25/00000128
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
Me Anne-gaëlle LE ROY
Copie certifiée conforme délivrée le
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES GRANDES RUELLES,
N° RCS 405 326 786, dont le siège social est sis [Adresse 13] ; représentée par la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE,
N° RCS 485 720 627, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Xavier LEBRASSEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
N° RCS 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 6]; représentée par Me Philippe MATHURIN, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0126, Me Sandra LEROUX, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 mars 2025, prorogée au 24 Avril 2025.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre d’un marché de travaux d’édification d’un bâtiment à usage commercial, sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 3] à BARJOUVILLE et dont elle avait confié la réalisation à la SAS SOPREMA ENTREPRISES présenteraient divers désordres, la SCI LES GRANDES RUELLES a, par acte de commissaire de justice en date du 13/12/2024, fait assigner la SAS SOPREMA ENTREPRISES aux fins principales d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/02/2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la S.A.S ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE en intervention forcée aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et de la voir condamnée à lui communiquer les conditions générales, particulières éventuels avenants, conditions de garanties des dommages matériels, immatériels, consécutifs et non consécutifs du/des contrats d’assurance garantissant la fabrication et/ou la fourniture des produits qui lui ont été commandés par SOPREMA pour ce chantier.
A l’audience du 03/03/2025 et aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la SCI LES GRANDES RUELLES demande au juge des référés la mise en œuvre d’une expertise, la consignation restant à sa charge, le rejet de la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société SOPREMA à son encontre, et qu’il lui soit donné acte qu’elle va constituer une garantie de paiement auprès du CREDIT MUTUEL correspondant au montant de la quote-part du marché de travaux déduction faite des sommes réglées à hauteur de 1.737.951,93 € TTC soit la somme de 811.472,07 €, et de débouter la SOPREMA de toutes ses demandes à cet égard.
Par note en délibéré reçue le 11 mars 2025, la SCI LES GRANDES RUELLES a produit une attestation de garantie de paiement par le CREDIT MUTUEL.
Par conclusions signifiées le 19/02/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conclusions soutenues à l’audience, la SAS SOPREMA ENTREPRISES demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction avec l’instance diligentée contre la société ARCELORMITTAL,
— condamner la SCI LES GRANDES RUELLES sous astreinte de 5000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de la décision, la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil pour le montant du devis accepté de la société SOPREMA du 25 avril 2023,
— condamner la SCI LES GRANDES RUELLES à lui payer une provision de 499 305,31 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions, avec anatocisme,
— ordonner la mesure d’instruction sollicitée au contradictoire de la société ARCELORMITTAL,
— compléter la mission d 'expertise dans les termes figurant au dispositif de ses conclusions,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesse.
A l’audience, la SAS SOPREMA ENTREPRISES indique que sa provision est ramenée à la somme de 224 199,52 € TTC, ayant déduit le lot bardage du devis et la facture de janvier 2025.
Par note en délibéré, la SAS SOPREMA ENTREPRISES conteste la valeur probante de la garantie produite par la demanderesse en cours de délibéré.
Par conclusions signifiées le 27/02/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE demande au juge des référés d’ordonner la jonction des procédures, de compléter la mission d’expertise selon les termes figurant au dispositif de ses conclusions, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de rejeter la demande de SOPREMA au titre de la fourniture de la police d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/03/2025, prorogé au 24/04/2025 en raison d’une surcharge de travail et des notes en délibérés produites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Les deux instances présentent un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
La SCI LES GRANDES RUELLES justifie par la production de deux constats de commissaire de justice du 16 septembre et 24 octobre 2024, ainsi que des courriers adressés par la demanderesse à la société SOPREMA tant sur les retards de chantier que sur les anomalies constatées, et les échanges de mails entre elles, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les défenderesses n’entendent d’ailleurs pas s’opposer.
Elle sera réalisée aux frais avancés de la SCI LES GRANDES RUELLES.
La mission sera précisée en ce que l’expert devrai s’exprimer sur la nature des désordres, pour savoir s’ils sont uniquement de nature esthétique ou non. L’expert s’exprimera également sur les causes des anomalies susceptibles d’affecter les fournitures effectuées par ArcelorMittal dans le cadre de l’approvisionnement du chantier litigieux. L’expert analysera enfin les différentes causes du retard du chantier, et sera amené à chiffrer les pertes de loyer justifiées.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire entrer dans la mission de l’expert de s’exprimer sur la date à laquelle la SCI LES GRANDES RUELLES aurait fermé l’accès au chantier, l’expert ne devant suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ni si les désordres sont de nature à justifier l’arrêt du chantier.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
La société SOPREMA formule une demande de provision de 224 199,52 € TTC correspondant selon elle au montant des travaux réalisés et facturés et non payés, déduction faite des règlements reçus, du lot bardage litigieux et de la facture de janvier 2025. Elle produit les situations et demandes d’acomptes correspondantes.
