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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00478 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYQ5
AFFAIRE : [U] C/ [G]
DÉBATS : 05 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 05 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [U]
né le 15 novembre 1935 à GAP (05)
de nationalité française
demeurant 550 Chemin des Cantarelles – 30430 ST JEAN DE MARUEJOLS
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [R] [U]
né le 06 mars 1967 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 64 Impasse des Peupliers – 01700 BEYNOST
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 08 juin 1980 à LYON (69)
de nationalité française
demeurant 13 Place de l’Horloge – 30430 ST JEAN DE MARUEJOLS
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 mai 1989 établi par Maître [A] [M], notaire à BARJAC, Monsieur et Madame [F] [U] ont consenti à bail commercial à Monsieur [N] [C] et Madame [W] [C] un fonds de commerce de détail de fabrication, achat et vente de boulangerie-pâtisserie exploité sis 13 place Saint Jean-Baptiste à SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS (30430) moyennant un loyer mensuel de 2.200 francs.
Suivant acte notarié en date du 05 septembre 1994 reçu par Maître [A] [M], notaire à BARJAC, Monsieur [S] [U], venant aux droits de Monsieur et Madame [F] [U], a procédé à une donation-partage pour laquelle Monsieur [R] [U] s’est vu attribuer la nue-propriété du bien susvisé.
Monsieur [S] [U], agissant en qualité d’usufruitier, et Monsieur [R] [U], nue-propriétaire des locaux sis 13 place Saint Jean-Baptiste à SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS (30430), ont confié mandat spécial à Maître [A] [M], notaire à BARJAC, en date du 18 août 1998 afin qu’il puisse les représenter à l’acte de cession de droit au bail commercial de Monsieur [N] [C] et Madame [W] [C] au profit de Monsieur [Z] [B].
Par acte authentique en date 06 août 2021 établi par Maître [A] [V], notaire à BARJAC, Monsieur [R] [U] et Monsieur [S] [U] ont procédé au renouvellement à bail de Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [J] pour le bien sis 13 place de l’horloge à SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN (30430) pour une durée de neuf années moyennant un loyer de 870 euros par mois.
Par acte de cession de fonds de commerce en date du 24 juin 2024, Madame [H] [E] a cédé son bail commercial à Monsieur [Y] [G], étant précisé que Monsieur [R] [U] et Monsieur [S] [U], bailleurs, ont consenti à la cession du fonds de commerce.
En raison d’un défaut dans le paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié en date du 13 août 2025. Ce commandement étant resté infructueux, Monsieur [S] [I] et Monsieur [R] [I] ont attrait Monsieur [Y] [G] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 septembre 2025 ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [G] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner par provision Monsieur [G], à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 3.564 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;Condamner par provision Monsieur [G] à payer à la Monsieur [S] [U] à compter du 13 septembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 891 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner Monsieur [G], au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 13 août 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et Monsieur [G] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les demandeurs ont été informés que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Par application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, par acte de cession de fonds de commerce en date du 24 juin 2024, Monsieur [Y] [G] a acquis le fonds de commerce auprès de Madame [A] [E].
Le paiement des loyers et charges n’étant pas réglé, Maître [L] [Q], commissaire de justice, a fait délivrer le 13 août 2025 à la demande de Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U], un commandement de payer visant la clause résolutoire à [Y] [G] et ce, pour un montant de 2.673 euros d’arriéré locatif. Ce dernier commandement est resté infructueux.
Le commandement de payer signifié à la défenderesse mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente en page 7 du renouvellement à bail en date du 26 août 2021 entre Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] et Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [J] « Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges ou impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. ».
Etant précisé que l’acte de cession conclu entre Madame [E] et Monsieur [G] le 24 juin 2024 indique en page 7 que « les dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce relatifs aux baux commerciaux s’appliqueront au CESSIONNAIRE comme elle s’appliquaient au CEDANT, notamment en ce qui concerne le droit au renouvellement. ».
Aucun loyer n’ayant été réglé dans le temps imparti, la clause résolutoire est donc acquise. Le bail commercial se trouve résilié de plein droit à la date du 15 septembre 2025 avec toutes conséquences de droit : l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
II. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] sollicitent dans leurs écritures, sans que cela ne soit repris dans leur dispositif, que l’expulsion de Monsieur [Y] [G] soit ordonnée à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard.
Monsieur [G], par sa carence, n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le juge sur l’origine de son inertie.
Par conséquent, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera prononcée afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision
En l’espèce, Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] produisent un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date du 13 août 2025 correspondant au solde locatif à août 2025 pour un montant total de 2.673 euros au titre des loyers impayés.
Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 19 décembre 2025, Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] font état d’un arriéré actualisé à la somme de 3.564 euros à septembre 2025.
L’obligation du locataire à payer la somme de 3.564 euros au titre des loyers échus, n’étant pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.564 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation possède un caractère indemnitaire et compensatoire en raison de la faute quasi-délictuelle commise. Ainsi, l’indemnité d’occupation de droit commun est applicable en cas de faute commise par l’occupant qui refuse de quitter les lieux.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] demandent à ce que Monsieur [G] soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 891 euros et ce, mensuellement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
A titre liminaire, il sera rappelé que la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.
Le commandement de payer ayant été signifié le 13 août 2025, la mise en œuvre de la clause résolutoire est donc possible à compter du 15 septembre 2025. A ce titre Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] sont fondés à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 septembre 2025, égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit à la somme de 891 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 891 euros, correspondant au montant du loyer, augmenté des intérêts au taux légal, à compter du 15 septembre 2025 et ce, jusqu’à libération totale des lieux matérialisée par la remise des clés.
La demande d’indexation sur l’indice INSEE du montant de l’indemnité d’occupation sera rejetée, cette indexation n’étant pas prévue ni par la loi, ni par la volonté des parties et faisant double emploi avec les intérêts au taux légal.
Ainsi, seuls les intérêts au taux légal seront appliqués.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] sollicitent dans leurs écritures, la capitalisation des intérêts de retard, sans reprendre leur demande dans leur dispositif.
Or, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, il faut que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Au regard des éléments versés au débat, il apparaît que le contrat de bail ne fait pas référence à la capitalisation des intérêts d’une part, et d’autre part, les intérêts échus sont inférieurs à un an au jour de la présente audience. Dès lors, la capitalisation des intérêts en deçà du délai imposé par l’article susvisé, apparaît injustifiée et hypothétique à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U].
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant également le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] demandent à ce que Monsieur [G] soit condamné à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu du litige, il serait inéquitable de laisser Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et il leur sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 13 août 2025 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 septembre 2025 du bail du 12 mai 1989 applicable à la Monsieur [G] en raison de la cession de fonds de commerce établie à son profit en date du 24 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G], et ce, sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [G] à verser à Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [U] la somme de 3.564 euros (selon dernier loyer à septembre 2025) au titre de l’arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;
FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 891 euros mensuellement augmenté des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation due à compter du 15 septembre 2025 correspondant au montant du loyer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS au besoin Monsieur [G] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
REJETONS la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETONS la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [G] aux entiers dépens d’instance y compris le coût du commandement de payer en date du 13 août 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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