Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( CRAMA ) DE BRETAGNE PAYS DE [ Localité 4 ] dite GROUPAMA [ Localité 4 ] BRETAGNE prise en sa qualité d'assureur de la sociét ART CONCEPT ET PAYSAGERS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL LE MENAJOUR FRERES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53IF
Minute n°
Copie exécutoire le 17/02/2026
à
Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS
Me David PARDO
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [T] [C]
née le 05 Juin 1980 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emily ERMENEUX, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL LE MENAJOUR FRERES, la société KM CARRELAGE et la société DEP ARMOR
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) DE BRETAGNE PAYS DE [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE prise en sa qualité d’assureur de la sociét ART CONCEPT ET PAYSAGERS
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
[Adresse 4]
dont le siège social est TY ER [Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène BERNARD avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. PAF ARCHITECTES
dont le siège social est [Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la SARL PAF ARCHITECTES
dont le siège social est [Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LE MENAJOUR FRERES
dont le siège social est [Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. COMBLES D’EN FRANCE anciennement dénommé LES CHARPENTIERS DU GOLFE
dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14]
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SARL DEP ARMOR exerçant sous l’enseigne “ETS LAGREE”
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat en date du 25 février 2020, Madame [T] [C] a confié à la SARL PAF ARCHITECTES la rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 17] à [Localité 16].
Dans ce cadre, la SARL PAF ARCHITECTES a confié :
— le lot gros œuvre à la SARL LE MENAJOUR FRERES, assurée auprès de AXA France Iard
— le lot couverture à la société COUVERTURE LE BLAYE, assurée auprès de GROUPAMA
— le lot charpente et menuiseries extérieures à la société LES CHARPENTIERS DU GOLFE devenue COMBLES D’EN FRANCE BRETAGNE, assurée auprès de GAN ASSURANCES
— le lot doublage isolation cloison et menuiseries intérieures à la société PLAF ISO, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— le lot plomberie et sanitaire à la société DEP ARMOR, assurée auprès de AXA France Iard
— le lot chape à la société KM CARRELAGE, assurée auprès de AXA France Iard
— le lot terrassement-VRD-assainissement à la société [D] [B]
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 2023 et les lots terrassement-VRD-assainissement et doublage isolation cloison et menuiseries intérieures ont fait l’objet de réserves.
Le 19 décembre 2023, Madame [T] [C] a informé la SARL PAF ARCHITECTES de la persistance d’infiltrations depuis plus d’un an, laquelle l’a invitée à déclarer son sinistre à son assureur et à effectuer un test de recherche de fuite.
Le 29 mars 2024, Madame [T] [C] a, de nouveau, alerté la SARL PAF ARCHITECTES de la présence de désordres et lui a fait part d’un certain de nombre de griefs concernant la suppression des chevronnières sans son accord, le dépassement du budget et le retard de livraison de près d’un an. Elle l’a, également, mis en demeure de lui communiquer un certain nombre de documents (devis, plans, Pv de réception etc…), en vain.
En conséquence, suivant actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 25 juin 2025 et du 2 juillet 2025, Madame [T] [C] a assigné la SARL PAF ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL LE MENAJOUR FRERES, la SAS COUVERTURE LE BLAYE, la SAS COMBLES D’EN FRANCE, anciennement dénommé LES CHARPENTIERS DU GOLFE, la SARL PLAF’ISO, la SARLU KM CARRELAGE et la SARL DEP ARMOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N°25/237.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 8, 9 et 10 octobre 2025, la SARL PAF ARCHITECTES a assigné la SA AXA France IARD, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Pays de la [Localité 4] – Bretagne dite GROUPAMA, la SA GAN ASSURANCES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L’instance a été enregistrée sous le N°25/357.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N° 25/357 avec la procédure ouverte sous le N°25/237 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 18 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [T] [C] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise
— Condamner le cabinet PAF Architectes à communiquer : les actes d’engagement de l’entreprise chargée du lot plomberie, de la chape et du lot réseau EP ([Adresse 18]) et le devis signé, les PV de réception des artisans absents le jour de la réception, les plans avec les côtes, les plans des réseaux sur le terrain, sous un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, une fois ce délai expiré.
A titre principal
— Débouter la société COUVERTURE LE BLAYE de sa demande de condamnation de Madame [C] sous astreinte à produire la déclaration d’ouverture de chantier
— Constater que Madame [C] justifie de la date de déclaration d’ouverture du chantier au 1er septembre 2021.
A titre subsidiaire,
— Si la présente juridiction venait à condamner Madame [C] à produire sous astreinte la déclaration d’ouverture de chantier, condamner la SARL PAF architecture à garantir Madame [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— Enjoindre à la SARL PAF ARCHITECTES de procéder à la déclaration d’achèvement des travaux.
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Elle indique avoir fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice, le 13 novembre 2024, lequel a notamment relevé des voies d’eau affectant la cuisine, le séjour, la buanderie, le défaut d’assurance du couvert de l’habitation, l’absence d’achèvement de l’escalier et le caractère inhabitable de la deuxième chambre.
