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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 27 mai 2026, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UPK
[Z] [Q] [M]
C/
[P] [D] [G], S.A.S. ACO SECURITE
COPIE EXECUTOIRE LE
27 Mai 2026
à
Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT,
entre :
Monsieur [Z] [Q] [M]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Hélène KOKOLEWSKI, avocat au barreau du Lot
Demandeur
et :
Monsieur [P] [K] [D] [G]
né le 10 Janvier 2000 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Wanig PENHOET, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. ACO SECURITE exerçant sous l’enseigne SECURITEST pris en son établissement secondaire [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 4 janvier 2024, après contrôle technique réalisé par le centre Securitest [Localité 6] le 3 janvier 2024, M. [Z] [M] a fait l’acquisition auprès de M. [P] [D] [G], d’un véhicule d’occasion BMW série 3 coupé, mis en circulation pour la première fois le 11 avril 2007, immatriculé [Immatriculation 1], au prix 16.500 €.
Le 8 janvier 2024, M. [M] s’est plaint auprès de M. [D] [G] de pertes de puissance et du deuxième turbo se lançant irrégulièrement depuis le lendemain de la vente et d’un voyant moteur orange venant de s’allumer.
Les parties ont échangé directement entre elles par sms entre le 8 et le 25 janvier 2024, proposant un partage du coût des travaux sur le véhicule si besoin, M. [D] [G] et M. [M] se chargeant chacun de leur côté de faire établir un devis.
M. [M] a déposé son véhicule auprès d’un garage BMW le 31 janvier 2024.
Un contrôle technique a été réalisé le 15 février 2024 par la société Contrôle Auto Gramat,
A compter de cette date, M. [M] a sollicité auprès de M. [D] [G] la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente.
M. [M] a fait diligenter une expertise amiable auprès du cabinet DS Expertise.
L’expert a réalisé ses opérations contradictoirement le 4 avril 2024. Il a établi son rapport le 18 mai 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, M. [Z] [M] a fait assigner M. [P] [D] [G] et la SAS Aco Sécurité, exerçant sous l’enseigne Securitest, devant le tribunal judiciaire de Lorient, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins principalement de résolution judiciaire de la vente du véhicule, et à défaut de nullité de la vente pour dol, sauf pour le tribunal à ordonner une expertise judiciaire s’il s’estimait insuffisamment informé.
M. [D] [G] a constitué avocat.
La société Aco Sécurité n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 et signifiées à la société Aco Sécurité par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, M. [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que le véhicule de marque BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1], vendu par M. [D] [G] le 4 janvier 2024, est affecté de vices cachés qui préexistaient à la vente,
Dire et juger que ces vices cachés rendent le véhicule impropre à sa destination,
Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 4 janvier 2024 entre M. [D] [G] et M. [M],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [D] [G] a commis un dol lors de la vente du véhicule,
Prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 4 janvier 2024 entre M. [D] [G] et M. [M],
En tout état de cause,
Débouter M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [D] [G] à restituer à M. [M] le prix de vente, soit la somme de 16 500 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonner à M. [D] [G] de reprendre le véhicule à ses frais au lieu où il se trouve soit au [Adresse 4], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum M. [D] [G] et la SAS Aco Sécurité – Sécuritest à lui régler la somme de 16,50 € par jour au titre du préjudice lié à l’indemnisation liée à l’immobilisation du véhicule, soit du 15 février 2024 au 20 juin 2025, soit 8 101,50 € (491 jours x 16,50 €), somme à parfaire, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamner in solidum M. [D] [G] et la SAS Aco Sécurité – Sécuritest à lui régler la somme de 950,27 € au titre des factures de réparations, du contrôle technique volontaire et de l’expertise, acquittées,
Condamner in solidum M. [D] [G] et la SAS Aco Sécurité – Sécuritest à lui régler la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner in solidum M. [D] [G] et la SAS Aco Sécurité – Sécuritest à lui régler la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal ne s’estimait pas assez informé,
