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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. |
Texte intégral
/
N° RG 24/00016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 24/00016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZK
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er mars 2022, la société ELEASEA FINANCEMENT a conclu avec la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL un contrat de bail portant sur la location d’un matériel professionnel pour une durée de 48 mois, moyennant paiement de 16 loyers trimestriels de 2097€ HT.
Une confirmation de livraison a été signée le 1er mars 2022 par la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL et la société UNIVERS BUREAUTIQUE, le fournisseur.
Le 11 mars 2022, le contrat a été cédé à la société GRENKE LOCATION.
Par courrier recommandé réceptionné le 21 juin 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier réceptionné le 26 juillet 2022, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.
Suivant exploit délivré le 29 décembre 2023, selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principale de 37.417,74€, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 34.430.80€ à compter du 19 juillet 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 4 Balances precia molen D900 12/12, 15kg avec accessoires (n° de série :31787285, 1767648,31788308 et 31788309) et 4 TPV I5 noir avec accessoires (n° de série OVAI5N5C20211013-958, OVAI5N5C20211013-065, OVAI5N5C20211013-078 et OVAI5N5C20211012-082), sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
CONDAMNER la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de jugement du 10 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location comportant la signature du gérant ainsi que le tampon de la société défenderesse, prévoyant en son article 17 intitulé cession, la possibilité pour le loueur de céder l’équipement et le contrat à un cessionnaire de son choix avec acceptation du locataire par avance et sans réserve et pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel signée le 1er mars 2022 dans les mêmes conditions que le contrat,
— une facture d’achat par Grenke Location du matériel auprès de la société ELEASA FINANCEMENT pour un prix de 34.661,16€ TTC,
— les courriers recommandés de mise en demeure préalable puis de résiliation dûment réceptionnés par la société défenderesse,
— un décompte des loyers échus impayés à compter du 1er avril 2022 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er janvier 2026 (29.358€),
— Un extrait Kbis à jour au 12 novembre 2024 ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société GRENKE LOCATION en tant que cessionnaire substitué au bailleur initial était fondée en application des clauses contractuelles de se prévaloir de la résiliation du contrat et la société défenderesse qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son représentant confirmé avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et avoir réceptionné le matériel désigné au contrat de location, conforme et en état de fonctionnement ;
Attendu qu’il résulte de l’extrait kbis produit que la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL a été radiée d’office du RCS le 5 juin 2023 à la suite d’une cessation de son activité ;
Attendu que cette mesure ne fait cependant pas disparaître la personnalité morale de la société ;
Attendu qu’il s’ensuit que la créance de la demanderesse est justifiée à hauteur de :
— la somme de 5032.80€ au titre des loyers échus,
— celle de 32.293,80€ au titre de l’indemnité de résiliation,
soit la somme totale de 37.326,60€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 sur la somme de 34.430.80 € comme sollicité outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces sommes de l’intérêt légal majoré de 5 points dès lors que l’article 14 du contrat relatif à la terminaison anticipée du contrat notamment en cas de résiliation ne prévoit pas une majoration immédiate de 5 points ;
Que par ailleurs,l’indemnité de recouvrement ne sera pas davantage assortie d’un quelconque intérêt s’agissant d’une indemnité forfaitaire ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts comme précisé au dispositif;
Attendu par ailleurs qu’il sera fait partiellement droit à la demande de restitution présentée par la demanderesse, sans peine d’astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée à ce stade de la procédure ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION sera déboutée du surplus non justifié ;
Attendu que succombant en tout, la société défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 37.326,60€ au titre des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 sur la somme de 34.430.80 €
CONDAMNE la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNE la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel loué , à savoir 4 Balances precia molen D900 12/12, 15kg avec accessoires (n°de série :31787285, 1767648,31788308 et 31788309) et 4 TPV I5 noir avec accessoires (n° de série OVAI5N5C20211013-958, OVAI5N5C20211013-065, OVAI5N5C20211013-078 et OVAI5N5C20211012-082)
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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