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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 12 juin 2026, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5O3W
[U] [T] épouse [F]
C/
[S] [F]
— Divorce -
— IFPA -
le 12/06/2026
Copie executoire à :
Olga- Anne [T]
[S] [F]
Ccc à
Maître Virginie LARVOR
Maître Marie Pierre HAMON
ENTRE :
Madame [U] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (RUSSIE),
demeurant Chez Mr et Mme [Q] [T] – - [Adresse 1]
représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 10 Avril 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 12 Juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE aux torts exclusifs du mari le divorce de :
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Russie)
et
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (Tunisie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 3] (Finistère) ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [S] [F] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 22 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT
DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
DIT que Madame [U] [T] et Monsieur [S] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] [F] ;
DIT que la résidence habituelle de [M] est fixée au domicile de la mère, Madame [U] [T] ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [S] [F] à l’égard de l’enfant [M] [F] ;
DIT que Monsieur [S] [F] pourra rencontrer son enfant [M] à raison de deux visites par mois, au sein et à l’extérieur de la structure :
LE CERF VOLANT – [Adresse 3] – [Localité 4] – tél : [XXXXXXXX01]
suivant les horaires et jours qui seront arrêtés en concertation avec les responsables de cette structure avec lesquels chacun des parents devra prendre contact avant toute mise en oeuvre du droit de visite, à charge pour Madame [U] [T] de conduire ou faire conduire l’enfant à ladite structure aux jours et heures convenus et d’aller le rechercher ;
DIT que l’exercice de ce droit se fera en conformité avec la réglementation interne de ladite structure notamment en ce qui concerne les éventuelles sorties qui auront lieu à l’initiative et sous le contrôle de la structure ;
DIT qu’après deux visites non honorées consécutives par Monsieur [S] [F], sans motif légitime, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier ;
DIT que cette mesure aura une durée de six mois éventuellement renouvelables à l’initiative de la structure ;
DIT qu’à l’issue de ce délai et à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [F] exercera son droit de visite les samedis des semaines paires, en dehors du domicile paternel, de 14 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande tendant à voir constater son insolvabilité ;
DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la pension alimentaire due par Monsieur [S] [F] à Madame [U] [T] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [F] restera fixée à la somme de 185 euros par mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois, sans frais pour celle-ci ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [F] à payer à Madame [U] [T] le montant de la contribution ainsi fixée ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due :
— en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
— même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
— même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile que le créancier peut, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— recouvrement par la CAF, « Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaire » (ARIPA / www.pension-alimentaire.caf.fr / 0821 22 22 22),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisie des rémunérations,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [M] [N] [F], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (Finistère) ;
DIT le présent jugement sera transmis au Procureur de la République près le tribunal Judiciaire de Lorient, à charge pour lui d’effectuer les diligences nécessaires à cette fin auprès du fichier des personnes recherchées ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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