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque BMW Série 3, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par M. [P] [D] [G] à M. [Z] [M] le 4 janvier 2024,
Désigner tel Expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
1/ Entendre contradictoirement les parties, toute personne utile et de prendre communication des documents nécessaires ;
2/ Examiner le véhicule de marque BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1], se situant au domicile de M. [Z] [M], [Adresse 4],
3/ Dire si le véhicule est affecté des vices tels que décrits dans l’assignation et notamment au terme du procès-verbal de contrôle technique volontaire du 15 février 2024 ; dans l’affirmative, les décrire et indiquer leurs dates d’apparition,
4/ Rechercher tous éléments permettant déterminer la date d’apparition des défauts et vices et de dire s’ils rendent le véhicule impropre à son utilisation,
5/ Rechercher tous éléments permettant de dire si les vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non-professionnel,
6/ Dire si le contrôle technique établie par la SAS Aco Sécurité – Sécuritest le 03 avril 2024 a été réalisé conformément à la norme,
7/ Décrire le préjudice notamment de jouissance subi par le requérant et l’évaluer,
8/ Plus généralement, donner au Tribunal tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [M] expose que le rapport d’expertise amiable du 18 mai 2024 est contradictoire, M. [D] [G] ayant été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise, bien qu’absent et non excusé. Il soutient que, complété par d’autres pièces apportant des éléments techniques, ce rapport peut servir de fondement à la décision. Il ajoute que l’expert amiable a pris en compte les courriers adressés par M. [D] [G] et qu’il ne saurait lui être fait reproche du contraire comme il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas repris l’âge du véhicule, dès lors que celui-ci n’est pas contesté et qu’il ne saurait exonérer le vendeur de sa garantie des vices cachés. Il fait valoir que l’absence de chiffrage par l’expert du coût de remise en état du véhicule est justifiée par la nécessité d’opérer de lourdes investigations et n’est pas nécessaire au regard des demandes formulées.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, M. [M] expose que les vices ont été parfaitement constatés par l’expert et consignés dans son rapport du 18 mai 2024. Il soutient que tel que relevé par l’expert, en sa qualité d’acheteur profane, il ne pouvait avoir connaissance des défauts affectant le véhicule, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique du 3 janvier 2024 ne mentionnait qu’une seule défaillance majeure et que le procès-verbal de contre-visite du même jour n’en relevait plus aucune. Il affirme que la découverte de désordres cinq jours après l’acquisition du véhicule et après avoir seulement parcouru 1.030 kilomètres, outre les investigations réalisées du temps où M. [D] [G] était propriétaire du véhicule, démontrent l’antériorité des désordres à la vente. Il fait valoir qu’au côté du rapport d’expertise, le procès-verbal de contrôle technique du 15 février 2024, frappant le véhicule d’une interdiction de circuler, confirme que le véhicule est impropre à son utilisation.
À titre subsidiaire, M. [M] sollicite la nullité de la vente du véhicule pour dol, du fait du silence délibéré du vendeur sur des éléments déterminants de son consentement. Il explique avoir découvert dans le véhicule un document daté du 3 août 2023, mentionnant plusieurs anomalies, qui ne lui avait pas été communiquées alors qu’il lui aurait permis d’avoir une meilleure connaissance de l’état du véhicule. Il ajoute que les divers échanges intervenus avec M. [D] [G], avant la vente, ne lui ont pas permis d’avoir une connaissance complète des défauts du véhicule et des travaux réalisés sur le véhicule. Il souligne que M. [D] [G] avait quant à lui nécessairement connaissance des désordres et interroge la revente du véhicule, seulement 9 mois après son acquisition en avril 2023.
Il soutient que la SAS Aco Sécurité a engagé sa responsabilité délictuelle. Il s’appuie sur la différence existant entre le procès-verbal de contrôle technique vierge établi le 3 janvier 2024 et le procès-verbal du 15 février 2024, lequel fait état d’une défaillance critique, de huit défaillances majeures ainsi que de six défaillances mineures. Il affirme que le contrôle technique du 03 janvier 2024 ne reflète pas l’état réel du véhicule et retient la faute, par négligence de la société Aco Sécurité, ayant participé à la dissimulation des vices cachés à l’origine d’un préjudice à son encontre.
