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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND EN DATE DU 10 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C544E
Minute n°
Copie exécutoire le 10 février 2026
à
Me Corinne BRIL
Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Monsieur [G] [S]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 15] (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [X] [N] [S]
née le 09 Février 1983 à [Localité 11] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic la société PROSYNDIC
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
E.U.R.L. PROSYNDIC
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [C] [Z] [V]
né le 05 Octobre 1946 à [Localité 14] (56)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant attestation de propriété du 19 juin 2008, faisant suite au décès de Monsieur [P] [S], Monsieur [S] [G] et Madame [S] [X] sont devenus propriétaires dans un ensemble immobilier,composé d’un rez-de-chaussée, d’un premier étage et d’un deuxième étage à usage de grenier, sis [Adresse 2] à [Localité 13], soumis au régime de la copropriété des lots suivants :
— lot n°2 :
1- un appartement situé au rez-de-chaussée à gauche en entrant ayant : Séjour, Cuisine, Deux chambres, Salle de bain, WC
2- Et les 3000/10000èmes des parties communes
— lot n°6 :
1- un grenier situé dans les combles derrière l’escalier (partie OUEST de l’immeuble)
2- et les trois cent trente-trois/dix millièmes des parties communes (333/10000ème)
A l’étage, se trouve un autre appartement de deux pièces.
L’immeuble dispose aussi d’un jardin avec abri.
Alors qu’ils souhaitaient vendre leur bien, Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] ont constaté que Monsieur [I] [V], propriétaire d’un appartement dans l’immeuble, s’était approprié leur grenier, outre une partie des parties communes, pour y établir une construction nouvelle.
Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] ont saisi le tribunal de grande instance de LORIENT qui, par un jugement du 22 décembre 2020, a, après réception des conclusions de l’expert désigné avant dire droit, notamment :
— condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à remettre les lieux (parties privatives et communes) dans leur état antérieur, à leur frais et à leur charge suivant les préconisations de l’Expert
— dit qu’il convient d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 2 mois au-delà duquel il sera de nouveau fait droit
A défaut de remise en état et passé le délai de 4 mois
— condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à [G] et [X] [S] la somme de 7 808,63 € TTC correspondant à l’évaluation par l’Expert judiciaire du coût des travaux de remise en état des parties privatives
— condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, PROSYNDIC, la somme de 20 381,13 € correspondants à l’évaluation par l’Expert judiciaire du coût des travaux de remise en état
— dit que la somme allouée au Syndicat des copropriétaires sera exclusivement employée à couvrir le coût de la remise en état des parties communes et au besoin condamne le Syndicat des copropriétaires à cet emploi
— condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à [G] et [X] [S], la somme de 50 885,33 € au titre de la perte de chance de vendre leur bien
— condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs au bien immobilier propriété des Consorts [S] à hauteur de 80 % et ce jusqu’à la parfaite remise en état des lieux.
— condamné solidairement Madame et Monsieur [V] à payer à [X] [S] et à [G] [S] la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les consorts [V] n’ont pas exécuté spontanément la décision devenue définitive le 3 décembre 2021, contraignant Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] à procéder au recouvrement forcé des indemnités allouées.
Le 22 décembre 2022, Monsieur [I] [V] a payé la somme de 20.381,13 € correspondant au coût de la remise en état des parties communes et a contesté devoir régler une somme de 15 030,40 € correspondant au 80% du devis de reconstruction du mur d’enceinte de la propriété de Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] qui s’était écroulé.
Dès lors, Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] ont saisi le juge de l’exécution qui par jugement du 20 juin 2023 a condamné Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 31 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte mise à leur charge par le jugement du 22 septembre 2020.
Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] ont, également, saisi le tribunal judiciaire de LORIENT d’une requête en interprétation du jugement du 22 septembre 2020 sur l’étendue des frais mis à la charge des époux [V] s’agissant de la notion de 80 % des frais relatifs aux biens immobiliers et propriété des consorts [S] jusqu’à parfaite remise en état des lieux.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal a interprété la notion de 80% des frais relatifs aux biens immobiliers comme étant non seulement ceux énumérés dans ledit jugement mais de façon plus générale, l’ensemble des frais inhérents à l’immeuble et ce, jusqu’à la parfaite remise en état des lieux.
Le 24 mars 2025, en exécution de cette décision, Monsieur [I] [V] a réglé la somme de 20 286,27 €.
