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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 août 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 272/2025
N° RG 23/00115 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYVR
JUGEMENT DU :
26 Août 2025
— Mme [S] veuve [J] [L]
— M. [J] [D] [I] [P]
— M. [A] [J]
Décédé le 22 Octobre 2024
à BAZARNES (89)
Représentés par Me [H] [U]
C/
Mme [F] [Y]
Représentée par Me [G] [C]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Madame [S] veuve [J] [L]
(En qualité de conjoint survivant de M. [A] [J]]
née le 14 Janvier 1946 à NOÉ-LES-MALLETS (10)
nationalité Française
Demeurant : 4 rue de Vézelay – 89460 BAZARNES.
— Monsieur [J] [D] [I] [P]
[En qualité d’héritier de M. [A] [J]]
Né le 10 Mai 1987 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 25 Grande Rue – 89460 STE PALLAYE.
— Monsieur [J] [A]
Décédé le 22 Octobre 2024 à BAZARNES (89)
Né le 12 Février 1941 à BAZARNES (89)
Nationalité Française
Demeurant en son vivant : 4 Rue de Vézelay – 89460 BAZARNES.
Représentés par Me Nicolas DEILLER, Avocat au Barreau de SENS, substitué par Me Anne PAGES, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Y]
Née le 16 Mai 1972 à PARIS (75)
Nationalité Française
Demeurant : 7 Rue de Vézelay – 89460 BAZARNES.
Représentée par Me Marine DUJANCOURT, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DEILLER Nicolas
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me DEILLER Nicolas
— Me DUJANCOURT Marine
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 septembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE a validé la composition pénale proposée et acceptée par Madame [Y] [F], lui enjoignant de régler une amende de 400 euros et de réparer le préjudice subi par la victime à hauteur de 500 euros.
Il était reproché à Madame [Y] [F], d’avoir commis, à BAZARNES (89460), le 26 juin 2023, des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, à l’égard de Monsieur [A] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Monsieur [A] [J] a fait assigner Madame [Y] [F] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— déclare Madame [Y] [F] entièrement responsable des conséquences des violences qu’elle a commises sur la personne de [A] [J], le 26 juin 2023 à BAZARNES ;
En conséquence,
— condamner Madame [Y] [F] à lui verser à titre de dommages et intérêts :
• au titre du pretium doloris, la somme de 3 500 euros ;
• au titre du préjudice esthétique, la somme de 1 000 euros ;
— juger que la somme de 500 euros accordée à titre provisionnel s’imputera sur lesdites sommes ;
— condamner Madame [Y] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— assortir la décision qui sera rendue de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 et retenue à l’audience du 5 juin 2025, suite à plusieurs renvois sollicités par les parties.
Suite au décès de Monsieur [A] [J], survenu le 22 octobre 2024, l’instance a été poursuivie par ses héritiers, Madame [L] [S] veuve [J] et Monsieur [D] [J], par conclusions du 6 mars 2025.
* * *
A la dernière audience du 5 juin 2025, Madame [L] [S] veuve [J] et Monsieur [D] [J], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de voir :
— déclarer Madame [Y] [F] entièrement responsable des conséquences des violences qu’elle a commises sur la personne de [A] [J], décédé le 22 octobre 2024, le 26 juin 2023 à BAZARNES ;
— débouter Madame [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou en tout état de cause ;
En conséquence,
— condamner Madame [Y] [F] à leur verser, es qualité d’héritiers de Monsieur [A] [J], à titre de dommages et intérêts :
• au titre du pretium doloris, la somme de 4 000 euros ;
• au titre du préjudice esthétique, la somme de 1 500 euros ;
— juger que la somme de 500 euros accordée à titre provisionnel à Monsieur [A] [J] s’imputera sur lesdites sommes ;
— condamner Madame [Y] [F] à leur verser, es qualité d’héritiers de Monsieur [A] [J], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— assortir la décision qui sera rendue de l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs se fondent sur l’article 724 du Code civil pour reprendre à leur compte la procédure en cours et solliciter l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [J].