M. [M] explique que le véhicule frappé d’une interdiction de circuler, il a été privé de l’usage du véhicule alors même qu’il en avait besoin quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail et s’occuper de sa fille. Il précise que s’il a pu dans un premier temps utiliser son ancien véhicule en remplacement, celui-ci est désormais hors d’usage. Il indique n’avoir pas les moyens de racheter un nouveau véhicule alors qu’il rembourse chaque mois l’emprunt contracté pour l’achat du véhicule litigieux. Il précise dès lors tantôt emprunter le véhicule de l’entreprise dans laquelle il travaille tantôt se faire conduire. Il estime que son préjudice de jouissance est réel. Il le chiffre à hauteur d’un millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, à compter du 15 février 2024.
M. [M] entend en outre justifier des multiples sommes engagées par lui pour rechercher les désordres du véhicule.
Il indique se rendre compte aujourd’hui avoir utilisé un véhicule dangereux pour lui-même et ses passagers, avoir contracté un prêt d’un capital de 16.500 € pour acheter le véhicule et s’acquitter d’échéances de 303,34 € par mois avec le sentiment de voir son argent s’évaporer alors que son véhicule est inutilisable. Il estime à ce titre justifier de l’existence d’un préjudice moral et ce alors même qu’il a tenté avec l’expert de trouver une solution amiable au litige avant d’engager la présente procédure.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [D] [G] demande au tribunal de :
A titre principal
Rejeter toutes les demandes, fins, et conclusions de M. [Z] [M],
Condamner M. [Z] [M] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [M] au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire
Juger que le manquement de la société Aco Sécurité constitue une faute contractuelle à son encontre,
En conséquence,
Condamner la société Aco Sécurité à le relever et le garantir indemne intégralement de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de procédure et dépens,
Condamner la société Aco Sécurité à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [G] conteste le rapport d’expertise sollicité par M. [M] et établi à sa demande, évoquant un manque d’objectivité, une absence de réponse à ses observations écrites, de prise en compte de l’âge du véhicule et d’évaluation précise des pièces à changer et de leur coût pour remédier au désordre éventuel. Il ajoute que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, seul élément fondant la demande de M. [M].
Il soutient avoir informé M. [M] de l’état du véhicule, des modifications et travaux d’entretien effectués sur le bien, M. [M] choisissant de l’acheter en toute connaissance de cause et ajoute que M. [M] a parcouru 1907 kilomètres, de telle sorte qu’il ne peut justifier d’un désordre imputable au vendeur relevant des vices cachés ni d’un dol.
Il estime que l’origine, la date de survenance, l’exactitude du désordre, l’ampleur de ses conséquences sur l’usage du véhicule et le coût des réparations éventuelles ne sont pas établis précisément.
Il indique avoir acquis le véhicule le 08 avril 2023 au prix de 18 481,24 € et avoir parcouru 17 433 kilomètres avec le véhicule en 9 mois, sans avoir jamais rencontré de grave problème. Il se présente comme un vendeur profane, ayant mis en vente son véhicule sur le site Le Bon Coin à la suite de son licenciement pour inaptitude, du fait de graves problèmes cardiaques.
Il conteste l’existence d’un préjudice moral ou de jouissance, en faisant valoir que l’acheteur disposait d’un autre véhicule pour effectuer ses déplacements quotidiens. Il ajoute que pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, l’acheteur doit démontrer que le vendeur profane connaissait les vices, ce qu’il ne démontre pas.
Le contrôle technique étant déterminant de la vente, car fournissant des informations sur l’état du véhicule, il entend voir retenir que le manquement de la société Aco Sécurité constitue une faute contractuelle à son encontre et justifie l’engagement de sa garantie, dans le cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes de M. [M].
Il estime avoir été de bonne foi à l’égard de M. [M]. Il affirme que ce dernier lui a fait part des problèmes du véhicule mais ne lui a jamais fait parvenir le diagnostic de panne et de réparation alors même qu’il proposait de prendre éventuellement en charge tout ou partie des travaux de réparation s’il était établi que le problème affectant le véhicule était antérieur à la vente, qu’il est intervenu aux opérations d’expertise en adressant des courriers à l’expert faute de pouvoir se déplacer. Il soutient dès lors que l’engagement de la présente procédure n’est pas justifié et doit motiver une condamnation à paiement du demandeur de ses frais irrépétibles.