Elle précise que l’ampleur des désordres rend sa maison non seulement impropre à sa destination mais surtout compromet sa solidité.
Elle ajoute ne pas disposer de la déclaration d’ouverture de chantier mais indique communiquer un courrier de la mairie de [Localité 16] du 17 septembre 2025 qui précise que la déclaration d’ouverture de chantier date du 1er septembre 2021. Elle souligne, en outre, que la SARL PAF ARCHITECTES n’a pas procédé à la déclaration d’achèvement des travaux, alors que cette mission lui incombait contractuellement.
***
Dans ses conclusions 1, la SARL PAF ARCHITECTES demande au juge des référés de :
— lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage
— débouter Madame [C] de sa demande de garantie
— débouter Madame [C] de sa demande de communication sous astreinte
— débouter la société AXA France IARD de sa demande de communication sous astreinte en ce qu’elle est dirigée contre la société PAF ARCHITECTES
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire comprenne le chef de mission suivant : établir le compte entre les parties
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire à venir, se déroulent au contradictoire de: la société MENAJOUR FRERES, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MENAJOUR FRERES, la société COUVERTURE LE BLAYE, GROUPAMA, en qualité d’assureur de la société COUVERTURE LE BLAYE, la société LES CHARPENTIERS DU GOLFE GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS DU GOLFE, la société PLAF’ISO, la MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PLAF’ISO, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PLAF’ISO, la société KM CARRELAGE, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société KM CARRELAGE, la société DEP ARMOR AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société DEP ARMOR
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
Elle rappelle que les désordres dénoncés par Madame [T] [C] sont en lien avec l’intervention de la société MENAJOUR FRERES, de la société COUVERTURE LE BLAYE, de la société LES CHARPENTIERS DU GOLFE, de la société PLAF’ISO, de la société KM CARRELAGE et de société DEP ARMOR et qu’il convient, dès lors, d’appeler leurs assureurs à la cause.
Elle ajoute que la DAACT, dont la société AXA France IARD sollicite la communication, doit être remplie par le titulaire de l’autorisation de construire, soit en l’occurrence Madame [T] [C].
S’agissant des actes d’engagement de l’entreprise de Monsieur [B] [D] et des PV de réception, dont la production est sollicitée, elle rappelle qu’il s’agit de documents contractuels conclus avec le Maître d’ouvrage lui-même, et qu’ils doivent, dès lors, nécessairement être en possession de Madame [T] [C]. Pour le reste, elle expose qu’il appartiendra à l’expert de solliciter la communication des pièces qu’il jugera utiles à l’exercice de sa mission.
***
La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société KM CARRELAGE, de la Société DEP ARMOR et de la SARL LE MENAJOUR FRERES demandent au juge des référés de :
— juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire
— enjoindre à Madame [C] et/ou la Société PAF ARCHITECTES de communiquer la déclaration d’ouverture de chantier ;
La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société PLAF ISO, demande au juge des référés de :
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la Société PLAF ISO ;
— de condamner la SARL PAF ARCHITECTES à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier que les opérations d’expertise lui soient étendues en sa qualité d’assureur de la Société PLAF ISO. Elle soutient qu’elle n’est pas assureur de la société PLAF ISO, ni en DOC, ni en base réclamation, puisque son contrat est d’assurance est résilié depuis le 1er janvier 2018. Dès lors, elle dit qu’aucune garantie ne peut être mobilisée la concernant s’agissant de la société PLAF ISO.
***
La MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés :
— décerner acte à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, à la SARL PAF ARCHITECTES et à son assureur la MAF, à la SARL LE MENAJOUR FRERES et à son assureur AXA France ARD, à la SAS COUVERTURE LE BLAYE et à son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE [Localité 4], à la SAS COMBLES D’EN FRANCE BRETAGNE anciennement dénommée LES CHARPENTIERS DU GOLFE et à son assureur GAN ASSURANCES, à la SARL PLAF’ISO et à ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL KM CARRELAGE et à son assureur AXA France ARD, à la SARL DEP ARMOR et à son assureur AXA France ARD
— condamner la SARL PLAF’ISO à communiquer les attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de son assureur au titre de l’année 2025 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
— réserver les dépens.
Elles soutiennent que leurs garanties n’ont pas vocation à être mobilisées puisque la réception des travaux est intervenue le 27 mars 2023, soit postérieurement à la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 2023. Aussi, elles demandent que la SARL PLAF’ISO produit l’attestation RC et RCD de l’assureur qui leur a succédé au titre de l’année 2025.
***
La Société COUVERTURE LE BLAYE et GROUPAMA formulent toutes protestations et réserves et demandent au juge des référés d’enjoindre à Madame [T] [C] de communiquer la Déclaration d’Ouverture de Chantier relative aux travaux objets du litige, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elles exposent que la date de la déclaration d’ouverture de chantier reste inconnue et que, dès lors, il n’est pas possible de savoir quel est l’assureur en garantie au titre de la garantie décennale obligatoire.
