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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 mars 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00425 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7PB
Le
Copie exécutoire + copie à Me PROISY
Copie au préfet de l’Aisne
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE, inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 423 119 395
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Maître DEHASPE Aurélie, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [O] [M]
née le 05 Novembre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [F] [B]
né le 14 Mars 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 12 juillet 2001, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a donné à bail à Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 2.599,81 francs hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 juillet 2025.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a ensuite fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 2 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE – représenté par Maître PROISY substituée par Maître DEHASPE – reprend les termes de son assignation pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] ; et de condamner ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 4.829,66 €, arriéré actualisé à la date du 20 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par exploits de commissaire de justice signifiés à étude, Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 juillet 2001 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.097,65 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.829,66 € à la date du 20 janvier 2026.
Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M], non comparants et non représentés, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4.829,66 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.097,65 € à compter du commandement de payer (3 juillet 2025 ) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit un montant total de 505,71 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE, Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2001 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE et Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], rez-de-chaussée, à [Localité 4], sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 505,71 euros, incluant les frais d’assurance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 4.829,66 € (décompte arrêté au 20 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 sur la somme de 1.097,65 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [O] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline GAU, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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