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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 mai 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00928 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NDZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Mai 2025 à 13h13, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES-DU-RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [C] [G], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Angéla MANIQUET
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [D] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 5] ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée s’est exprimée au cours des débats en français et en arabe.
Attendu qu’il est constant que M. [F] [J] alias [I] [E]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 23133085M en date du 06 novembre 2023 et notifié le même jour.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025 à 11h57,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare en français : j’ai une adresse madame [Adresse 4] chez désirée [M] comme ma mère. Moi je veux rester en Italie. Je comprends un peu madame.
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que il parle un peu français mais ne permet pas la compréhension. Il est écrit qu’il ne parle pas français, on ne peut pas avoir de réelle compréhension. J’ai essayé de lui faire lire un document mais il ne sait pas le lire. A plusieurs reprises il a bénéficié de l’assistance d’un interprète le 6 novembre 2023 il a bénéficié d’un interprète ainsi que lors de la notification de l’OQT en 2022. Moi j’estime qu’au regard de ces éléements il aurait du bénéficier d’un interprète. La nullité de son placement au CRA doit être ordonné.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : plusieurs observations il a fait l’objet de deux autres OQT qui sont intervenus dans le cadre d’interpelation. Chaques procédures s’apprécient de manière distincte. Monsieur dans le cadre de la détention il a été soumis le contradictoire il a renseigné sa date d’entrée. Monsieur n’a fait aucune observation il a signé. Vous avez une ordonnance d’homologation ne faisant la mention d’aucun interprète. Le PV de transport entre la maison d’arrêt et le CRA il n’a pas sollicité un interprète. Il a signé le registre, il n’a pas sollicité d’interprète lors de la convocation à l’audience de ce jour. Monsieur comprend parfaitement le français. Monsieur comprend le français je vous demande le rejet de cette nullité.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : il a été placé en détention , garanties de représentation insuffisantes. Il a indiqué résider chez [L] [K] [M]. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 ainsi que l’OQT de 2023 qui est la base légale de son placement. Deux condamantions par le TC de [Localité 11]. Je vous demande la prolongation pour 26 jours. Les diligences auprès du consulat d’algérie ont été faites le 16 mai.
Observations de l’avocat : J’aurais aimé vous soumettre une attestation d’hébergement mais il n’a pas de passeport en cours de validité. Il est sortant de prison. La condamnation de 2022 apparait au dossier mais pas celle de 2024. Il a été incarcéré le 12 mars 2025, je ne connais pas sa situation pénale en l’absence de fiche pénale. Sur la menace, condamnation du 13 octobre 2022.
La personne étrangère présentée déclare en français : moi normalement comme tu veux madame. C’est vous qui la prennez la décision madame.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur l’absence de recours à interprète:
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève le moyen de nullité tiré de l’absence d’intreprète lors de la notifcation de la décision de placement ni lors de la notfication de ses droits en rétention ,
Attendu qu’en l’epsèce il résulte des pièces en procédure et notamment de la notification de l’obligation de quitter le territoire le 6 novembre 2022 et du 6 novembre 2023 que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprèrte,
Que sa fiche pénale mentionne également que sa langue est la langue arabe,
Attendu cependant que tant la notification de la décision de placement en rétention en date du 16 mai 2025 que la notification de ses droits en rétention mentionnent “lit et comprend le français” et que sa signature figure en bas de page de ces deux documents, qu’au surplus le 14 mai 2025 a formulé les observations en langue française sur sa situation familiale en apposant sa signature, que l’ordonnance d’homologation rendue le 13 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Marseille figurant au dossier ne mentionne aucun recours à interprétariat ,
Qu’il appartenait ainsi au retenu de manifester le cas échéant une demande d’assistance à interprète ce qu’il n’a pas fait , par ailleurs il a pu être vérifié au cours des débats que le retenu comprenait et pouvait s’exprimer en langue française ,
Attendu qu’au surplus la preuve de l’absence de grief résulte de la signature de la notification de la décision de placement en rétention, de la notifcation des droits ,du registre produit et du déroulement de l’audience sans caractérisation d’un grief.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 06 novembre 2023 notifiée le même jour, qu’il ne justifie ni d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité,
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 16 mai 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigenment dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [J] alias [I] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 juin 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 19 Mai 2025 À 10 h57
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète par téléphone Reçu notification le 19 mai 2025
L’intéressé
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