***
La SARL LE MENAJOUR FRERES formule toutes protestations et réserves et demande que la consignation et les dépens soient mis à la charge de Madame [T] [C].
La SA GAN ASSURANCES émet toutes protestations et réserves.
***
La MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL PAF ARCHITECTES, la SAS COMBLES D’EN FRANCE, anciennement dénommée LES CHARPENTIERS DU GOLFE, la SARL PLAF ISO, la SARL KM CARRELAGE et la SARL DEP ARMOR bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
***
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors des débats, GROUPAMA et la SAS COUVERTURE LE BLAYE ont indiqué se désister de leur demande de communication de la déclaration d’ouverture de chantier, ladite pièce leur ayant été communiquée. De même, Madame [T] [C] a indiqué avoir été destinataire de l’ensemble des pièces sollicitées auprès de la SARL PAF ARCHITECTES.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [T] [C] produit aux débats un rapport du cabinet ELEX, en date du 18 octobre 2022, duquel il ressort qu’il convient d’entreprendre la réfection du complexe d’étanchéité le long des pignons de sa maison.
Elle communique, également, un procès-verbal de constat du 13 novembre 2024 qui confirme la persistance d’infiltrations.
La matérialité des désordres est constatée.
Madame [T] [C] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Sur ce point il sera observé, que si la SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la Société PLAF ISO, elle n’a aucunement été appelée à la cause à ce titre mais uniquement en tant qu’assureur de la SARL LE MENAJOUR FRERES, de la SARL KM CARRELAGE et de la SARL DEP ARMOR. D’autant plus qu’il est établi que la Société PLAF ISO était assurée auprès de MMA du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société PLAF ISO, sera déboutée de sa demande.
— Sur la demande tendant à enjoindre à la SARL PAF ARCHITECTES de procéder à la déclaration d’achèvement des travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 462-1 du code de l’urbanisme dispose que : « la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. »
Madame [T] [C] rappelle, qu’à la date 17 septembre 2025, il n’avait toujours pas été procédé à la déclaration d’achèvement des travaux. Aussi, elle sollicite qu’il soit enjoint à la SARL PAF ARCHITECTES de procéder à cette formalité.
Tout d’abord, il sera rappelé que les dispositions du code de l’urbanisme susvisées ne font pas obligation à l’architecte de procéder à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux. Seule une possibilité lui est offerte.
En outre, si Madame [T] [C] fonde sa demande sur le contrat conclu avec la SARL PAF ARCHITECTES, il sera rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter et apprécier les dispositions contractuelles liant les parties.
En conséquence, la demande de Madame [T] [C] se heurte à des contestations sérieuses, elle en sera donc déboutée.
— Sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à enjoindre à Madame [C] et/ou la Société PAF ARCHITECTES de communiquer la déclaration d’ouverture de chantier
Il sera observé que cette pièce a été communiquée par la Société PAF ARCHITECTES et que GROUPAMA et la SAS COUVERTURE LE BLAYE se sont désistées de leur demande à ce titre.
En conséquence, la déclaration d’ouverture de chantier ayant été produite dans le cadre de la procédure, il convient de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande, laquelle est devenue sans objet.
— Sur la demande de communication par la SARL PLAF’ISO des attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de son assureur au titre de l’année 2025
Seules les attestations d’assurance de la SARL PLAF’ISO pour la période 2018-2022 sont versées aux débats.
Aussi, il n’est possible de connaître quel est son assureur au jour de la présente procédure.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la MMA IARD SA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de condamner la SARL PLAF’ISO à produire, sous 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ses attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale au titre de l’année 2025.
Dans la mesure où la SARL PLAF’ISO n’a pas constitué avocat, il convient, afin de s’assurer du respect de cette obligation, de l’assortir d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement de GROUPAMA, de la SAS COUVERTURE LE BLAYE et de Madame [T] [C] de leur demande de communication de pièces.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [R] [E] [Adresse 19] [Localité 17] ([Courriel 1] / 06.88.15.89.94),expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 20]) et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [T] [C] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS la SARL PLAF’ISO à produire sous 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ses attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale au titre de l’année 2025, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
DEBOUTONS Madame [T] [C] de sa demande tendant à enjoindre à la SARL PAF ARCHITECTES de procéder à la déclaration d’achèvement des travaux.
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à enjoindre à Madame [C] et/ou la Société PAF ARCHITECTES de communiquer la déclaration d’ouverture de chantier.
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société PLAF ISO, de l’ensemble de ses demandes.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vanne ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Dépôt ·
- Vétérinaire ·
- Droit de rétention ·
- Entretien ·
- Équidé ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Régie ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Adresses ·
- Forclusion
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Juge consulaire ·
- Intérêt ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loisir ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.