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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 févr. 2025, n° 24/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[K] c/ [Z], [Z]
MINUTE N°
DU 27 Février 2025
N° RG 24/03773 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7PC
Grosse délivrée
à Me BRUMM Richard
Copies délivrées
à Me CERBELLO Marie-Josepha
à Monsieur [S] [Z]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [K] poursuite et diligence de SAS LAMY en sa qualité de mandataire
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5] -
représenté par Me BRUMM Richard, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CARREZ Frédéric, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [W] [Z] épouse [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me CERBELLO Marie-Josepha, avocat au barreau de Nice
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1] -
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] a consenti à Madame [W] [Z] et Monsieur [S] [Z], selon acte sous seing privé du 02 décembre 2015, un bail d’habitation meublé portant sur un appartement de type F3 sis à [Adresse 7], moyennant paiement d’un loyer indexé de 800,00 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 80,00 euros par mois, soit un total de 880,00 euros par mois.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 24 juin 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel Monsieur [C] [K] a fait assigner Madame [W] [Z] et Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 24 octobre 2024 à 15 heures aux fins de constater la résiliation du bail meublé ainsi consenti aux locataires et statuer sur ses conséquences outre de les condamner solidairement à lui régler la somme de
2 384,07 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience avec intérêt légal et la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 octobre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures et la nouvelle convocation de Monsieur [S] [Z] par courrier du greffe du 25 octobre 2024,
Vu les conclusions en réplique de Madame [W] [Z] déposées à la dernière audience en vue de juger, sur le fondement de l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, qu’elle a réglé l’intégralité de sa dette locative, qui n’existe donc plus à ce jour, débouter en conséquence Monsieur [C] [K] de l’intégralité de ses demandes, dont celle émise au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle le demandeur représenté a déclaré se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [W] [Z] et Monsieur [S] [Z], défendeurs, mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [S] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, à sa sœur présente qui a accepté de prendre l’expédition de l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de Monsieur [C] [K] de ses demandes principales
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [W] [Z] et Monsieur [S] [Z].
Le tribunal prend donc acte de ce désistement du demandeur, de ses demandes formulées en principal à l’égard de Madame [W] [Z] et Monsieur [S] [Z].
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [Z] et Monsieur [S] [Z], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’ils ont apuré leur dette locative à la date du 19 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation, ayant conduit le requérant à engager la présente action aux fins de recouvrement des impayés locatifs, ainsi que des frais de procédure, seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et au paiement au profit de Monsieur [C] [K] de la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, compte tenu de la situation précaire de Madame [W] [Z], celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision produite au dossier.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, de ses demandes principales et dirigées à l’égard de Madame [W] [Z] et Monsieur [S] [Z],
Condamnons Madame [W] [Z] et Monsieur [S] [Z] in solidium aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au profit de Monsieur [C] [K], de la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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