Il n’est pas justifié de la signification des conclusions de M. [P] [D] [G] à la SAS Aco Sécurité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est désormais constant que le juge ne peut écarter l’examen d’un rapport d’expertise amiable régulièrement produit aux débats mais également qu’il ne peut fonder exclusivement sa décision sur cette expertise lorsqu’elle a été réalisée à la demande d’une seule partie, même contradictoirement. Le rapport d’expertise doit être corroboré par d’autres éléments de preuves.
En l’espèce, M. [M] produit le procès-verbal d’opérations d’expertise et le rapport d’expertise amiable des 04 avril et 18 mai 2024, réalisés par M. [U], expert automobile de la société DS Expertise, intervenant à titre privé pour le compte de M. [M]. L’expert a convoqué M. [D] [G] et la société Aco Sécurité [Localité 6], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024. La société Aco Sécurité était présente lors des opérations d’expertise. M. [D] [G] était absent. Il a adressé deux courriers à l’expert, repris dans le rapport d’expertise. M. [U] lui a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2024. Le rapport d’expertise est par ailleurs produit régulièrement aux débats dans le cadre de la présente procédure et est soumis au débat contradictoire.
Aux côtés de l’expertise amiable et contradictoire réalisée, M. [M] produit aux débats un diagnostic électronique du 3 août 2023, une facture du 9 janvier 2024 de la société Norauto dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic électronique, une facture BMW du 31 janvier 2024 et le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 15 février 2024, ayant tous trait à l’état technique du véhicule litigieux.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits au débat que :
— le véhicule mis en circulation pour la première fois le 11 avril 2007, a été acquis par M. [D] [G] 29 avril 2023 auprès de l’établissement Kerhuel Auto Store, le véhicule présentant un kilométrage de 155 000 kilomètres ; il comptait 172 169 kilomètres au jour de la vente du 04 janvier 2024,
— le 03 août 2023, alors que le bien appartenait à M. [D] [G], la société Norauto a procédé à un diagnostic électronique traduisant déjà l’existence de 10 anomalies, dont :
— 4252 Bougie préchauffage moteur cylindre 5, coupure court-circuit à la masse,
— 4262 [Localité 7] préchauffage moteur cylindre 6, coupure court-circuit à la masse,
— 41F2 Ventilateur électrique, coupure,
— [Immatriculation 2] Capteur de pression « rail », court-circuit après masse,
— 480A Système de filtre à particules, filtre surchargé.
— M. [D] [G] procède au changement des bougies, du capteur rail et à la vidange du véhicule avec changement des filtres.
— suivant procès-verbal de contrôle technique périodique n°24011219 du 03 janvier 2024, réalisé en vue de la vente du véhicule, il est relevé une défaillance majeure et deux défaillances mineures:
— 8.2.22.c.2 OPACITE : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
— 4.5.2.a.1 REGLAGE ( [Localité 8] BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation
— 8.2.22.d.1. OPACITE : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD
— le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite favorable n°24011226 du même jour ne porte mention d’aucune défaillance, renvoyant à la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur le véhicule au terme du contrôle technique périodique
— le 09 janvier 2024, 5 jours après la vente et après avoir parcouru 1030 kilomètres, M. [M] a fait réaliser un nouveau diagnostic électronique duquel il résulte la présence de plusieurs défauts, dont des défauts précédemment relevés en août 2023 :
— 4212, 4222, 4232, 4252 : Bougie préchauffage moteur cylindres 1, 2, 3, 5 : coupure,
— [Immatriculation 2] Capteur de pression rail carburant : court circuit après masse,
— 4677 servomoteur de papillon : défaut mécanique
— 43E2 servomoteur de papillon : défectueux
— 4166 système de filtre à particules : débit volume échappement non plausible
— 4CF3 capteur de pression différentielle d’échappement : signal non plausible
— le 31 janvier 2024, le diagnostic réalisé à la demande de M. [M] par le garage BMW de [Localité 9] mentionne de manière similaire les défauts présents sur le véhicule, à savoir : « défaut filtre à particule diesel/ capteur de pression d’échappement/ ligne échappement non conforme, taille des pneumatiques arrière non conforme / présence de cale de report des roues avants et arrières, défaut d’étanchéité moteur (fuite d’huile), présence d’huile dans le circuit de refroidissement / vis de purge sur bocal de liquide de refroidissement non d’origine (bocal à remplacer), système info divertissement d’origine, éclairage de jour non conforme (clignotant reste allumé en orange), tuyaux de commande dépression moteur fortement abîmés (réparation effectuée avec du chatterton), manque protection sous et sur moteur absentes […] ».
