Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 25/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MB3L c/ Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 06 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/02203 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3G3C
S.A.R.L. MB3L
C/
[N] [H] [X] [Q]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
S.A.R.L. MB3L
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MB3L
RCS [Localité 1] N° 839 241 692
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par son Gérant, Monsieur [V] [P]
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H] [X] [Q]
né le 07 Janvier 1986 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 25 novembre 2024, la SARL MB3L a donné à bail à Monsieur [N] [H] [X] [Q] un garage avec entrée indépendante situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la SARL MB3L a fait signifier à Monsieur [N] [H] [X] [Q] un commandement d’avoir à payer la somme de 2319 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SARL MB3L a assigné Monsieur [N] [H] [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail,
— Ordonner l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Le condamner à payer à titre provisionnel la somme de 5220,04 euros au titre des arriérés de loyers, outre une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel charges comprises, avec indexation conventionnelle et ceci jusqu’à complète vidange des lieux et restitution des clés,
— Condamner Monsieur [N] [H] [X] [Q] à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à libération des lieux,
— Le condamner à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, la SARL MB3L, représentée par son gérant, Monsieur [V] [P], maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation. La dette n’est pas actualisée.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [N] [H] [X] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
L’emplacement de parking, non accessoire à un logement situé à proximité, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de son article 24, et relève des dispositions de droit commun du code civil.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat de location comporte une clause résolutoire prévoyant un délai d’un mois pour régler un impayé après commandement de payer.
En l’espèce, la société bailleresse a signifié à Monsieur [N] [H] [X] [Q] d’avoir à régler sous un mois la somme de 2319 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail, par exploit du 25 juillet 2025.
Le locataire n’a pas purgé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Monsieur [N] [H] [X] [Q] n’ayant pas dans le délai contractuel d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 25 juillet 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 août 2025.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 août 2025.
Dès lors, Monsieur [N] [H] [X] [Q] est occupant sans droit ni titre du garage depuis le 26 août 2025, ce qui constitue pour le bailleur un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5220,04 euros au 11 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [N] [H] [X] [Q] sera donc condamné au paiement de la somme de 5220,04 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date du 11 décembre 2025, terme de décembre inclus.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [H] [X] [Q] [M] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (581,03 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Le cas échéant, la SARL MB3L sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers encombrants les lieux dans tout garde- meuble de son choix, aux frais du locataire, dans les conditions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la société demanderesse l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, la défenderesse sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [H] [X] [Q], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SARL MB3L à la date du 26 août 2025,
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] [X] [Q] à quitter les lieux loués, garage avec entrée indépendante situé [Adresse 4] à [Localité 4],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [N] [H] [X] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
AUTORISONS la SARL MB3L à faire transporter les meubles et objets mobiliers encombrants les lieux dans tout garde- meuble de son choix, aux frais du locataire,
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] [X] [Q] à payer à la SARL MB3L la somme de 5220,04 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date du 11 décembre 2025, terme de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] [X] [Q] à payer à la SARL MB3L à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] [X] [Q] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] [X] [Q] à payer à la SARL MB3L la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement
- Cheval ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Dépôt ·
- Vétérinaire ·
- Droit de rétention ·
- Entretien ·
- Équidé ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Régie ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Adresses ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Partie
- Inondation ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Installation ·
- Certificat de conformité ·
- Réseau ·
- Servitude ·
- Vente ·
- Assainissement ·
- Sociétés
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Libération
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vanne ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loisir ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Développement
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.