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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 21 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCJ
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Madame [J] [E] es qualité de curateur de Mme [U] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentées par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.S. AUTO EXPO, dont le siège est [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et avant dire droit.
Le : 21/05/2026
Copie à : Me VERGET Laurent, SAS AUTO EXPO, le service en charge du contrôle des expertises
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon facture du 8 septembre 2022 Madame [L] [U] a acquis auprès de la SAS AUTO EXPO un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 15 207,76 euros.
Son précédent véhicule a été repris pour un montant de 1000 euros.
Le 3 juillet 2024, le contrôle technique du véhicule a été refusé en raison de l’absence de numéro de châssis et de série.
La SAS AUTO EXPO a proposé de prendre en charge la frappe des numéros et le contrôle technique.
Le 11 juillet 2024, un deuxième contrôle technique a signalé des défaillances mineures au niveau du châssis, des amortisseurs, de la carrosserie, de garde boue et de l’orientation du véhicule.
Constatant, à l’issue de ce contrôle technique que le véhicule avait été accidenté Madame [L] [U] a saisi le conciliateur de justice.
Un constat de carence de la SAS AUTO EXPO a été dressé par le conciliateur de justice le 14 janvier 2026.
Par acte du 3 mars 2026 Madame [L] [U], assistée de sa curatrice a assigné la SAS AUTO EXPO devant le Tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir le Tribunal :
Condamner la SAS AUTO EXPO à lui verser à titre de réduction du prix d’achat la somme de 8000 eurosCondamner la SAS AUTO EXPO à lui verser à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral une somme de 1500 eurosOrdonner l’exécution provisoire de la décision de justice à intervenirCondamner la SAS AUTO EXPO aux entiers dépens de l’instanceCondamner la SAS AUTO EXPO à lui verser à titre d’indemnité pour frais irrépétibles une somme de 3000 eurosDébouter la SAS AUTO EXPO de toutes demandes contraires
La SAS AUTO EXPO n’a pas comparu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé. »
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver sachant qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
En l’espèce, les contrôles techniques versés au débat font état de défaillances du véhicule.
Ils ne peuvent cependant, en l’absence de toute expertise amiable ou judiciaire permettre de juger de la responsabilité du vendeur et chiffrer exactement les préjudices.
Il existe dès lors des motifs légitimes d’ordre technique justifiant que soit diligentée une mesure d’instruction afin d’établir la nature et la cause de ces désordres et de chiffrer les réparations.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera développée au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de Madame [L] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire avant dire droit susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel, mise à disposition du public par le greffe,
Ordonne une expertise.
Commet pour y procéder : Monsieur [P] [A]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu les parties ainsi que s’être fait assister par tous sachants de son choix en application de l’article 278-1 du code de procédure civile, de :
— se faire remettre tous les documents contractuels en relation avec le litige,
— procéder à l’examen du véhicule de marque FIAT modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1]
— Décrire l’état de ce moteur et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires,
Dit que Madame [L] [U] versera au Régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Lorient, [Adresse 4] une consignation de 1500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 22 juin 2026.
Dit qu’à défaut du versement de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’expert, lequel leur impartira un délai de 15 jours à compter de la date de l’envoi de la lettre pour présenter leurs observations.
Dit que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire.
Dit que les parties devront adressées dans le délai imparti leurs observations au greffe du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal judiciaire de LORIENT, [Adresse 4].
Dit qu’il appartient à l’expert de fixer des dates de réunions d’expertise compatibles avec les délais fixés ci-après.
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 23 novembre 2026.
Dit qu’en cas de difficulté particulièrement sérieuse pour l’expert de déposer son rapport dans le délai prescrit, il devra, avant l’expiration du délai précité, informer le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction et chacune des parties du motif du retard et de la date exacte de dépôt effectif de son rapport.
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour les échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Ordonne pour une bonne administration de la justice le retrait du rôle de cette affaire.
Dit que la présente affaire pourra être ré-enrôlée à la demande de la partie qui y a intérêt ou de l’expert en cas de difficulté dans le déroulement de sa mission.
Le présent jugement a été signé par A.THIBAULT, président de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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