Ils indiquent, au visa de l’article 1 240 du Code civil que Monsieur [J] a enduré des douleurs lorsque Madame [Y] [F] l’a agressé. Ils ajoutent qu’il a souffert de plusieurs plaies sur le bras gauche et le poignet.
Madame [L] [S] veuve [J] et Monsieur [D] [J] soutiennent que la responsabilité de la défenderesse est pleinement engagée.
* * *
Dans ses dernières conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Madame [Y] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de voir :
A titre principal,
— débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur [J] est engagée dans la survenance des dommages dont il se plaint ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes pouvant être allouées aux défendeurs ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires ;
En tout état de cause,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [F] évoque son absence de responsabilité et explique que Monsieur [A] [J] est à l’origine de l’altercation puisqu’il l’a insultée, menacée et qu’il l’a saisie violemment par le col de son t-shirt. Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de taper sur le bras de son agresseur pour s’en dégager. Elle estime que Monsieur [A] [J] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir réparation du dommage qu’il a lui-même provoqué et indique qu’il a également été poursuivi pour les violences qu’il a commises ce jour-là.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des demandes indemnitaires au regard de sa propre responsabilité dans la survenance du dommage. Elle souligne que le certificat médical produit par les demandeurs fait apparaître que Monsieur [J] avait une peau fine et fragile et que cette fragilité ne peut lui être imputée. Elle ajoute que les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs sont manifestement supérieures à la jurisprudence habituelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu représentés par leurs avocats le jugement sera rendu de manière contradictoire en vertu de l’article 467 du Code de procédure civile.
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
I. Sur la responsabilité de Madame [Y] [F]
Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 4 du même code prévoit notamment que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Il résulte de l’article 41-2 du code de procédure pénale que l’ordonnance par laquelle le juge valide une composition pénale ne constitue pas une mesure par laquelle il statue définitivement sur l’action publique, celle-ci étant à ce stade seulement suspendue et n’a donc pas, du seul fait de son prononcé, autorité de la chose jugée sur le civil.
Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, l’ordonnance en date du 9 octobre 2023 a validé la composition pénale proposée à Madame [Y] [F] pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, à l’égard de Monsieur [A] [J].
Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée sur le civil dans la mesure où elle ne statue pas définitivement sur l’action publique.
Toutefois, il sera ici rappelé que la proposition de composition pénale, ensuite validée par l’ordonnance du 9 octobre 2023, a pu être réalisée dans la mesure où Madame [Y] [F] a reconnu l’infraction qui lui était reprochée.
Ainsi, la reconnaissance des faits de violences par Madame [Y] [F] est de nature à caractériser sa faute civile.
Par conséquent, Madame [Y] [F] sera déclarée responsable des faits de violences commis le 26 juin 2023 sur Monsieur [A] [J].
II. Sur le partage de responsabilité
Il est constant que la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure est de nature à exonérer partiellement l’auteur du dommage de sa responsabilité.
En l’espèce, les déclarations des parties divergent sur le déroulement des faits pour lesquels aucun témoin n’a été entendu. Monsieur [A] [J] indique dans son dépôt de plainte du 27 juin 2023, que Madame [Y] [F] lui a attrapé et tordu le bras gauche et qu’il lui a déchiré le t-shirt en la repoussant. Madame [Y] [F] relate quant à elle dans son audition du même jour, que Monsieur [A] [J] l’insultait et la menaçait et qu’il l’a attrapée par son t-shirt. Elle explique qu’elle a tapé sur le bras de Monsieur [J] avec son téléphone pour qu’il la lâche.
A l’audience, elle ajoute que Monsieur [J] a également fait l’objet d’une composition pénale pour les faits du 26 juin 2023.
Madame [Y] [F] produit un certificat médical du 28 juin 2023 par lequel le docteur [N] déclare: « Madame [Y] [F] déclare avoir été agressée physiquement + verbalement lundi 26 juin 2023 entre 20h30 et 21h au pré près du lavoir de Bourgogne par le propriétaire. Elle se dit choquée, des incidents précédents l’auraient décidée à déménager. Se serait défendue en le frappant sur les avant-bras. Aurait eu le t-shirt déchiré ».