Bien que le syndic de copropriété soit en possession des fonds nécessaires à la réalisation des travaux sur la partie commune, il ne les a pas mis en œuvre. Il n’a pas convoqué d’assemblée générale depuis le 10 novembre 2023 et n’a pas donné suite aux interrogations de Monsieur [I] [V], de Madame [X] [S] et de Monsieur [G] [S] s’agissant de la modification du règlement de copropriété préalable à la vente du bien de Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] à Monsieur [I] [V].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à LOCMINE, pris en la personne de son syndic la société PROSYNDIC, la société PROSYNDIC et Monsieur [I] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient suivant la procédure accélérée au fond.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] demandent au juge des référés de :
— déclarer recevable la présente assignation, eu égard aux mises en demeure demeurées infructueuses à l’égard du syndic,
— désigner tel administrateur qu’il plaira au tribunal de choisir, à l’effet de :
* gérer cette copropriété et de provoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau syndic
* acter de la situation financière de la copropriété
* envisager la suppression des parties communes en cas de rachat de la propriété appartenant à Monsieur et Madame [S] et envisager, le cas échéant, la suppression de cette copropriété
— condamner la société Prosyndic au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral du fait de sa carence depuis plus de deux ans à chacun des requérants
— condamner la société Prosyndic au paiement de la somme de 4 696,56 € en réparation du préjudice économique
— condamner la société Prosyndic au paiement de la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance de vendre leur immeuble compte-tenu de sa perte de valeur
— condamner Monsieur [V] à faire libérer la cour commune de tout encombrement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification du jugement à venir
— condamner la société Prosyndic aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [S] nomment les carences et abstentions du syndic qui n’a pas mis en œuvre l’espace intranet des copropriétaires conformément à la loi ALUR et n’a pas convoqué d’assemblée générale depuis 2022.
Ils rappellent que seule une décision de l’assemblée générale peut dispenser le syndic de mettre en œuvre un espace intranet accessible aux copropriétaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et avoir sollicité, en vain, à plusieurs reprises le syndic afin d’obtenir la communication de leurs identifiants. Ils ajoutent que cet accès leur permettrait de connaître l’état de placements des fonds reçus pour la réalisation des travaux sur les parties communes et plus généralement d’accéder aux éléments comptables relatifs à la gestion de l’immeuble.
Ils ajoutent avoir sollicité à de nombreuses reprises la société PROSYNDIC pour qu’elle organise la tenue d’une assemblée générale et déclarent qu’une convocation leur a finalement été adressée pour une assemblée générale le 10 novembre 2023. Toutefois, ils regrettent ne pas avoir été destinataires du procès-verbal de ladite assemblée et émettent des doutes sur sa tenue.
Ils font, également, savoir qu’aucune assemblée générale n’a été tenue pour l’année 2024, qu’il n’y a eu aucune approbation des comptes depuis 2022, aucun renouvellement du contrat du syndic, ni aucune justification de l’utilisation des fonds régulièrement consignés entre les mains de la société PROSYNDIC.
Par ailleurs, ils énumèrent les diverses mises en demeure délivrées par leurs soins et par Monsieur [I] [V] à la société PROSYNDIC et regrettent qu’elles soient restées vaines. Ils soutiennent que ces abstentions sont fautives et constitutives d’un préjudice en ce qu’elles leur ont fait perdre une chance de pouvoir procéder à la vente de leur bien, qu’elles génèrent une perte de valeur de leur patrimoine et qu’elles contribuent à la dégradation de l’immeuble.
S’agissant du comportement de Monsieur [I] [V], ils soutiennent qu’il occupe la cour commune avec ses encombrements, lesquels s’étendent jusque devant la porte d’entrée de leur lot, et que s’il soutient que ses locataires les ont retirés, ces propos sont à nuancer puisque lesdits biens ont seulement été déplacés dans le couloir d’accès à la cour commune
***
Monsieur [I] [V] demande au juge des référés de :
— désigner tel administrateur qu’il plaira au tribunal de choisir, à l’effet de :
* gérer cette copropriété et provoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau syndic
* acter de la situation financière de la copropriété
* envisager la suppression des parties communes en cas de rachat de la partie d’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [S] et l’annexion des parties communes à la propriété exclusive de Monsieur [V] et d’envisager, le cas échéant, la suppression de cette copropriété,
— débouter Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur [I] [V] à faire libérer la cour commune de tout encombrement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir
— condamner la société PROSYNDIC à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société PROSYNDIC aux entiers dépens.
Il rappelle avoir réglé, le 22 décembre 2022, la somme de 20.381,13 € aux fins de couvrir le coût de la remise en état des parties communes et souligne qu’en dépit de la perception de ces fonds, la société PROSYNDIC n’a toujours pas mis en œuvre les travaux adéquats.
Il rapporte, aussi, que la société PROSYNDIC ne convoque plus d’assemblée générale depuis 2023 malgré des relances en ce sens et s’associe, en conséquence, à la demande de Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] de désignation d’un administrateur.
