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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 mai 2026, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00902
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRFG
N° PARQUET : 23-840
N° MINUTE :
Assignation du :
06 janvier 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] – TUNISIE
représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [R] constituées par l’assignation délivrée le 6 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans l’assignation, M. [G] [R] revendique la nationalité française pour descendre par la branche maternelle d'[W] [F] « [K] », sa grand-mère, et [H] « [K] », son arrière grand-père, nés à [Localité 4] (Aveyron)
Or, les copies des actes de naissance versées aux débats les désignent sous le nom de « [S] » (pièces n°3 et 6 du demandeur)
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00902
Partant, dans le présent jugement, ils seront désignés sous l’identité d'[W] [F] « [S] » et de [H] « [S] », telle qu’elle est mentionnée sur leur acte de naissance.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
M. [G] [R] produit dans son dossier de plaidoirie une pièce non numérotée qui est une copie de son acte de naissance, délivrée le 3 mai 2024.
Cette pièce n’ayant pas été communiquée contradictoirement au ministère public au cours de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable en application des dispositions précitées.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [R], se disant né le 1er juin 1973 à [Localité 5] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [D] [A] [Q], est née le 4 septembre 1928 à [Localité 5] (Tunisie) d'[W] [F] [S], française par double droit du sol pour être née en 1888 à [Localité 4] (Aveyron) d’un père, [H] [S], lui-même né en France en 1847 à [Localité 4].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 novembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [G] [R], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les copies des actes de naissance de [H] [S] et d'[W] [F] [S], délivrées le 17 mai 2022, sont versées aux débats sous forme de simples photocopies (pièces n°3 et 6 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00902
Ainsi il n’est pas justifié d’un état civil fiable et certain pour [H] [S] et [W] [F] [S]. Dès lors M. [G] [R] ne saurait se prévaloir d’une chaîne de filiation à leur égard, ni de leur nationalité française, pas plus que de leur naissance sur le territoire français.
Par conséquent, le demandeur ne démontre pas que sa mère, [D] [A] [Q], est française pour être issue d'[W] [F] [S], elle-même française par double droit du sol.
En tout état de cause, à supposer les originaux de ces actes produits aux débats, pour justifier de son état civil, M. [G] [R] verse aux débats une copie, délivrée le 18 février 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 1er juin 1973 à [Localité 5], de [B] [E] [P] [X] [R] et de [V] [M] [I] [P] [Y] [Q] (pièce n°16 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance du demandeur en ce qu’il n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi du 1er août 1957 réglementant l’état civil en Tunisie.
Tout d’abord le ministère public relève que cet acte ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des père et mère, ou à défaut leur âge, en violation de l’article 6 de cette loi.
Il relève ensuite que cet acte n’indique pas les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant, puisqu’il indique face à la rubrique dédiée « inclusion », en violation des articles 24 et 26 de ce texte.
Le demandeur n’a pas conclu en réponse sur ces griefs.
L’article 6 de la loi n°1957-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil en Tunisie dispose que « Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénom et nom de l’Officier de l’Etat Civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance : a) des père et mère, dans les actes de naissance, b) du décédé, dans les actes de décès – seront indiqués lorsqu’ils sont connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée ».
Aux termes de l’article 26 alinéa 1 de ce texte « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions domiciles et nationalités des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
Dès lors, comme le relève à juste titre le ministère public, l’acte de naissance de M. [G] [R], qui ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des père et mère et ne comprend pas les mentions obligatoires relatives au déclarant, n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi tunisienne.
L’acte de naissance de M. [G] [R] est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
M. [G] [R], qui ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [G] [R] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la copie l’acte de naissance de M. [G] [R] délivrée le 3 mai 2024 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [R], se disant né le 1er juin 1973 à [Localité 5] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 57-866 du 1 août 1957
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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