Elle verse également deux attestations établis par des habitantes du village, indiquant notamment que Monsieur [A] [J] ne répondait pas lorsqu’elles lui disaient bonjour.
Toutefois, ces éléments, fondés sur de simples déclarations, ne constituent pas la preuve que Madame [Y] [F] aurait agi en état de légitime défense. Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs, la responsabilité de Madame [Y] [F] ne saurait être partagée avec Monsieur [A] [J]. En tout état de cause, les insultes et les menaces prétendument proférées par Monsieur [A] [J] ne sauraient justifier les violences physiques commises par Madame [Y] [F], ayant entraîné une incapacité totale de travail de 10 jours pour Monsieur [A] [J].
Par conséquent, Madame [Y] [F] ne peut se prévaloir d’une faute de Monsieur [A] [J] afin de s’exonérer partiellement de sa responsabilité.
Dès lors, Madame [Y] [F] a commis une faute intentionnelle ayant causé le préjudice subi par Monsieur [A] [J], dont elle doit être déclarée entièrement responsable.
II. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [J]
Il est constant que l’indemnisation des préjudices doit observer le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
1) Sur les souffrances endurées
Ce chef d’indemnisation tend à la compensation financière des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le certificat médical descriptif délivré par le Docteur [W], praticien au CH d’AUXERRE, en date du 26 juin 2023, fait état d’une « plaie superficielle face antéro externe de 7 cm non suturable (peau fragile) de l’avant-bras gauche avec un important hématome en regard. Plaie superficielle de 4 cm non suturable (peau fragile) de la face postérieure du poignet gauche ».
Les demandeurs produisent également deux photographies du bras de Monsieur [A] [J], faisant état de plaies saignantes et de nombreux hématomes.
Ainsi, au regard des éléments produits par les consorts [J], ces derniers établissent la réalité des souffrances physiques endurée par Monsieur [J], en lien avec les violences qu’il a subies.
Néanmoins, Le certificat médical n’a pas procédé à la cotation médico-légale de ce poste de préjudice.
Dès lors, au regard de l’ensemble des pièces produites, le préjudice subi par Monsieur [A] [J] au titre des souffrances endurées sera intégralement réparé par le versement de la somme de 700 euros.
2) Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son préjudice.
En l’espèce, le certificat médical produit par les demandeurs en date du 26 juin 2023 ne mentionne pas de préjudice esthétique temporaire. Néanmoins, un tel préjudice peut être caractérisé au vu des blessures constatées par le médecin et visibles sur les photographies produites par les consorts [J].
L’ampleur des hématomes et des plaies, et leur nécessaire durée ont causé un préjudice esthétique temporaire à la victime âgée de 82 ans au moment de faits, et dont les ayants-droits seront indemnisés à hauteur de 300 euros de dommages et intérêts.
Il convient de relever que la somme de 500 euros octroyée à Monsieur [A] [J] dans le cadre de la composition pénale, s’imputera sur les sommes accordées ci-dessus.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [Y] [F] succombant à l’instance, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [F], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [L] [S] veuve [J] et Monsieur [D] [J], une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Y] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Madame [Y] [F] a engagé sa responsabilité extracontractuelle en commettant des violences à l’encontre de Monsieur [A] [J], le 26 juin 2023 à BAZARNES ;
DÉBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande tendant à ce qu’un partage de responsabilité soit opéré ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à Madame [L] [S] veuve [J] et Monsieur [D] [J] la somme de 700 euros (sept cents euros) en réparation des souffrances endurées ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à Madame [L] [S] veuve [J] et Monsieur [D] [J] la somme de 300 euros (trois cents euros) en réparation du préjudice esthétique subi par Monsieur [A] [J] ;
DIT que la somme de 500 euros octroyée à Monsieur [A] [J] dans le cadre de la composition pénale, s’imputera sur les sommes accordées ci-dessus ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à Madame [L] [S] veuve [J] et Monsieur [D] [J] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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