— le contrôle technique réalisé le 15 février 2024, le véhicule comptant 174 307 kilomètres au compteur, retient une défaillance critique à l’origine de l’avis défavorable à raison de la modification des ressorts et stabilisateurs, présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule et ressorts inopérants AVD, AVG, ARD et ARG ( 5.3.1.d.3).
Il relève au titre des défaillances majeures :
— 1.6.1.d.2. SYSTEME ANTIBLOCAGE (ABS) : Câblage endommagé: ARD.
— 5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière : ARD, ARG.
— 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint: AVD.
— 6.1.2.a.2. TUYAUX D’ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement.
— 8.1.1.a.2. SYSTEME DE REDUCTION DE BRUIT : Niveau de bruit anormalement élevé ou excessif.
— 8.2.21.a.2. EQUIPEMENTS DE REDUCTION DES EMISSIONS A L’ECHAPPEMENT POUR MOTEUR A ALLUMAGE PAR COMPRESSION : L’équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux.
— 8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
codes défauts standards relevés concernant le dispositif antipollution P0192, P0545 P14A2 P14A6
— 8.4.1.a.2 PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV
— l’expert amiable a quant à lui constaté :
— pneumatique avant : montage conforme à l’homologation du véhicule.
— pneumatique arrière : montage non conforme à l’homologation du véhicule.
— témoin moteur allumé avec le moteur en marche.
— examen compartiment moteur:
— cache supérieur moteur absent.
— câblage électrique au niveau débitmètre, capteur pression rail et capteur position arbre à cames et pilotage vanne EGR non d’origine, en lien avec un
leurre probable de la gestion électronique.
— ensemble de diverses durits de dépression en mauvais état et pouvant occasionner des prises d’air, traces de réparations sommaires à l’aide de ruban adhésif.
— examen sur un pont élévateur :
— faisceau capteur d’usure des plaquettes de freins avant gauche présentant un dommage par friction contre la biellette de barre stabilisatrice avant, manque de matière sur biellette de barre stabilisatrice avant gauche consécutivement à ce frottement.
— flexibles de freins avant présentant de légères craquelures.
— biellette gauche de capteur de hauteur présentant une courbure inhabituelle.
— faisceau de câblage ABS arrière droit incorrectement positionné, clips de fixation cassé et frottement contre le ressort de suspension arrière droit.
— ligne d’échappement inox non d’origine et dépourvue de dispositif silencieux (Marque SIMONI RACING). Défaut de fixation de la ligne d’échappement, de fixation pendante en sortie de catalyseur.
— système Ffltre à particules (FAP) / catalyseur présentant des traces de découpage et ayant été ressoudé.
— fuites d’huile et de carburant au niveau du moteur.
— absence de carénage sous moteur et sous boîte de vitesses. Bocal de liquide refroidissement présentant des traces huileuses noirâtres.
— Lecture défauts à l’aide d’un outil BOSCH KTS :
Défauts sur calculateur injection = 13 défauts :
49A2 : [Localité 10] de données CAN : air ambiant – température : message non plausible.
4587 : Filtre à carburant : Filtre encrassé – Filtre obturé.
4212 : Bougie de préchauffage moteur cylindre 1 : Coupure.
4222 : Bougie de préchauffage moteur cylindre 2 : Coupure.
4232 : Bougie de préchauffage moteur cylindre 3 : Coupure.
4252 : Bougie de préchauffage moteur cylindre 5 : Coupure.
4166 : Système de filtre à particules : Débit volume échappement non plausible.
4CF3 : Capteur de pression différentielle d’échappement : Signal pas plausible.
[Immatriculation 2] : Capteur de pression rail carburant : Court-circuit après masse.
49F2 : Message CAN : Vitesse : Message non plausible.