Cependant, les parties sont en litige sur un retard et des désordres affectant le chantier confié à la société SOPREMA, et dont les conséquences financières (notamment perte de locataires, de loyers) sont de nature à impacter sérieusement les comptes entre les parties.
Dès lors, il ne peut être retenu que l’existence de l’obligation de la SCI LES GRANDES RUELLES à l’égard de la SAS SOPREMA n’est pas sérieusement contestable dans son montant. La société SOPREMA sera donc déboutée de cette demande de provision.
Sur les demandes de production de pièces
La société SOPREMA sollicite en premier lieu de la SCI LES GRANDES RUELLES une attestation de garantie au sens des disposition de l’article 1799-1 du code civil pour le montant du devis accepté du 25 avril 2023, soit un montant de 2 549 424 € TTC. Cependant, une partie des sommes dues a été réglée par la SCI LES GRANDES RUELLES. Celle-ci produit une attestation de garantie du 10 mars 2025 de l’une des banques prêteuses, le Crédit Mutuel, pour un montant de 1 600 000 €, et un montant restant à débloquer de 1 574 635,65 €, affecté au paiement des factures de la société SOPREMA, mais selon devis du 4 mars 2022, et non selon le devis du 25 avril 2023. Dès lors, il y a lieu de considérer que la SCI LES GRANDES RUELLES ne justifie pas de l’attestation de garantie réclamée, et il convient de faire droit à la demande d’injonction sous astreinte (qui sera réduite à 1000 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision) d’avoir à produire à la société SOPREMA la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil pour le montant du devis du 25 avril 2023.
La société SOPREMA sollicite par ailleurs que la société ARCELLORMITTAL soit condamnée à lui communiquer les conditions générales, particulières éventuels avenants, conditions de garanties des dommages matériels, immatériels, consécutifs et non consécutifs du/des contrats d’assurance garantissant la fabrication et/ou la fourniture des produits qui lui ont été commandés par SOPREMA pour ce chantier. Cependant, c’est à juste titre que la société ARCELORMITTAL relève que les conditions générales et particulières, avenants sont sans intérêt à ce stade, et que la garantie du fabricant n’est pas de nature décennale, la reprise des produits de l’assuré n’étant jamais garantie dans le cadre d’une police de responsabilité civile. Au surplus, la société ARCELORMITTAL produit des attestations d’assurance responsabilité civile de l’assureur de la société ACMF et non du groupe ARCELORMITTAL, qui apparaissent suffisantes en l’état dans le cadre de l’objet du présent litige. La société SOPREMA sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de la société ARCELORMITTAL.
sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/00801 et 25/00050 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.54.68 Mèl : [Courriel 12]
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— préciser si ces désordres sont de nature purement esthétique ou non ;
— décrire les travaux commandés suivant devis du 25 avril 2023, ceux réalisés par la société SOPREMA et les désordres ou non conformités les affectant, tant pour la toiture que pour le bardage ; en donner les causes et dire s’ils résultent d’un défaut de fourniture, de pose ou de toute autre cause ;
— donner son avis sur la conformité des panneaux fournis et posés par la société SOPREMA, aux normes en vigueur, et rechercher s’ils disposent des certifications pour mise sur le marché et présentent les performances attendues ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Déterminer notamment les causes des anomalies susceptibles d’affecter les fournitures effectuées par ArcelorMittal dans le cadre de l’approvisionnement du chantier litigieux ;
— déterminer les différentes causes du retard du chantier,
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées, tant du retard que des désordres ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
— chiffrer les pertes de loyer justifiées, et tous autres préjudices financiers subis par la SCI LES GRANDES RUELLES,
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige :
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, et qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, il demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l’outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les HUIT MOIS de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par la SCI LES GRANDES RUELLES qui devra consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») avant le 15 JUIN 2025 ;
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DÉBOUTONS la SAS SOPREMA de sa demande de provision ;
ORDONNONS à la SCI LES GRANDES RUELLES de communiquer à la SAS SOPREMA l’attestation de garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil pour les sommes prévues au devis accepté du 25 avril 2023 et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Déboutons la SAS SOPREMA de sa demande de communication de pièces formulée à l’encontre de la société ARCELORMITTAL ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Sommation
- Brésil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom de famille
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Reporter ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Rétablissement personnel ·
- Avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Inexecution ·
- Clôture ·
- Carrelage ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Prévoyance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Rétablissement
- Créance ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Effacement ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Attribution
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyer
- Crédit ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.