Il ajoute que Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] ne lui ont adressé aucune demande amiable, ni aucune mise en demeure, s’agissant de l’enlèvement des encombrements qui appartiennent à son locataire. Il soutient que celui-ci a fait le nécessaire pour les enlever. A ce titre, il verse aux débats plusieurs photos pour attester de la libération des lieux.
***
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 13] pris en la personne de son syndic la société PROSYNDIC et la société PROSYNDIC n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la désignation d’un administrateur
Selon les termes du V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 portant application de cette loi impose la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires dans tout syndicat de copropriété, au moins une fois par an et prévoit que l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
L’article 49 du même décret dispose que sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.
L’ordonnance fixe la durée de la mission de l’administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l’article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Sauf s’il y a urgence à faire procéder à l’exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S], représentés par leur mère ainsi que leur conseil, ont interpellé à de très nombreuses reprises, par courriers et mails, la société PROSYNDIC s’agissant de l’absence de tenue d’une assemblée générale. Dans le cadre de ces échanges, ils ont notamment demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour les travaux de remise en état, outre l’exécution du jugement du 22 septembre 2020 et de l’ordonnance du 26 octobre 2021.
Si par un mail du 3 octobre 2023, la société PROSYNDIC a proposé la date du 10 novembre 2023 afin de convoquer une assemblée générale, aucun élément ne permet de s’assurer de la tenue effective de cette assemblée. En effet, aucun retour n’a été adressé Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] s’agissant des points qu’ils avaient demandé d’inscrire à l’ordre du jour suivant mail du 4 octobre 2023. Ils n’ont pas reçu aucun procès-verbal d’assemblée générale malgré les nombreuses relances et une mise en demeure du 4 mai 2025.
Il est, également, établi que les sollicitations de Monsieur [I] [V] auprès de la société PROSYNDIC sont restées vaines, en particulier sa mise en demeure du 7 avril 2025 aux termes de laquelle il sollicite la tenue d’une assemblée générale exceptionnelle outre la communication du procès-verbal du 10 novembre 2023 et un constat factuel sur l’état d’avancement des travaux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic peut proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] démontrent que cette question n’a pas été évoquée lors des dernières assemblées générales et avoir sollicité à 4 reprises, entre 2023 et 2025, la société PROSYNDIC afin d’obtenir le lien et les identifiants leur permettant d’accéder au dit compte, en vain.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas de doute sur les carences dans la gestion de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] par la société PROSYNDIC et ce depuis plus de 3 ans, étant précisé que son inaction et son silence nuisent à la pérennité et à la conservation de l’immeuble.
Par conséquent, Madame [X] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [I] [V] justifient d’un intérêt à agir en qualité de copropriétaires et sont bien fondés en leur demande.
Il convient donc de désigner un administrateur ad hoc dont la mission sera définie au dispositif de la présente décision.
— Sur le préjudice moral de Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] sollicitent chacun la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Il est constant que le 22 décembre 2022, Monsieur [I] [V] a procédé au paiement, entre les mains de la société PROSYNDIC représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13], de la somme de 20 381,13 € correspondant au coût de la remise en état des parties communes.
Il est également établi, qu’en dépit de la perception de cette somme et de nombreuses relances des copropriétaires lui sommant de s’expliquer dans le cadre d’une assemblée générale, la société PROSYNDIC n’a procédé à aucun travaux.
L’existence d’un préjudice moral subi par Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] du fait de l’inaction fautive de la société PROSYNDIC est dès lors indéniable.
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande et de leur allouer chacun une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.
— Sur le préjudice économique de Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] sollicitent la somme de 4 696,56 euros correspondant à 20% des frais de la copropriété exposés depuis 2023 et 2024.
Il est établi que le bien de Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] se dégrade du fait de l’inaction de la société PROSYNDIC, et que ces derniers se trouvent, de fait, dans l’impossibilité de le vendre et qu’ils continuent d’exposer des frais de copropriété.
Au regard des pièces justificatives produites par Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S], il apparaît qu’ils ont exposé les frais suivants, au titre de la copropriété, depuis janvier 2023 :
— 824 euros au titre de la taxe foncière
— 702,99 euros au titre de la taxe d’habitation
— 290,97 euros au titre des factures d’eau
— 205,73 euros au titre des factures d’électricité des 24 avril 2023 et 24 octobre 2023
— 466,67 euros au titre des appels de fonds pour les charges de copropriété
— 1 921,40 euros au titre de l’entretien du jardin
Il est constant que depuis plus de 2 ans, la société PROSYNDIC n’a pas procédé aux travaux de remise en état, alors même que Monsieur [I] [V] lui a versé la somme de 20381,13 €, et que celui-ci est tenu d’assumer 80% de l’ensemble des frais inhérents à l’immeuble.
Il est, également, constant que Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] souhaitent vendre leur bien depuis plusieurs années et que l’inaction de la société PROSYNDIC les en empêche et les contraint à continuer à exposer des frais pour son entretien et sa gestion courante.