4992 : Message CAN : Combiné d’instruments : Message non plausible,
4521 : Régulation pression de suralimentation : Ecart de régulation négatif.
4030 : Sonde température des gaz d’échappement : Installé en amont du composant Catalyseur : Court-circuit après plus.
— Lecture défauts sur calculateur ABS/ESP :
[Immatriculation 3] : Capteur d’angle de braquage : Pas d’initialisation/erroné.
D373 : Communication avec le composant Groupe de contacteurs colonne direction : Défectueux.
5DF7 : Tension batterie : Alimentation électrique trop élevée.
— le combiné d’instrumentation n’est pas d’origine, son éclairage est bleu à la place d’un éclairage ambré, les aiguilles d’instruments ont été repeintes en bleu et l’interrogation des informations du combiné d’instruments, réalisé par une manipulation (contact/interrupteur de RAZ) laisse apparaître une terminaison du numéro de série de véhicule PV99113 correspondant bien à une BMW 335d construite en septembre 2006, mais ne correspondant pas au numéro de série du véhicule examiné qui est le P072604.
S’il constate que le véhicule est très fortement surbaissé par la mise en place de ressorts de suspension courts, à l’inverse du contrôle technique du 15 février 2024, il ne retient pas de désordre à ce titre, ayant constaté que la suspension du véhicule restait encore fonctionnelle malgré un débattement significativement réduit.
Au regard de tout ce qui précède, l’expert affirme qu’il est indéniable que le procès-verbal de contrôle technique n°24011219 établi par Aco Sécurité [Localité 6] ne reflétait pas l’état réel du véhicule et que de nombreuses défaillances majeures auraient dû y être mentionnées.
Il relève que « la synthèse des différentes constatations indique un véhicule non-conforme à sa définition d’origine et ayant subi une neutralisation de son système antipollution (filtre à particules = FAP), des défaillances majeures non mentionnées par le centre de contrôle technique Aco Sécurité [Localité 6], un état mécanique perfectible nécessitant des investigations complémentaires (fuites d’huile et de liquide de refroidissement, défaillance du circuit de refroidissement avec présence d’huile au sein du vase d’expansion de liquide de refroidissement) ».
Il ajoute que le système d’échappement présent sur le véhicule est dépourvu de tout élément de réduction de bruit et rend le véhicule non conforme à sa définition originale. Il se montre étonné que M. [D] [G] ait pu attester dans l’acte de cession du véhicule du 04 janvier 2024 que le véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation alors que, dépourvu de son système antipollution, le véhicule n’est pas conforme à l’homologation du constructeur.
L’expert conclut en ces termes “le véhicule lui ayant été cédé par Monsieur [D] [G] [P] n’étant pas conforme à sa définition originale et non-conforme au code de la route (système antipollution volontairement supprimé). Les défaillances constatées restent antérieures à la date de transaction, ces défaillances présentaient un caractère occulte, non décelable par un profane de l’automobile et réduisent l’usage auquel est attendu le véhicule ». Il ajoute que « M. [D] [G] ne pouvait raisonnablement ignorer les modifications techniques réalisées sur son véhicule avant la vente. Le fait qu’il mentionne VENDU EN L’ETAT sur le certificat d’immatriculation ne peut être de nature à exonérer sa responsabilité.”
L’expert évalue à 10.000 € le budget minimum à envisager pour la remise en état du véhicule.
Dans le courrier de réclamation adressé à M. [D] [G] le 10 avril 2024, l’expert nomme :
« Au jour de l’expertise, il a été constaté de nombreuses anomalies rendant le véhicule non conforme à sa définition d’origine comme à son homologation, mais également non conforme à la réglementation en vigueur :
— Le système d’échappement est non-conforme et dépourvu de silencieux.
— L’ensemble FAP/Catalyseur est non conforme, cet élément ayant été tronçonné et ressoudé.
— Divers défauts électroniques en lien avec la gestion du moteur sont présents, dont certains existaient déjà au mois d’août 2023.
— La dimension des pneumatiques montés à l’arrière du véhicule est non-conforme à l’homologation du constructeur.
— Des fuites d’huile sont existantes.
— Le liquide de refroidissement est pollué par la présence d’huile moteur ».
