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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 4 mai 2026, n° 24/37873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/37873 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FN2
AJ du TJ DE [Localité 1] du 04 Octobre 2024 N° 2024-014630
AJ du TJ DE [Localité 1] du 28 Novembre 2024 N° 2024-028961
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] épouse [Z]
domiciliée : chez [1]
[Adresse 1]
BOITE POSTALE : 08883
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2024-014630 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Axelle NEDELEC, Avocat, #C703
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E] [Z]
domicilié : chez CASVP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2024-028961 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représenté par Me Elodie DUTOUR, Avocat, #D1762
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi tunisienne est applicable aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Tunisie)
ET
Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Tunisie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 janvier 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [P] [Z] à Madame [W] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 25 euros (vingt-cinq euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 75 euros (soixante-quinze euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à restituer à Madame [W] [M] le livret de famille français le 18 mai 2026 au plus tard ; à défaut le CONDAMNE a une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à restituer à Madame [W] [M] les passeports tunisiens des trois enfants le 18 mai 2026 au plus tard ; à défaut le CONDAMNE a une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant les enfants [C], [J] et [T] [Z] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente
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