En conséquence, il est indéniable qu’ils subissent un préjudice économique du fait des carences et de l’absence de diligences de la société PROSYNDIC.
L’évaluation de ce poste de préjudice tel que proposé par Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] apparaît justifiée et adaptée à la présente situation.
En conséquence, il convient de condamner la société PROSYNDIC à verser à Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] une indemnité de 882,35 € correspondant à 20% des frais inhérents à l’immeuble et justifiés dans le cadre de la présente procédure (4 411,76€ x 20%).
— Sur la perte de chance de Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] de vendre leur immeuble
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] sollicitent la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance de vendre leur immeuble compte de sa perte de valeur. Ils exposent que les carences du syndic leur ont fait perdre une chance de vendre leur bien et ont dévalué sa valeur.
Il est constant que Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] cherchent à vendre leur bien depuis le décès de leur père survenu le 16 décembre 2007, lequel était évalué, le 6 février 2008, entre 135 000 et 145 000 €.
A la date du 2 décembre 2016, ledit bien évalué entre 90 000 et 100 000 € puis entre 70 000 et 80000€ à la date du 25 juillet 2025, soit une baisse de l’ordre de 51 à 55% de sa valeur.
Il est indéniable que la présente procédure, outre le précédent conflit opposant Monsieur [I] [V] à Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S], et l’inaction de la société PROSYNDIC à effectuer des travaux de reprises ont contribué à la dégradation de l’immeuble. Les photos versées aux débats sont manifestes à cet égard en ce qu’elles attestent de traces d’infiltrations, de la dégradation du plâtre sur les murs, du mauvais état de la toiture et de la cheminée.
Dès lors, il est indéniable que par son comportement la société PROSYNDIC a contribué à la dégradation du bien de Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] et à sa perte de valeur et ce, alors même qu’elle est en possession, pour le compte de la copropriété, des fonds nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état, lesquels auraient certainement permis une meilleure conservation du bien et pu faciliter sa vente, d’autant que les parties tendent à trouver un accord s’agissant de l’achat du grenier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [X] [S] et de Monsieur [G] [S] et de condamner la société PROSYNDIC à leur verser une indemnité de 30 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
— Sur la demande de condamnation de Monsieur [I] [V] à libérer la cour commune
Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] sollicitent que Monsieur [I] [V] soit condamné, sous astreinte, à libérer la cour de ses encombrements lesquels ne leur permettent pas d’entrer dans leur bien.
A l’appui de leur demande, Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] produisent des photos lesquelles permettent de constater la présence d’une machine à laver, d’un aspirateur, d’un vélo et d’un luminaire devant leur porte d’entrée, ainsi que la présence d’un « tancarville », d’un fil à linge, d’un seau, de divers bidons en plastique et d’un balai dans la cour située devant l’entrée de leur bien.
En réponse, Monsieur [I] [V] justifie avoir adressé une mise en demeure à son locataire, le 30 décembre 2025, aux termes de laquelle il lui demande de retirer ses affaires personnelles du couloir et de la cour desservant les appartements ainsi que la maison située au fond de la copropriété.
Il joint, également, des photos lesquelles permettent de constater que la porte d’entrée du bien de Madame [X] [S] et de Monsieur [G] [S] a été dégagée, de même que la cour et le couloir.
La demande de Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] est, de fait, devenue sans objet. Il convient, par conséquent, de les en débouter.
— Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société PROSYNDIC à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société PROSYNDIC sera, également, condamnée à verser cette somme à Monsieur [I] [V]
En outre, la société PROSYNDIC sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉSIGNE la SELAS AJIRE, en la personne de Maître [E] [L], [Adresse 12], [Adresse 7], en qualité d’administrateur ad hoc de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] avec mission de :
— gérer la copropriété et convoquer une assemblée générale de copropriété aux fins de désignation d’un nouveau syndic,
— faire le bilan de la situation financière de la copropriété
— envisager la suppression des parties communes en cas de rachat de la propriété appartenant à Monsieur et Madame [S] et d’envisager, le cas échéant, la fin de cette copropriété
DIT que les fonctions de l’administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale et ce jusqu’à la désignation du nouveau syndic,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la société PROSYNDIC à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] les indemnités suivantes :
— 1000 euros chacun au titre de leur préjudice moral
— 882,35 euros au titre du préjudice économique
— 30 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur immeuble compte-tenu de sa perte de valeur
DÉBOUTE Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] de leur demande tendant à condamner Monsieur [I] [V] à faire libérer la cour commune de tout encombrement sous astreinte
CONDAMNE la société PROSYNDIC aux dépens de l’instance en référé.
CONDAMNE la société PROSYNDIC à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [G] [S] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société PROSYNDIC à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. La présidente
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