Si les désordres présents sur le véhicule ne sont pas contestés, leurs conséquences propres restent à préciser.
En outre, la question demeure de savoir si ces défauts étaient occultes ou connus de M. [M] au jour de la vente, tel que le soutient M. [D] [G]. Il en va de même de la question de la connaissance par M. [D] [G] des désordres et non-conformités affectant le véhicule avant la vente et de l’information qu’il a pu en donner à l’acheteur.
Ainsi, au jour de la vente, le véhicule ancien et fortement kilométré.
Les désordres apparaissent anciens. Des désordres sont présents sur le véhicule avant même l’achat du véhicule par M. [D] [G], le témoin moteur allumé et le véhicule présentant une perte de puissance suivant passage en concession du 08 août 2019, le véhicule cumulant à cette date 130 024 kilomètres.
M. [Y] [G] se décrit comme un vendeur profane. Il n’est pour autant pas contesté qu’il est lui-même intervenu sur le véhicule pour son entretien ou pour y apporter des modifications. Il n’est pas à ce jour répondu à la question de savoir si M. [D] [G] connaissait les désordres présents sur le véhicule et si le système antipollution a été volontairement neutralisé par lui avant la vente.
M. [M] était quant à lui informé du remplacement du système d’échappement avant la vente tel qu’il ressort des échanges par sms entre les parties, dont il résulte que M. [A] [G] lui a précisé que la nouvelle ligne, sur mesure, n’avait pas de problème mais touchait de temps et temps au ralenti et lui a envoyé une vidéo du véhicule la veille de la vente, M. [M] faisant remarquer « elle siffle, c’est sympa ». Parallèlement, le 11 janvier 2024, M. [M] écrivait à M. [D] [G] : « je ne pensais pas que la ligne qui est là amènerait des problèmes au filtre à particules et au turbo ». Si le changement de ligne d’échappement est une modification importante connue de l’acheteur, celui-ci pouvait-il savoir que la modification réalisée rendait le véhicule potentiellement non conforme.
S’agissant des divers défauts électroniques présents en lien avec la gestion du moteur, M. [D] [G] indique qu’il ne les connaissait pas. M. [M] indique de la même manière qu’il les ignorait au jour de la vente. M. [M] était informé du défaut de régulation à froid avant la vente. M. [A] [G] l’a informé la veille de la vente, copie des documents à l’appui, du résultat du premier contrôle technique et de la nécessité d’une contre-visite « parce que l’OBD avait mis un voyant moteur ». M. [M] reconnaît disposer du diagnostic technique du 03 août 2023 qui lui a été nécessairement remis par M. [D] [G] lors de la vente mais dont il indique n’avoir pas pris connaissance à cette date.
Au regard de tout ce qui précède, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule automobile BMW série 3 coupé, immatriculé [Immatriculation 1],
Désigne pour y procéder, M. [N] [B] [Adresse 5] à [Localité 11] – Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.24.96.39.41 courriel : [Courriel 1]@laposte.net, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux, se trouvant au domicile de M. [Z] [M], [Adresse 4] ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— décrire le véhicule et si possible son historique, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, les modifications apportées au véhicule et, le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur,
— décrire les désordres affectant le véhicule et en déterminer les causes,
— dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage,
– dire si les désordres sont ou non antérieurs à la vente du 04 janvier 2024,
— dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule et s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur au moment de la vente ;
– dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des désordres avant la vente,
— analyser les procès-verbaux de contrôle technique des 3 janvier 2024 et 15 février 2024 et faire toutes observations utiles sur leurs éventuelles contradictions ; dire si les contrôles techniques réalisés par la SAS Aco Sécurité – Sécuritest le 03 janvier 2024 ont été réalisés conformément à la norme,
– fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions,
— Indiquer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres ; en chiffrer le coût et en déterminer la durée ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices éventuellement subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
– établir un pré-rapport, laisser aux parties un temps suffisant pour faire valoir leurs éventuelles observations et répondre à leurs dires dans le rapport définitif,
Fixe à 3000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par M. [M] dans les deux mois de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient,
Dit que dès la première, au plus tard dès la 2e réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
Dit que dans le compte- rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision,
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
[X] à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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